Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS" chez SME - SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SME - SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005932
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY
Etablissement : 66202560000054 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS

Table des matières

Table des matières 1

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2 : Préambule 3

ARTICLE 3 : La réglementation 3

A. Qui est concerné ? 3

B. De quoi s’agit-il ? 3

C. Que contient l’accord ou le plan ? 4

D. Où déposé l’accord ou le plan ? 4

E. Quelle est la durée de l’accord ou du plan ? 4

ARTICLE 4 : Définition des facteurs de pénibilité 5

A. Contraintes physiques marquées 5

1. Manutentions manuelles 5

2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 6

3. Vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps 7

B. Environnement physique agressif 7

1. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées 7

2. Activités exercées en milieu hyperbare 9

3. Températures extrêmes 10

4. Bruit 10

C. Rythmes de travail 11

1. Travail de nuit sous certaines conditions 11

2. Travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté (comme par exemple les 3 x 8 ou 2 x 12) 11

3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte 12

ARTICLE 5 : Etat des lieux SME 12

A. Les accidents de travail au sein de la SME sur 2018-2020 12

1. Récap des AT sur les 3 dernières années sur Culoz et Ambronay 12

2. Les sièges des lésions et natures des lésions des accidents de travail sur Culoz et Ambronay 13

B. Identification des facteurs de pénibilité au sein de la SME 14

C. Détermination des temps d’exposition par salarié aux facteurs de pénibilité 15

1. Détermination des modes de calcul de chaque facteur de pénibilité 15

2. Résultats individuels du temps d’exposition aux facteurs de pénibilité 18

ARTICLE 6 : Conclusion 18

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES 19

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 19

ARTICLE 9 - REVISION 19

ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET DEPOT 19


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société Métallurgique d’Epernay, y inclus les établissements de Culoz et Epernay.

Le présent d'accord a pour vocation d'annuler et remplacer les précédentes règles internes (usages, engagements unilatéraux, notes de services) et accord portant sur le même sujet et antérieurement applicables.

ARTICLE 2 : PREAMBULE

Suite un indice de sinistralité des accidents de travail supérieure à 0.25 au titre des trois dernières années 2018,2019 et 2020 une analyse de la pénibilité a été réalisée au sein de la SME.

Cette analyse est faite conformément aux facteurs de pénibilité prévus par la réglementation en vigueur et sur la période de référence 2018 – 2020. L’objectif est de déterminer si des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.

A l’issue de cette analyse, s’il s’avère que des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus alors un accord de pénibilité et des mesures seront mises en place afin de réduire ou éliminer ces expositions.

ARTICLE 3 : LA REGLEMENTATION

Qui est concerné ?

Une entreprise d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés a l'obligation de négocier si elle remplit l'un des 2 critères suivants :

  • L'indice de sinistralité : indice égal au rapport entre les accidents du travail et maladies professionnelles des 3 dernières années et l'effectif de l'entreprise dépasse 0,25

  • 25 % de l'effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus

La Carsat calcule et communique à l'employeur son indice de sinistralité.

L'employeur soumis à l'obligation de prévention de l'exposition à certains risques professionnels doit négocier un accord ou établir un plan d'action.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi. L'employeur élabore alors un plan d'action (au niveau de l'entreprise ou du groupe), après avis du comité social et économique (CSE).

De quoi s’agit-il ?

L'objectif est de négocier un accord ou d'élaborer un plan d'action concernant les effets de l'exposition à certains risques professionnels. L'accord ou le plan d'action a pour but de les réduire, et si possible de les éliminer. Ces risques sont pris en compte dans le dispositif pénibilité.

Les mesures de prévention doivent porter sur l'ensemble des 10 facteurs de risques professionnels et sur les conditions de suivi de leur mise en œuvre.

Les facteurs de pénibilité sont les suivants :

  • Activités exercées en milieu hyperbare

  • Températures extrêmes

  • Bruit

  • Travail de nuit

  • Travail en équipes successives alternantes

  • Travail répétitif

  • Vibrations mécaniques

  • Agents chimiques dangereux

  • Postures pénibles

  • Manutentions manuelles de charges

Que contient l’accord ou le plan ?

