Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'annualisation du temps de travail" chez CARONET SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARONET SARL et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007625
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARONET SARL
Etablissement : 65658007300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

Accord collectif d’entreprise

Portant sur l’annualisation du temps de travail

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée à associé unique CARONET dont le siège social est situé 20 rue Nationale – La Brême d’Or – 57350 SPICHEREN,

Portant le numéro de SIRET : 656 580 073 00020,

Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

  1. PREAMBULE

La Société par Actions Simplifiées à associé unique CARONET est adjudicataire de marchés de nettoyage d’établissements universitaires (à ce jour : marché des universités de Lorraine).

Il est précisé que l’activité de nettoyage, sous-traitée à la Société CARONET, intervient sur la période d’ouverture du site (établissement universitaire) concerné.

Compte-tenu des contraintes de fermeture des universités, et notamment durant les vacances scolaires, dénommées dans le cadre du présent accord, périodes d’inactivité ; au cours desquelles la prestation est interrompue, il a été convenu entre les Parties d’organiser, l’annualisation du temps de travail des salariés affectés sur ce marché, à laquelle est assortie du lissage de la rémunération dans l’objectif de permettre à chaque salarié de percevoir une rémunération à caractère permanent.

Rappelons que l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, et a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Cette adaptation aux besoins permet de réduire le recours aux contrats de travail précaires, soit les contrats de travail à durée déterminée et les missions d’intérim.

La mise en œuvre du présent accord d’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation opérationnelle et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel ou encore aux contrats précaires.

C’est dans ces conditions que le présent accord intervient, prévoyant les modalités de mise en place et de fonctionnement de l’annualisation du temps de travail et de la rémunération sur les marchés de nettoyage d’établissements universitaires.

Le présent accord est conclu en application de la Loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il est précisé que l’article L 2232-23-1 du Code du travail dispose qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La validité de l’accord est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement au regard de l’article L. 2253-6 du code du travail.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. DATE D’EFFET – PUBLICITE – DUREE - DEPÔT

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

  1. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2-1 ci-dessus.

    1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (article 2.1).

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

  1. ADHESION DE NOUVEAUX SYNDICATS

En application de l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord et reconnue représentative au sein de l’entreprise, pourra adhérer ultérieurement au présent accord.

L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD

    1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail afin d’optimiser la gestion des variations importantes de travail constatées lors des périodes de fermeture des sites de travail lors des vacances scolaires, tout en respectant les besoins de stabilité et de prévisibilité des salariés visés à l‘article 3.2 à travers notamment un maintien de la rémunération durant ces périodes de fermeture.

Les salariés concernés ne travailleront pas pendant les périodes de fermeture des sites sur lesquels ils sont affectés.

Ces périodes de fermeture sont définies par la présidence de l’établissement universitaire concerné.

Durant ces périodes de fermeture, et afin d’éviter toute variation importante de leur rémunération entre les périodes d’activité et les périodes d’inactivité, les salariés concernés conserveront le versement de leur rémunération lissée sur l’année selon le volume horaire défini par le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés affectés de façon permanente aux marchés de nettoyage d’établissements universitaires, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  1. PERIODE D’ANNUALISATION

Afin de financer le maintien de salaire prévu à l’article 3.1, il est convenu de lisser la rémunération mensuelle brute des salariés concernés, sur une période de référence de 12 mois consécutifs correspondant à l’année scolaire, débutant au 1er septembre de chaque année et se terminant au 31 août de l’année civile suivante.

  1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL, AMPLITUDE ET TEMPS DE PAUSE

    1. Durée effective du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

  1. Durée et amplitude du travail

Il est préalablement rappelé que, selon l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés employés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.

  • La durée quotidienne du travail effectif maximale est de 10 heures ;

  • L’amplitude journalière maximale est de 13 heures ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder sur une même semaine 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 44 heures.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du code du travail, à savoir du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00.

  1. Temps de pause

Selon les dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Eu égard la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.

Si durant son temps de pause le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

Si le salarié est effectivement dégagé de toute obligation, la pause n'a pas à être rémunérée. 

