Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS LE DÉPARTEMENT DE PRODUCTION PIEUVRES" chez SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES et le syndicat CFTC le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07719002036
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
Etablissement : 66200746700050 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL DE NUIT DANS LE DEPARTEMENT PRODUCTION PIEUVRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Nouvelle d’Installations Electriques (SNIE)

SAS au capital de 1 000 000 €

RC MELUN 75 B 71

dont le siège social est à BRIE COMTE ROBERT (77170) - 3, allée François ARAGO.

D’UNE PART

ET
  • Le Conseil d’Entreprise, représenté par la Commission de négociation, mis en place par un accord d’entreprise signé le 29 juin 2018 entre le syndicat CFTC représenté par le Délégué Syndical dûment habilité à négocier et la société SNIE

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de branche 2002-01 du 24 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit. Cet accord a été agréé par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit est mis en place dans les établissements assurant l’hébergement, en tenant compte du projet pédagogique et/ou thérapeutique.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à …….

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des établissements et services gérés par l’association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de …heures à … heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus:

- au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

ou

- au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

Article 4. Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

Par exemple:

- les aides médico-psychologiques intervenant dans les équipes de nuit ;

- les aides-soignants(es) intervenant dans les équipes de travail de nui ;

- les agents de service intérieur intervenant dans les équipes de travail de nuit ;

- les éducateurs chargés des surveillances en chambre de veille ;

- les personnels participants aux camps organisés et amenés à travailler la nuit ;

- …

Article 5. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les six mois.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les instances représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 6. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Les heures dépassant huit heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

Prévoir éventuellement les secteurs qui comportent un risque particulier ou des tensions physiques ou mentales importantes ; dans ce cas, la durée maximale est de 8 heures.

Article 8. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 sus-visé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos :

- Soit : égale à 7 % à compter du 1er janvier 2004 (en l’absence de contreparties salariales )

- Soit : de deux jours par an à compter du 1er janvier 2004, soit … heures (préciser le calcul de la détermination du droit en heures)

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

A définir précisément; à savoir :

- le volume d’heures à cumuler pour bénéficier d’une nuit de repos compensateur.

- les délais maximums de prises du repos

- qui prend l’initiative de la prise du repos, qui décide de la prise du repos ?

- éventuellement, prévoir la possibilité de rémunérer le repos compensateur dans la limite de 50 %. Si prévu, prévoir la base de calcul de l’indemnité compensatrice.

Article 9. Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficient d’un repos dans les conditions définies à l’article 7 de l’accord de branche 2002-01 ; à savoir :

- les heures effectuées dans la tranche 23 heures – 6 heures ouvrent droit à partir du 1er janvier 2004 à un repos compensateur de 7 %.

Les modalités de prise de ce repos sont les suivantes :

- Prévoir le cumul des heures pour une journée ou demi-journée de repos

- Les délais de prise de ce repos

- Possibilité de convertir l’ensemble des droits à repos en indemnités compensatrice (prévoir la base de calcul)

Article 10. Égalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 11. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de ……... A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Interprétation

Article 13. Dénonciation – Révision6

Article 14. Validité de l’accord6

Article 15. Dépôt et publicité de l’accord6

Fait à Brie Comte Robert, le 03/05/2019 et en 5 exemplaires

Pour la SNIE Pour le Conseil d’Entreprise

Voir signature en page 4

mai 2017 PIED DE PAGE - SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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