Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité social et économique" chez SOUCHIER BOULLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOUCHIER BOULLET et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002062
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOUCHIER BOULLET
Etablissement : 66201466100075 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION

ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées

La Société SOUCHIER-BOULLET, au capital de 1 481 916€, dont le siège social est à Lognes 77185, 11 rue des Campanules, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX B 662 014 661,

Ci-après nommés la société

Et, d’autre part,

Le Comité Social économique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après nommé les membres du C.S.E.

Préambule

L’ordonnance n°2017‐1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a entièrement redéfini le paysage de la représentation du personnel au sein des entreprises françaises en supprimant l’ensemble des institutions représentatives du personnel telles qu’elles existaient lors de son entrée en vigueur.

Elle a imposé la mise en place d’une instance unique : le Comité social et économique (CSE), qui dispose de ses propres modalités de fonctionnement.

Les Parties souhaitent, par le présent accord, définir l’organisation et le fonctionnement de la délégation élue du Comité social et économique.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il a pour objet de :

  • Définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres en application des articles L.2313-1 et suivants du code du travail ;

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE

Article 2 : Le périmètre du CSE Unique

Les Parties constatent que la Société constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.

Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de la Société, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail et son périmètre d’intervention couvrira l’ensemble des sites.

Article 3 : Composition du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

a) Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

b) Secrétariat

Selon les dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail, un secrétaire sera désigné par les élus, parmi les membres titulaires.

En complément, trois adjoints au secrétaire, appartenant chacun à un établissement, seront désignés par les élus, parmi les membres titulaires.

  1. Article 4 : Réunions du CSE

    1. a) Séquencement des réunions

Le comité social et économique se réunit sur convocation de son Président.

Il est convenu qu’il pourra être organisé jusqu’à onze réunions ordinaires du CSE par an, dont :

  • Une réunion tous les deux mois, tenues avec l’ensemble des membres titulaires du CSE, pour traiter de toutes questions relevant des prérogatives du C.S.E, dont au moins 4 réunions par an portent sur tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Et, éventuellement, une réunion tous les deux mois, de façon décalée, tenue par un représentant de l’employeur : une réunion serait organisée sur le site de Lognes avec les membres titulaires appartenant à l’établissement de Lognes et de Montataire pour traiter les questions relative à ces 2 établissements ; et une autre réunion serait organisée sur le site d’Héricourt avec les membres titulaires appartenant à l’établissement d’Héricourt pour traiter les questions relative à cet établissement.

En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, parmi ces onze réunions, au moins quatre réunions en assemblée plénière seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

b) Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire selon les modalités prévues au code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour des réunions plénières par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).

L’ordre du jour est transmis au moins trois jours avant la réunion aux membres titulaires, aux éventuels représentants syndicaux et pour information aux suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information.

S’agissant des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.

S’agissant des réunions organisées dans chaque établissement, l'ordre du jour sera établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire-adjoint de l’établissement selon les modalités prévues au code du travail. Et il sera transmis à l’ensemble des membres du CSE au moins trois jours avant la réunion.

c) Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou le cas échéant le secrétaire adjoint), et sera transmis à la Direction

Le procès verbal sera transmis à la Direction pour validation et éventuellement pour compléter le procès-verbal avec des éléments chiffrés ou des tableaux. En outre, elle insérera les réponses apportées aux éventuelles réclamations individuelles et collectives. Il est précisé que les réponses seront anonymisées.

Le procès-verbal devra être approuvé et affiché dans les quinze jours suivant la réunion.

S’agissant des réunions organisées dans chaque établissement, le procès-verbal sera établi par le secrétaire-adjoint du CSE, qui le transmettra au secrétaire. Un procès-verbal commun à tous les établissements sera ensuite établi par le secrétaire, transmis à chaque membre du C.S.E et affiché sur tous les sites.

