Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/10/05 RELATIF AUX REGIMES DES ASTREINTES" chez DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03819004143
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : FINORGA
Etablissement : 66201932200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Le forfait annuel en jours (2018-06-15) UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/10/05 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONVERSION DU 13ème MOIS EN JOURS DE REPOS (2020-06-18) UN ACCORD FIXANT DES REGLES DEROGATOIRES EN MATIERE DE SUCCESSION DE CONTRATS SUR LE MEME POSTE - DELAI DE CARENCE (2020-07-23) Mise en place temporaire d'une organisation du travail en 3x8 avec impacts ponctuels sur la durée des repos quotidens et des postes de nuit (2020-03-31) Accord sur la mise en place temporaire d'une organisation du travail en 2x7 (2020-04-21) UN ACCORD DEROGATOIRE RELATIF AUX DELAIS DE CARENCE (2021-03-23) UN ACCORD RELATIF AUX REGLES DEROGATOIRES AUX ARTICLES L. 1244-3 ET L. 1251-36 DU CT EN MATIERE DE SUCCESSION DE CONTRATS SUR UN MEME POSTE (2021-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-04

REGIME D’ASTREINTE

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 27 OCTOBRE 2005

SITE DE CHASSE-SUR-RHONE

La négociation s’est engagée entre

D’une part,

La société FINORGA S.A.S, au capital de 1 589 008 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne (38) sous le numéro 662 019 322 ayant son siège à Chasse-sur-Rhône, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président au nom et pour le compte de la société FINORGA S.A.S.,

Ci-après désignée la « Société » 

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FINORGA S.A.S. représentées par :

  • M. XXX, Délégué Syndical CGT

  • M. XXX, Délégué Syndical CFE-CGC

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » 

Ci-après désignés séparément une « Partie » et ensemble, les « Parties »

Il a été convenu les dispositions suivantes applicable à l’établissement de Chasse-sur-Rhône.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière d’astreinte sur le site de Chasse-sur-Rhône. Il modifie les dispositions du Chapitre 11 de l’accord du 27 octobre 2005 relatif à l’astreinte.

Cet avenant annule et remplace toutes dispositions conventionnelles de branche et entreprise, y compris, décisions unilatérales et usage qui ont le même objet.

Article 2 - Domaine d’application

Cet accord s’applique, à compter du 01 octobre 2019, à l’ensemble des salariés de l’établissement de Chasse-sur-Rhône qui occupent les postes concernés par l’astreinte, tels que définis à l’article 3, à l’exclusion des cadres.

Article 3 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9, alinéa 1 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer sur le site dans les meilleurs délais.

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Afin de répondre à des situations diverses, les parties conviennent de la mise en place d’astreintes techniques qui font l’objet de plannings et de modalités d’indemnisation différents :

  • Les astreintes techniques : maintenance

  • Les astreintes techniques : laboratoire / CQ (sous les réserves indiquées à l’article 4.2.2 ci-après

Article 4 - Modalités d’organisation de l’astreinte

4.1 - Définitions des astreintes

Les astreintes techniques ont pour objet de permettre l’intervention d’un salarié en cas :

  • De problème mettant en cause le bon fonctionnement du site

  • Ou en cas de nécessité opérationnelle pour la bonne poursuite des opérations de production.

4.2 - Recours au personnel d’astreinte

Il appartient aux responsables des services concernés par l’astreinte technique d’établir les plannings d’astreinte contenant la liste des salariés concernés.

4.2 - Programmation des astreintes

Les astreintes peuvent avoir lieu en semaine (en dehors des horaires de travail), et les jours de week-end (samedis, dimanches) et les jours fériés. Ces périodes couvrent des horaires de nuit.

En tout état de cause, les astreintes ne peuvent pas être programmées sur des périodes de congés payés.

4.2.1 – Les astreintes maintenance

Les astreintes maintenance sont programmées du vendredi soir, 17h jusqu’au vendredi soir de la semaine suivante, également à 17h.

Du lundi au jeudi, l’astreinte est programmée de 17h à 6h le lendemain.

Le week end, l’astreinte est programmée 24h /24h.

Ces astreintes sont ainsi programmées sur 8 jours consécutifs.

4.2.2 – Les astreintes laboratoire / CQ

Il est convenu que l’astreinte ne s’applique pas au cours des périodes de recours au travail en continu. Concrètement, pour le laboratoire CQ/DA, le présent accord ne pourra pas s’appliquer en même temps que les accords portant sur la mise en place d’une organisation du travail en continu au laboratoire CQ/DA de l’établissement de Chasse-sur-Rhône.

Les astreintes laboratoire / CQ sont programmées le samedi de 5h à 22h et le dimanche de 2h à 22h.

Ces astreintes sont ainsi programmées sur 2 journées consécutives dans le respect des règles relatives aux durées maximales du travail.

4.3 - Planification des astreintes

Les astreintes sont planifiées et portées à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance.

