Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité" chez CARONET SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARONET SARL et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007627
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARONET SARL
Etablissement : 65658007300020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17


Accord collectif d’entreprise portant sur la journée de solidarité

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée à associé unique CARONET dont le siège social est situé 20 rue Nationale – La Brême d’Or – 57350 SPICHEREN,

Portant le numéro de SIRET : 656 580 073 00020,

Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a institué une journée de travail supplémentaire et non rémunérée, dénommée « journée de solidarité ».

Les Parties ont convenu par le présent accord d’aménager les modalités d’accomplissement de cette journée.

Le présent accord est conclu en application de la Loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il est précisé que l’article L 2232-23-1 du Code du travail dispose qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La validité de l’accord est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société CARONET.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société CARONET.

Il est convenu de conserver le Lundi de Pentecôte comme jour férié et de fractionner en heures la journée de solidarité.

Les modalités de fractionnement de cette journée sont déterminées comme suit :

  • Pour les salariés à temps complet : sept (7) heures de travail supplémentaires par an, soit une (1) heure de travail supplémentaire par jour pendant sept (7 jours) ;

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata de la durée de travail stipulée au contrat.

Exemple :

  • Une (1) heure de travail supplémentaire pour les salariés travaillant 5 heures par semaine ;

  • Deux (2) heures de travail supplémentaires pour les salariés travaillant 10 heures par semaine ;

  • Trois (3) heures de travail supplémentaires pour les salariés travaillant 17,5 heures par semaine ;

Etc…

Le travail effectué par fractionnement au titre de cette journée ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les salariés travaillant chez plusieurs employeurs devront effectuer chez chacun d’eux une journée de solidarité au prorata de leur durée contractuelle de travail.

  1. DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE, DEPOT

    1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er juin 2023.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 4.1 ci-dessus.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (article 4.1) ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ENGAGEMENT

Fait à Spicheren, le 17 mai 2023, en deux exemplaires originaux.

La Direction

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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