Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations annuelles et aux consultations récurrentes du CSE" chez HAUDECOEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAUDECOEUR et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008309
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : HAUDECOEUR
Etablissement : 66200640200025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD de méthode relatif aux négociations annuelles

et aux consultations récurrentes du CSE

Entre

L’UES HAUDECOEUR dont le siège social est situé 60, rue Emile Zola – 93120 La Courneuve, représentée par M. XXXX, en qualité de représentant légal,

Et

Les membres du Comité Social et Economique représentant plus de la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles en date du 1er juin 2021 :

  • Madame XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE.

  • Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,


Préambule

L’UES HAUDECOEUR a été reconnue judiciairement par jugement du 9 février 2021 et se compose des deux sociétés suivantes :

  • La société HAUDECOEUR, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 662 006 402, dont le siège social au 60 rue Emile Zola – 93120 La Courneuve, prise en la personne de son représentant légal ;

  • La société ECH, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 852 268 002, dont le siège social au 60 rue Emile Zola – 93120 La Courneuve, prise en la personne de son représentant légal ;

La convention collective applicable est celle des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

L’objet du présent accord est :

  • D’une part, d’instaurer une négociation annuelle obligatoire (NAO) en matière de rémunérations, alors même que l’UES HAUDECOEUR n’y est pas légalement soumise en l’absence de délégués syndicaux,

  • D’autre part, en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, de définir (i) le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, (ii) les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus et (iii) le nombre de réunions annuelles.

L’objectif poursuivi est non seulement de faciliter le dialogue social au sein de l’UES HAUDECOEUR, mais aussi de planifier plus efficacement les consultations obligatoires du CSE et leur contenu dans le respect de la législation en vigueur.

Conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de délégation du personnel du CSE expressément mandatée pour la négociation de cet accord par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES HAUDECOEUR, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail peuvent négocier, conclure, réviser ou encore dénoncer le présent accord.

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés « en faveur des membres du comité social et économique » lors des dernières élections professionnelles. Cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.

  1. Périodicité des réunions

Article unique : Nombre de réunions du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de se réunir au moins une (1) fois tous les deux (2) mois, soit six (6) réunions par an.

  1. Négociations annuelles

Article 1 : Les thèmes de négociation

Une négociation sera, chaque année, engagée sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution,

  • Le budget alloué à la formation,

  • Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles du CSE.

Article 2 : Les modalités de la négociation

L’employeur convoquera 15 jours avant, les membres du CSE pour la première réunion. Ensuite, les parties définiront d’un commun accord le calendrier de leurs rencontres.

Lors de la première réunion, il doit être précisé :

  • Le lieu et le calendrier de la ou des réunions,

  • Le nombre de réunions, qui ne peut excéder 3,

  • Les informations que l’employeur remettra aux élus CSE sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

Les informations jugées pertinentes pour la négociation sont transmises aux élus du CSE au moins 15 jours avant la tenue de la première réunion.

Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

  1. Consultations récurrentes du CSE

Article 1 : Les thèmes des consultations récurrentes

Le Comité Social et Économique (CSE) doit être informé et consulté sur les thèmes suivants.

Thème 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation, définie à l’article L. 2312-24 du Code du travail, porte sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • les conséquences environnementales des orientations stratégiques ainsi définies ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation, définie à l’article L. 2312-25 du Code du travail, porte sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

  • la politique de recherche et développement technologique de l’entreprise,

  • les conséquences environnementales de ce qui précède.

Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation, définie à l’article L. 2312-26 du Code du travail, porte sur :

  • l’évolution de l’emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées,

  • l’apprentissage,

  • les conditions d’accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés,

  • la qualité de vie au travail,

  • les conséquences environnementales de ce qui précède.

Article 2 : Périodicité des consultations récurrentes

Les parties conviennent que les trois consultations définies à l’article 1er seront effectuées tous les trois ans.

Au cours de chaque période triennale, aucun des thèmes qui précèdent ne donnera lieu à consultation.

Article 3 : Méthodologie des consultations récurrente

Les parties conviennent de mettre en place une procédure d’information/consultation en deux étapes :

  • 1ère étape : la Direction convoquera les membres du Comité Social et Économique à une première réunion d’information sur le thème de la consultation récurrente ;

  • 2ème étape : la Direction convoquera les membres du Comité Social et Économique à une réunion de consultation au cours de laquelle ils seront amenés à rendre un avis.

Cette réunion est organisée dans les quinze (15) jours suivant la réunion d’information, sauf en cas de recours à une expertise où ce délai est porté à huit (8) semaines/ 2 mois.

  1. Dispositions diverses

Article 1 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de la validation implicite ou explicite de la commission nationale de validation des accords d’entreprise.

Article 2 – Révision de l’accord

Toute demande de révision ou modification doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Peuvent demander la révision ou la modification de cet accord l’employeur ou les membres titulaires du Comité Social et Économique. Toutes demande de révision ou de modification devra être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision ou la modification.

L’avenant de révision peut être signé par des membres titulaires du Comité Social et Économique (ou des suppléants remplaçant un titulaire selon les conditions légales en vigueur).

Les parties précisent :

  • que les membres titulaires du Comité Social et Économique se prononçant en faveur de l'avenant de révision peuvent ne pas être ceux qui l'ont signé à l'origine, si la condition de majorité est celle fixée par l'article L.2232-29 du Code du travail,

  • que les membres titulaires du Comité Social et Économique se prononçant en faveur de l'avenant de révision peuvent également être moins nombreux que les membres signataires de l'accord d'origine, si la condition de majorité est remplie,

  • qu'en cas de renouvellement du Comité Social et Économique, à la suite de nouvelles élections, le présent accord pourra le cas échéant, être renégocié avec les nouveaux élus, qu'ils aient ou non participé à la négociation de l'accord initial et/ ou de sa précédente révision.

Pour être valable, l'avenant de révision conclu entre l'employeur et les membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être également validé par la Commission nationale prévue à cet effet.

Toutefois, en cas de désignation d’un ou plusieurs délégués syndicaux postérieurement à la conclusion du présent accord, le Comité Social et Économique n'est plus habilité à négocier ou signer les avenants de révision du présent accord.

Le ou les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise peuvent, sous réserve d'avoir préalablement adhéré au présent accord, présenter des demandes de révision.

L'avenant de révision est négocié exclusivement avec ce ou ces délégués syndicaux et peut être valablement conclu par un ou des délégués syndicaux, représentant une ou des organisations syndicales répondant aux conditions de majorité prévues à l'article L.2232-12 du Code du travail.

L'avenant de révision valablement conclu se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord collectif qu'il modifie.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et s. du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois (3) mois.

La décision de dénonciation de l'accord par l'employeur aux autres parties signataires intervient après information et consultation du Comité Social et Économique sur le projet de dénonciation.

Article 4 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne dédiée.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage au sein des locaux sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à La Courneuve, le 20 décembre 2021.

Pour l’UES HAUDECOEUR Pour le CSE de l’UES HAUDECOEUR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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