Des circonstances exceptionnelles, telles que le remplacement d’un salarié malade ou un impératif lié à l’activité, peuvent imposer de revoir cette planification. Dans ces hypothèses et conformément aux dispositions légales, le délai minimal d’information du salarié amené à effectuer une astreinte est portée à 1 jour franc. Un appel à volontariat est privilégié. A défaut de salarié volontaire, un salarié du même service est désigné par sa hiérarchie.

4.4 - Validation et mise en paiement de l’astreinte

Les interventions réalisées sur site dans le cadre de l’astreinte doivent nécessairement faire l’objet d’un badgeage.

C’est à ces seules conditions que le service paie peut comptabiliser les heures d’intervention globale et engager en paie les éléments appropriés.

Article 5 - Modalités de compensation de l’astreinte

5.1 – Compensation des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont compensées par l’attribution d’une prime d’un montant égal à 2,5 € par heure d’astreinte.

5.2 – Rémunération des temps d’intervention

Les temps d’intervention ainsi que les temps de transport sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés qui exercent leur activité en horaire de journée ou en horaires individualisés, les heures ainsi réalisées sont traitées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée du travail constatée sur la semaine civile est supérieure à 35h, déduction faite, notamment, des heures reportables dans le cadre des horaires individualisées et / ou de JRTT.

Le cas échéant, les heures supplémentaires ainsi calculées donnent lieu à une majoration de 25%, y compris au-delà des 8 premières.

Les salariés qui interviennent sur site dans le cadre d’une astreinte bénéficient également d’un temps de récupération égal à 30% du temps réel d’intervention pour les heures de nuit et à 50% du temps réel d’intervention dans les autres cas (samedis, dimanches et jours fériés). Les temps de trajet ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Un talon d’une heure est octroyé quelle que soit la durée d’intervention.

5.3 – Majorations spécifiques

Les interventions sur site donnent également lieu à l’octroi d’une majoration égale à :

  • 25% du taux horaire du salarié pour chaque heure d’intervention sur les horaires de nuit (21h – 5h)

  • 75% du taux horaire du salarié pour chaque heure d’intervention le dimanche et les jours fériés.

5.4 – Frais de transport

Les frais relatifs aux trajets effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions actuellement en vigueur (déclaration par note de frais).

5.5 – Interruptions d’astreinte

En cas d’empêchement pour assurer l’intégralité de l’astreinte (exemple : maladie) le salarié informe ou fait informer son responsable dans les meilleurs délais. Son astreinte est suspendue. Dans ce cas, la prime d’astreinte lui est versée au prorata de la période d’astreinte effectivement réalisée.

Article 6 - Respect du repos hebdomadaire légal

Les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et les durées de repos hebdomadaire (35 heures) du Code du Travail doivent impérativement être respectées.

Concernant le repos quotidien, le salarié retarde son heure d'embauche le lendemain matin si 11 heures de repos n’ont pas pu être décomptées depuis la fin de son intervention (trajet de retour inclus). Ce décalage des heures de repos fait l’objet d’un maintien de salaire.

Concernant le repos hebdomadaire, si le salarié n’a pu prendre de façon effective au moins 35h de repos durant le week end, en raison d’une ou plusieurs interventions sur site :

  • Soit l'heure d’embauche du lundi matin est retardée pour permettre le respect des 35h de repos,

  • Soit le salarié bénéficie d’un jour de récupération qu’il posera nécessairement dans la semaine

Dans le premier cas, le salarié prévient par tout moyen son responsable hiérarchique avant l’heure d'embauche initialement prévue.

Ces dispositions reposent sur la confiance mutuelle entre la hiérarchie, et les salariés d’astreinte. Quel que soit le nombre d’heures d'intervention, les responsables hiérarchiques doivent être très attentifs à la fatigue accumulée de leurs collaborateurs et examiner toute demande spontanée de report de l’heure d’embauche notamment, en cas de sollicitations particulièrement fréquentes au cours d’une même période de permanence.

Par exception, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments », il peut être dérogé aux règles ci-dessus relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 7 – Suivi des astreintes

Afin d’assurer le suivi des astreintes, les salariés concernés reçoivent, à la fin de chaque mois, un document récapitulant :

- les périodes d’astreinte,

- les temps d’intervention,

- les contreparties correspondantes

Article 8 : Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues respectivement par les articles L. 2222-5 (révision), L. 2222-6 (dénonciation), L. 2261-7-1 à L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

8-1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties à la négociation se réuniront dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

8-2 – Dénonciation de l’accord - caducité

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques de plein droit en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’équilibre du présent accord.

Article 9 : Dépôt et publicité

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail (signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme «TéléAccords».

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire du présent accord.

Fait à Chasse-sur-Rhône, le 4 octobre 2019

Pour FINORGA S.A.S Pour les Organisations Syndicales

M. XXX Délégué Syndical CGT

M. XXX

Délégué Syndical CFE-CGC

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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