Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 06.10.2009 relatif au régime des frais de santé" chez DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE (AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS)

Cet avenant signé entre la direction de DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05523001284
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS
Etablissement : 66201806800046 AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Protocole d'accord d'harmonisation (2019-01-07) Accord annuel sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2021-01-14) Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 24/09/2008 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (2022-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT A L’Accord collectif d’entreprise DU 06.10.2009
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

Entre les soussignés

La Société EvoBus France SASU, dont le siège social est à Sarcelles (95200),

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines du site de production de Ligny en Barrois,

d’une part,

et

l'Organisation Syndicale C. F. E. / C. G. C.,

représentée par Monsieur XXX remplacé par Madame XXX, Monsieur XXX

l'Organisation Syndicale C. G. T.,

représentée par Monsieur XXX,

l'Organisation Syndicale C. F. D. T.,

représentée par Monsieur XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX

d’autre part,

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de se mettre en conformité avec l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 en matière de remboursement de frais de santé.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

  1. Bénéficiaires

2.1 Salariés

  1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspension du contrat de travail indemnisée.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident du travail ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.1.2.b) Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

2.1.2.c) Suspension du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Cotisations

Pour rappel, le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Les cotisations servant au financement du régime de base s’expriment en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Cf : Annexe 1.

Les cotisations du régime de base sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 80%,

  • Part salariale : 20%.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime frais de santé des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société. 

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc.

A Ligny en Barrois, le 20 Décembre 2022.

Fait en 11 exemplaires.

Pour la société EvoBus France SASU :

Pour la Direction

Représentée par Monsieur XXX, PDG EvoBus France

Représentée par Madame XXX, RRH site de Ligny en Barrois

Pour l’organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur XXX, délégué syndical central CFDT

représentée par Monsieur XXX, délégué syndical CFDT

représentée par Monsieur XXX, délégué syndical CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,

représentée par Monsieur XXX, délégué syndical central CFE – CGC remplacé par Madame XXX

représentée par Monsieur XXX, délégué syndical CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur XXX, délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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