Accord d'entreprise "ACCORD E ENTREPRISE PERMETTANT A L ENTREPRISE D IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES LEGAUX CONGES ANCIENNETE JRTT ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS" chez STORFLEX - FABER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORFLEX - FABER FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920000840
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : FABER FRANCE
Etablissement : 66202534500064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PERMETTANT A L’ENTREPRISE D’IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES LEGAUX, CONGES ANCIENNETE, JRTT ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés,

La Société FABER France - SAS dont le Siège Social est situé Z.I. Les Frénelleries, BP 52, 89150 SAINT VALERIEN, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les élus du personnel titulaires xxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 2 - Objet de l'accord

Lors de la réunion extraordinaire d’information / consultation du CSE du 17 mars 2020 il a été exposé la nécessité du recours à l’activité partielle pour l’entreprise FABER sous forme de fermeture du site.  

Cette période d’activité partielle a démarré le 18 mars matin.

Bien que le recours à l’activité partielle soit effectif depuis le 18 mars 2020, l’entreprise est confrontée à plusieurs difficultés l’incitant à favoriser la consommation des congés payés légaux, des congés ancienneté, des JRTT et des  jours de repos acquis dans le cadre de convention de forfaits jours par les salariés, à savoir :

 

-        Le compte de résultat prévisionnel de l’entreprise : Le plan prévisionnel de trésorerie qui a été établi prévoit une forte baisse de nos liquidités. Le compte de résultat est quant à lui très affecté par le manque de commandes et de facturation. La diminution des provisions pour congés payés est un axe d’amélioration du résultat de l’entreprise ;

-        Les soldes de congés payés acquis et normalement à consommer avant le 31 mai 2020 doivent être le plus faible possible, de sorte de ne pas pénaliser la reprise des activités de l’entreprise ;

-        Le montant des indemnités versées aux salariés qui ne sont pas au forfait annuel en jours, dans le cadre du recours à l’activité partielle, créer une différence de traitement avec les salariés au forfait annuel en jours. La prise de congés payés en lieu et place de l’activité partielle rétablie une équité de traitement entre les salariés.

-        Il peut y avoir une difficulté sur la justification du recours à l’activité partielle et l’entreprise peut être confrontée au risque de refus par la DIRECCTE de cette demande.

Les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise ont été réunis le 30 mars afin d’échanger sur cette possibilité.

Ainsi, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l’entreprise est autorisée à positionner unilatéralement 5 jours de congés payés légaux ouvrés et /ou ancienneté ouvrés acquis  à l’ensemble des salariés et 2 JRTT ou 2 jours de repos acquis dans le cadre de conventions de forfaits en jours pour les salariés bénéficiant d’une réduction du temps de travail sous forme de JRTT ou de jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait en jours.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période courant de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Décision de prendre des congés payés

Sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, l’entreprise est autorisée à faire prendre aux salariés au maximum 5 jours de congés payés légaux ouvrés et/ou ancienneté ouvrés acquis qui seront posés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines dans la période courant du 02 avril 2020 au 31 mai 2020.

Il est précisé que les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle s’achevant le 31 mai 2020.

 

Article 5 – Décision de prendre des JRTT

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

-        D’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise ne peut être supérieur à dix.

Ceci étant d’un commun accord les partenaires sociaux décide que l’entreprise est autorisée à faire prendre aux salariés au maximum 2 JRTT qui seront posés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines dans la période courant du 02 avril 2020 au 31 mai 2020.

 

Article 6 - Décision de prendre des jours de repos

L’article 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

-        De décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 5 et 6 du présent accord d’entreprise ne peut être supérieur à dix.

Ceci étant d’un commun accord les partenaires sociaux décide que l’entreprise est autorisée à faire prendre aux salariés au maximum 2 jours de repos  qui seront posés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines dans la période courant du 02 avril 2020 au 31 mai 2020.

Article 7- Suivi de l’accord

Une réunion sera organisée en juin 2020 avec les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise de sorte d’assurer un suivi quant à la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Article 8 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des représentants dans l'entreprise.

Article 10 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à St Valérien , le 1er avril  2020

En 7 exemplaires originaux

 

Pour les membres du CSE :                                               Pour FABER SAS :

 

 

Xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx

Directeur Général

xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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