L'accord (d'entreprise ou de groupe ou de branche étendu) ou le plan d'action (d'entreprise ou de groupe) doit traiter au moins 2 thèmes parmi les suivants :

  • Réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus

  • Adaptation et aménagement du poste de travail

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

L'accord ou le plan doit traiter également au moins 2 des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

  • Développement des compétences et des qualifications 

  • Aménagement des fins de carrière 

  • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

Chaque thème retenu est accompagné d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de réalisation.

Ces indicateurs sont communiqués au minimum 1 fois par an au comité social et économique (CSE).

L'accord ou le plan prévoit notamment des mesures de prévention (par exemple, l'adaptation et l'aménagement du poste de travail) et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.

Les entreprises et les branches ont le libre choix de la démarche de suivi de leurs accords ou plans d'action.

Il est possible de mettre en place une commission de suivi, d'établir un calendrier et des échéances ou de faire un état des lieux régulier de la situation de la pénibilité dans l'entreprise.

Où déposé l’accord ou le plan ?

L'accord ou le plan d'action de prévention de la pénibilité est déposé auprès de la Dreets.

La Dreets en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).

Quelle est la durée de l’accord ou du plan ?

L'accord ou le plan d'action est conclu pour 3 ans maximum.

Si la proportion de 25 % de salariés exposés à un facteur de pénibilité est toujours atteinte à la fin des 3 ans, l'entreprise doit alors adopter un nouvel accord ou plan.

ARTICLE 4 : DEFINITION DES FACTEURS DE PENIBILITE

Les facteurs de risque sont définis par le Code du travail Article L4161-1

Contraintes physiques marquées

Manutentions manuelles

Article R4541-2 du Code du Travail

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

Article R4541-3 du Code du Travail

L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Article R4541-4 du Code du Travail

Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Article R4541-5 du Code du Travail

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :

1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Article R4541-6 du Code du Travail

Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;

2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4541-9 du Code du Travail

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Article R4541-7 du Code du Travail

L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

Article R4541-8 du Code du Travail

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

L’instruction interministérielle nDGT DSS SAFSL 2016 178 du 20 juin 2016 précise qu’afin d’évaluer si un travailleur est exposé au-delà des seuils à ce facteur de pénibilité, il convient d’évaluer tout d’abord si celui-ci effectue des manutentions manuelles de charges atteignant un tonnage journalier de 7.5 tonnes cumulées, 120 jours par an ou plus.

Si tel n’est pas le cas, il convient alors d’évaluer si les actions quotidiennes du travailleur atteignent ou dépassent les seuils suivants :

  • l’action de « lever ou de porter » des charges de poids supérieurs ou égaux à 15 kilogrammes;

  • l’action de « pousser ou de tirer » des charges de poids supérieurs ou égaux à 250 kilogrammes;

  • le déplacement avec une charge de poids supérieur ou égal à 10 kilogrammes ou la prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules de charges de poids supérieurs ou égaux à 10 kilogrammes.

Ainsi, si le travailleur effectue l’une ou l’autre de ces actions, il convient d’évaluer si le temps cumulé qu’il passe à effectuer ces différentes actions est supérieur ou égal à 600 heures par an. Si tel est le cas, celui-ci sera considéré comme exposé au facteur de manutentions manuelles de charges.

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

L’instruction interministérielle nDGT DSS SAFSL 2016 178 du 20 juin 2016 précise que cinq postures composent ce facteur de risques :

  • maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ;

  • positions accroupies ;

  • positions à genoux ;

  • positions du torse en torsion à 30 degrés et plus ;

  • positions du torse fléchi à 45 degrés et plus.

Un travailleur sera considéré exposé à ce facteur de risques au titre de la pénibilité dès lors que le temps cumulé qu’il passe dans l’une ou l’autre de ces différentes positions est supérieur ou égal à 900 heures par an.

Vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps

Article R4441-1 du Code du Travail, on entend par :

1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

L’instruction interministérielle nDGT DSS SAFSL 2016 178 du 20 juin 2016 précise que  pour chaque mode de transmission – vibrations transmises aux mains et aux bras et vibrations transmises à l’ensemble du corps – le code du travail définit une valeur limite d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures à ne pas dépasser, et des valeurs d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures au-delà desquelles l’employeur doit déclencher des actions de prévention, techniques ou organisationnelles.