Article 5 : Ressources du CSE

En application des dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Société alloue au comité social et économique chaque année :

  • Une subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail, destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratifs du comité (personnel, frais de déplacement des membres, documentation…)

  • Une contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles correspondant actuellement à 0,39% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

La subvention de fonctionnement sera versée en février de l’année suivante. Concernant la contribution patronale pour les œuvres sociales, deux acomptes seront versés en juin et décembre, et le solde sera versé en février de l’année suivante.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent.

De même, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 6 : Recours a la visioconférence

Les parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire, pour les réunions ordinaires et/ou extraordinaires.

Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Article 7 : Périodicité des consultations obligatoires

Les Parties s’entendent pour déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités des consultations obligatoires visées à l’article 2312-17, et en particulier la consultation sur les orientations stratégiques.

Selon l’article L.2312-24 du code du travail, « le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. »

En application de l’article L.2312-19 Paragraphe 1 du code du travail, les parties conviennent de procéder à cette information et consultation tous les deux ans.

Article 8 : Délais de consultation

En application des articles L.2312-19 et L.2312-55 du code du travail, le comité social et économique (CSE) dispose d’un délai de 15 jours calendaires maximum pour émettre son avis à compter de la remise des informations écrites, pour les consultations récurrentes ou ponctuelles.

Ce délai pourra, par accord entre les parties, être revu à la hausse, sur demande de la majorité des membres titulaires du C.S.E. Le délai de consultation ne pourra pas, dans ce cas, dépassé les deux mois à compter de la remise des informations écrites.

S’agissant des consultations portant sur des projets de restructuration et de compression des effectifs, le délai est porté à deux mois maximum.

A défaut d’avis émis au terme de ces délais, conformément aux dispositions de l’article L. 2323-3 du Code du travail, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces délais sont applicables sans préjudice de dispositions légales spéciales et/ou d’ordre public.

Article 9 : Bons de délégation

Les bons de délégation sont de plein droit accordés et mis à disposition sans délai à tout membre du CSE qui en fait la demande (annexe 1).

Afin de permettre au supérieur hiérarchique de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ en délégation du salarié, le membre du CSE qui souhaite partir en délégation s'efforcera d'informer sa hiérarchie 48 heures avant le début de son absence.

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l'activité des membres du CSE, ni un dispositif d’autorisation préalable. Ils permettent seulement à la direction d'assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d'en garantir le paiement.

Article 10 : Date de prise d’effet – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant l’application par accord entre les parties signataires selon les modalités et conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et règlementaires.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les partenaires sociaux présents dans la société à une nouvelle négociation.

Article 13 : Suivi de l’accord

Les membres élus titulaires du C.S.E seront informés une fois par an sur le suivi de l’accord, avec notamment le nombre de réunions réalisées en visioconférence.

Article 14 : Publicité

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

En application de l’article L 2262-2 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentant(e)s du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la direction pour information des salarié(e)s.

Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Lognes, le 17 mai 2019 

En 5 exemplaires

Pour la société SOUCHIER BOULLET

Le Comité Social économique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après nommé les membres du C.S.E.

ANNEXE 1 : Modèle bons de délégations

SAS SOUCHIER-BOULLET

Siège social : 11 Rue des Campanules

77185 LOGNES

BON DE DELEGATION

[ exemplaire salarié(e) ]

DATE : __________ / __________ / __________

Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________

Heure de début : _______ h ________ m / Heure de fin : _______ h _______ m / soit : _______ h _______ m

 Je reste au sein de l’entreprise  Déplacements extérieurs

Signature et nom du responsable Signature du représentant du personnel

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SAS SOUCHIER-BOULLET

Siège social : 11 Rue des Campanules

77185 LOGNES

BON DE DELEGATION

[ exemplaire employeur ]

DATE : __________ / __________ / __________

Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________

Heure de début : _______ h ________ m / Heure de fin : _______ h _______ m / soit : _______ h _______ m

 Je reste au sein de l’entreprise  Déplacements extérieurs

Signature et nom du responsable Signature du représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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