Accord d'entreprise "accord collectif portant sur les congés payés" chez CARONET SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARONET SARL et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007623
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARONET SARL
Etablissement : 65658007300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LES CONGES PAYES

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée à associé unique CARONET dont le siège social est situé 20 rue Nationale – La Brême d’Or – 57350 SPICHEREN,

Portant le numéro de SIRET : 656 580 073 00020,

Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, les Parties sont convenues de formaliser dans le cadre du présent accord d'entreprise l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l'optimisation de la gestion des congés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui favorise le bon fonctionnement de l'entreprise.

Aussi, soucieuses de répondre aux attentes de nombreux collaborateurs nés dans un pays hors communauté européenne ou dans un DOM-TOM et afin de garantir à ces derniers un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les Parties se sont mises d’accord sur la nécessité de permettre – sous certaines conditions – aux travailleurs originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen, de cumuler une partie ou la totalité de leurs congés payés sur deux années consécutives, afin de leur permettre de disposer d’une période de congés suffisamment longue pour se rendre dans leurs pays ou département d’origine, s’ils le désirent.

Dans cette perspective, les parties signataires ont souhaité dans le cadre du présent accord déterminer le cadre et les modalités de cumul des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen au sein de l’entreprise CARONET.

Ainsi, le présent accord a pour objet de répondre, à titre de faveur, au souhait manifesté par une partie du personnel de la Société CARONET, de pouvoir organiser ses congés payés sur une durée supérieure à la période légale de prise de congés, afin de répondre à des besoins et contraintes d’ordre personnel et familial que le cadre légal n’est pas en mesure de satisfaire.

C’est dans ces conditions que le présent accord intervient.

Le présent accord est conclu en application de la Loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il est précisé que l’article L 2232-23-1 du Code du travail dispose qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La validité de l’accord est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITIONS

CHAMP D’APPLICATION

Le chapitre II du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARONET ; et le chapitre III à l’ensemble des salariés de la société CARONET originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est situé en dehors de la communauté européenne, et désireux de se rendre dans leur département ou pays d’origine à l’occasion de leurs congés payés.

Tout salarié souhaitant bénéficier des dispositions du chapitre III du présent accord devra pouvoir justifier auprès de son employeur qu’il entre dans le champ d’application de ce dernier.

  1. DATE D’EFFET, DUREE, PUBLICITE, DEPÔT, REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

    2.1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er juin 2023. Il sera appliqué pour la première fois au titre de la période d’acquisition des congés payés allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

2.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2-1 ci-dessus.

    2.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (article 2.1).

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.

2.4. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

CHAPITRE II. LES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES

HAPITRE II – LE CUMUL DES CONGES PAYES SUR DEUX ANNEES DES TRAVAILLEURS ETR

LA PERIODE DE REFERENCE (1er JUIN – 31 MAI)

La période annuelle de référence est la période pendant laquelle les salariés acquièrent les droits aux congés payés.

Elle est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL (24 JOURS OUVRABLES)

Conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L’ordre des départs sera fixé par l'employeur après avis du CSE et sera communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles.

La décision appartenant à l'employeur, le salarié ne peut pas décider lui-même de ses dates de congés.

Pour fixer l’ordre des départs en congés, l’employeur doit tenir compte de la situation de famille des intéressés et notamment des possibilités de congé des conjoints, de l’ancienneté de service dans l’entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié. Les conjoints (mariés ou pacsés) travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Pendant la période du 1ermai-31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs. Toutefois, il n’est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées (cette exception concerne les salariés étrangers ou originaires des DOM-TOM).

La prise des congés payés se réalise par semaine complète, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Concernant les salariés soumis au forfait annuel en jours, la possibilité d’accoler des congés payés à des jours de repos liés au forfait est expressément exclue.

CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

La cinquième semaine sera également accordée aux salariés par roulement et devra être prise avant le 31 mai de l’année suivant la période de prise du congé principal.

CALCUL DE LA DUREE DES CONGES PAYES

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables sur l’année.

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables : sont donc pris en compte tous les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) à l’exception du dimanche et des jours fériés chômés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrables s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.

CONSULTATION DU CSE

Au cours du 1er trimestre de chaque année, le CSE sera consulté sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux, c’est-à-dire du congés principal (24 jours ouvrables) et de la cinquième semaine.

REPORT DES CONGES PAYES POUR CAUSE DE MALADIE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie ou d’accident du travail, le reliquat de congés de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut, après validation de la Direction, reporté sur la période ultérieure ; un panachage entre ces deux solutions restant possible ;

  • Si la maladie de prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur une période ultérieure.

PERTE DEFINITIVE DES CONGES PAYES NON PRIS

Excepté les situations visées à l’article 6, les congés payés non pris dans les délais prévus aux articles 2 et 3, ou dans ceux prévus au chapitre III pour les salariés étrangers souhaitant cumuler leurs congés sur deux années, seront définitivement perdus.