  1. DUREE DU TRAVAIL – HORAIRES MOYENS

    1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine.

Sont intégrées dans ce plafond 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  1. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

  1. Horaires de travail

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail.

Pour les périodes d'activité réduite, l’annualisation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

  1. PROGRAMME INDICATIF DE TRAVAIL

    1. Planning annuel indicatif

Au plus tard 7 jours avant le début de chaque période de référence d’annualisation, soit avant le 1er septembre de chaque année (date correspondant au début l’année scolaire), il est arrêté un planning annuel de travail indicatif pour la période du 1er septembre au 31 août, communiqué aux salariés.

  1. Calendrier individualisé

Un calendrier individuel sera remis à chaque salarié, chaque année et/ou chaque mois, sur la base de fourchettes de temps, par remise en mains propre, par courriel ou à défaut par RAR au moins sept jours avant son effectivité.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps complet, bénéficie de plages d’indisponibilité, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. Ces plages sont mentionnées dans le contrat de travail.

Dans l'hypothèse où un salarié serait, par ailleurs et dès son embauche, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, celui-ci doit impérativement informer sa hiérarchie, avant signature de son contrat de travail, ses jours de disponibilité afin que l’embauche puisse se réaliser en toute connaissance de cause et qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier le cas échéant.

Dans ce cas, le salarié indique le nombre d'heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée, ainsi que la répartition de la durée du travail, par la transmission de son contrat de travail ou attestation d’emploi de l’autre employeur par exemple. Il informe l’entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modification par l’employeur en cas de variation d’activités (cf art. 3.7).

  1. CHANGEMENT DE LA DUREE OU DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les modifications du planning seront portées à la connaissance du personnel au moins sept jours à l’avance, et ce par remise individuelle du planning, ou par courriel, ou à défaut RAR.

Sont principalement concernées :

  • la modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines,

  • la modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,

  • la modification de la durée quotidienne de travail,

  • la modification des horaires de travail.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une qualité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Il est acquis que la diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements qui présentent un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non-justifiés à la notion de caractère exceptionnel ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel (liste non exhaustive et donnée à titre indicatif) : les conditions météorologiques, le surcroît d’activités pour pallier les absences imprévisibles du personnel, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, une demande / commande expresse du Client…

  1. MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

    1. Pour les salariés rémunérés au réel

Un suivi du temps de travail est effectué chaque mois, et fait apparaître :

  • Le nombre d’heures contractuellement prévu sur la période ;

  • Le nombre d’heures de travail théorique mensuel ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilés ;

    • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation ;

    • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

L'employeur devra fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence ou lors du départ du salarié.

Un état de l’écart mensuel et cumulé peut être communiqué au salarié à tout moment, par tout moyen, sur demande écrite.

  1. Pour les salariés dont la rémunération est lissée

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini par voie contractuelle, un suivi du temps de travail est effectué chaque mois, pour chaque salarié.

Ce suivi fait apparaître, pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilés ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilés ;

    • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation ;

    • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

L'employeur devra fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence ou lors du départ du salarié.

Un état de l’écart mensuel et cumulé peut être communiqué au salarié à tout moment, par tout moyen, sur demande écrite.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

A titre préalable, les parties rappellent à cet effet que, dans le respect de la réglementation, la décision de faire effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires relève du seul pouvoir de direction.

Les salariés sont alors tenus d’effectuer les heures complémentaires ou supplémentaires légalement décidées par l’employeur dans la limite du contingent conventionnel applicable.

Un salarié, en particulier, s’il dispose de la maîtrise de tout ou partie de son horaire de travail, ne peut exécuter ou générer des heures complémentaires ou supplémentaires sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique.

Il convient donc que le salarié ait l’autorisation écrite de son supérieur pour que ce dernier puisse effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires.