CHAPITRE III. LE CUMUL DES CONGES PAYES SUR DEUX ANNEES DES TRAVAILLEURS ETRANGERS HORS UNION EUROPEENNE OU ORIGINAIRES DES DOM-TOM

HAPITRE II – LE CUMUL DES CONGES PAYES SUR DEUX ANNEES DES TRAVAILLEURS ETR

MODALITES DE CUMUL DES CONGES PAYES SUR DEUX ANNEES (ANNEE N & N+1)

Les salariés concernés par le présent accord pourront, à condition d’en faire la demande dans les conditions prévues à l’article 2.1 du présent chapitre, s’absenter tous les deux ans au titre du cumul de congés payés pour une période de 10 (dix) semaines consécutives, soit au total 60 (soixante) jours ouvrables, dans les conditions suivantes :

1.1. Report des congés payés non pris et acquis l’année N sur l’année N+1

Les semaines de congés non pris l’année N seront reportés sur l’année N+1.

Les salariés auront ainsi la faculté - s’ils en font la demande dans les formes et délais prévus à l’article 2.1 du présent chapitre - de s’absenter la deuxième année du cumul (année N+1) pour une période maximale de 10 (dix) semaines de congés consécutives, soit 60 (soixante) jours ouvrables de congés payés consécutifs, correspondant à :

  • 30 (trente) jours ouvrables de congés, correspondant à 5 (cinq) semaines de congés de l’année N

  • 30 (trente) jours ouvrables de congés, correspondant à 5 (cinq) semaines de congés de l’année N+1

1.2. Impossibilité de fractionner la prise des congés l’année N+1

Le principe du cumul de congés payés sur deux années consécutives - qui ne peut s’assimiler à un report de congés payés - implique que les semaines de congés payés cumulées soient prises en une seule fois l’année N+1, ce qui exclut toute possibilité de les fractionner.

En effet, il est rappelé que le présent accord a vocation à permettre aux salariés originaires de pays étrangers extra européens ou des DOM-TOM de se rendre dans leur pays ou département d’origine pour une longue période.

Toutefois, à titre exceptionnel et en cas de difficulté(s) dûment justifiée par le salarié, une prise fractionnée des congés payés sera possible.

1.3. Accolement d’une période d’absence non rémunérée à la période de congés cumulés

Il sera accordé aux mêmes salariés, sur leur demande expresse, une autorisation d’absence non rémunérée d’une durée maximale de vingt semaines. Cette période d’absence non rémunérée sera accolée à la période de congés payés cumulés.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU CUMUL DE CONGES PAYES

2.1. Demande individuelle et expresse d’un cumul des congés payés et respect d’un délai de prévenance

Toute demande de cumul de congés payés sur deux années consécutives devra être déposée au service des ressources humaines, au plus tard le 31 mars de la 1ère année de cumul (31 mars de l’année N), soit avant le 31 mars 2024 pour la première année d’application de l’accord.

Cette demande doit être individuelle et expresse, c’est-à-dire écrite (cf. formulaire en annexe).

Sous un mois, après réception de la demande, le service des ressources humaines informera le salarié par écrit de l’acceptation de cette dernière après s’être préalablement assuré de l’absence de désorganisation du service.

Au plus tard trois mois avant le départ en congés, le salarié communiquera par écrit les dates de ses congés cumulés, soit au Service des ressources humaines, soit à son supérieur hiérarchique. Le salarié ne pourra plus modifier ses dates de départ par la suite, sauf cas de force majeure.

A défaut de demande individuelle, expresse et écrite du salarié transmise dans le respect des conditions de forme et de délai susvisées, aucun jour de congé ne pourra être cumulé.

2.2. Congés dans le pays ou département d’origine

Il est entendu que les salariés définis aux termes de l’article 1 du chapitre I du présent accord ne pourront bénéficier du cumul d’une partie de leurs congés payés sur deux années consécutives qu’à condition que les congés ainsi cumulés soient pris pour effectuer un séjour dans leur pays ou département d’origine, tel que définis à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord, et sous réserve de pouvoir en justifier.

2.3. Condition d’acquisition préalable d’une année de congés payés complète

Afin de pouvoir bénéficier de la possibilité de cumuler une partie de leurs congés payés sur deux années consécutives, les salariés intéressés - qui en feront la demande expresse dans les conditions prévues à l’article 2.1 du présent accord - devront avoir acquis une 1ère année de congés payés complète, soit 30 jours ouvrables, dans les conditions de droit commun.

2.4. Demande d’autorisation d’absence non rémunérée

Le salarié souhaitant accoler à ses congés payés cumulés une période d’absence non rémunérée devra présenter cette demande à son supérieur hiérarchique au moins deux mois avant la date de début du congé.

2.5. Suivi médical

Tout salarié ayant fait une demande de cumul de congés payés sur deux années consécutives dans les conditions de l’article 2.1 du présent chapitre fera l’objet d’une visite médicale avant son départ en congés payés.

Fait à Spicheren, 2 exemplaires, le 17 mai 2023

La Direction

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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