En cas de dépassement non autorisé par la Direction, les heures complémentaires ou supplémentaires ne seront pas payées.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que l’annualisation est un régime dérogatoire au régime normal des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence, soit une fois par an.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  1. Heures complémentaires

Il est rappelé que l’annualisation est un régime dérogatoire au régime normal des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence, soit une fois par an.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence. Cette limite peut être portée jusqu’à un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le salarié et l’employeur peuvent convenir de remplacer, en tout ou partie, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent, nommé Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

Les principes arrêtés dans le présent accord ont été définis afin :

  • de maintenir dans l'entreprise, au profit des salariés, une souplesse dans les différentes modalités de prise,

  • de favoriser la récupération régulière par une planification, intégrée au calendrier prévisionnel, établie en concertation entre la Direction et le salarié, et par la mise en place d'un délai de prise du repos.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

  • Conditions et période de prise du Repos Compensateur

Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par site, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos, et pris également dans la période du 1er juillet au 31 août.

Pour les salariés travaillant habituellement le samedi, le Repos Compensateur pourra être pris ce jour-là dans le cadre des périodes de congés payés, ou de façon isolée.

  • Délai de prise du repos compensateur

Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré.

Aussi il doit être pris dans un délai de six mois suivant l'ouverture du droit.

L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai et ce, par un avis écrit.

A l’issue de la période de référence, les heures non prises seront définitivement perdues.

  • Droit ouvert et décompte du repos compensateur de remplacement

Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3 heures 30 minutes pour un salarié à temps complet.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

  • Incidence du repos compensateur sur la rémunération

La prise de repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif, et n’entraîne aucune perte de salaire.

  1. REMUNERATION

La rémunération mensuelle sera versée selon deux modalités au choix, ce choix devra être expressément indiqué dans le contrat de travail :

Le présent accord prévoit deux systèmes de rémunération :

  1. Rémunération au réel

La rémunération mensuelle versée au salarié correspondra aux heures réellement travaillées sur le mois considéré.

  1. Lissage de la rémunération

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base la durée de travail minimale mensuelle de référence définie dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré, à savoir 151,67 heures pour les salariés à temps complet, ou la durée de travail mensuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel.

La rémunération mensuelle versée au salarié sera donc indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

  1. Base de calcul du salaire lissé

Les primes à périodicité non mensuelle ne sont pas à intégrer dans la base de calcul de la rémunération moyenne.

  1. Prise en compte des absences

  • Absence indemnisable

En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

On entend par absence indemnisée les congés, absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, les avis d’arrêts de travail pour maladie ordinaire, accident du travail ou maladie professionnelle.

Ces absences ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, lorsque, dans le cadre d'un accord d’annualisation, la rémunération mensuelle est lissée, est l'horaire moyen fixé par le contrat de travail, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En clair, la rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

  • Absence non indemnisable

Les heures d’absence non indemnisables seront déduites, sur le mois considéré, de la rémunération mensuelle lissée.

Ces absences peuvent donner lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

  1. Régularisation du salaire lissé en raison d’un trop perçu

Le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.

Dans l'hypothèse d'un départ du salarié au cours de la période de référence, si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou un remboursement direct au salarié. Par contre, il ne sera opéré aucune régularisation lorsque le déficit d'heures relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur.

  1. Embauche ou départ en cours d’année

Si un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours d’année, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de l’année, dans les conditions ci-après :

  • Solde de compteur positif

S’il apparaît que le salarié a réalisé une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte, et donneront lieu aux majorations au taux en vigueur ou à un repos compensateur de remplacement, selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.

  • Solde de compteur négatif

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

Considérant cependant que la compensation n'est pas soumise aux règles de l'avance sur salaire dans la mesure où le code du travail précise que le lissage de la rémunération déroge à l'article L.3251-3 du code du travail, la régularisation est opérée lors de l’établissement de la dernière paie, dans la limite de la partie saisissable du salaire soit lors de l’établissement de la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de l’année en cas d’embauche en cours d’année.

  1. ENGAGEMENT

Fait à Spicheren, en deux exemplaires, le 17 mai 2023.

La Direction

Directrice des Ressources Humaines

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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