Le seuil associé à ce facteur de pénibilité combine intensité et durée des vibrations.

Pour l’intensité, il s’agit de la valeur d’action, fixée par l’article R. 4443-2, et rapportée à une période de référence de huit heures :

  • 2.5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

  • 0.5 m/s² pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.

Il est à noter que le fabricant de machines neuves devant indiquer dans la notice si l’équipement dépasse ou non ces deux seuils, l’employeur pourra utilement exploiter cette information.

Un travailleur sera considéré comme exposé à ce facteur au titre de la pénibilité dès lors que le temps cumulé d’exposition à des vibrations transmises aux mains et aux bras, ou à l’ensemble du corps, au-delà de ces seuils, est supérieur ou égal à 450 heures par an.

Environnement physique agressif

Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées

Dans le cadre des mesures de préventions des risques chimiques relatif à la prévention de certains risques d’exposition, l’article R4412-3 du Code du Travail dispose qu’un agent chimique dangereux est :

1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;

2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

L’article R4411-6 du Code du Travail dispose que :

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

L’article R4412-60 du Code du Travail, quant à lui, dispose que

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

L’instruction interministérielle nDGT DSS SAFSL 2016 178 du 20 juin 2016 précise que l’exposition à ce facteur de risques professionnels s’entend pour les agents chimiques dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail. Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou le contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et l’adurée d’exposition. Cette grille d’évaluation est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.

Un premier arrêté (arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l’article D.4161-2 du code du travail) liste ainsi les classes et catégories de dangers « susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé » selon les termes de l’article L. 4161-1 (à l’exclusion, donc, de celles dangereuses pour l’environnement par exemple ou encore de celles dont l’usage en milieu professionnel ne pourrait être qu’accidentel).

Il est à noter que les poussières et fumées sont comprises dans le périmètre du facteur de risque professionnel lié aux agents chimiques dangereux dès lors qu’elles relèvent des classes et catégories de danger définis au règlement européen, et même si elles ne font pas l’objet d’une classification harmonisée.

Un deuxième arrêté (arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d’évaluation mentionnée à l’article D. 4161-2 du code du travail) précise la démarche que doit appliquer l’employeur.

Avant d’évaluer l’exposition de ces travailleurs, l’employeur doit d’abord déterminer dans quel cas il se trouve :

Cas n°1 : l’employeur répond à l’un des critères d’exclusion ci-dessous et les salariés ne sont pas éligibles au dispositif.

Lorsque l’employeur répond à l’un ou plusieurs des critères d’exclusion ci-dessous, il n’a pas à appliquer la grille visée ci-dessus ni à faire de déclaration d’exposition et ses travailleurs ne sont pas éligibles au dispositif :

  • les agents chimiques ne relèvent pas de l’une des classes ou catégories de dangers listées par l’arrêté visé ci-dessus ;

  • l’évaluation des risques réalisée par l’employeur permet de conclure à un risque faible au sens de l’article R. 4412-3 du code du travail (mesures de prévention suffisantes pour réduire ce risque) ;

  • l’évaluation des risques réalisée par l’employeur révèle un risque (risque non faible) mais les mesures et moyens de prévention mis en place, quel que soit l’agent chimique concerné (agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction compris) permettent de supprimer ou de réduire le risque au minimum. Ces mesures et moyens de prévention peuvent être de différentes natures : suppression du risque ou à défaut substitution de l’agent chimique dangereux, conception et procédés de travail et contrôles techniques appropriés, utilisation des équipements et matériels adéquats, ventilation à la source, utilisation d’équipements de protection individuelle à défaut de moyens de protection collective, vérification des moyens de protection collective, entretien équipements de protection individuelle, mesures techniques et d’organisation du travail appropriées, mesures d’hygiène, signalisation… ;

  • lorsqu’il existe une VLEP1, le niveau d’exposition est inférieur ou égal à 30%de celle-ci (lorsqu’un équipement de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l’air inhalé à l’intérieur du masque) ;

  • la durée d’exposition inférieure ou égale à 150 heures par an.

Cas n°2 : l’employeur ne répond pas aux critères d’exclusion ci-dessus et doit utiliser la grille pour déterminer si ses travailleurs sont éligibles au compte pénibilité.

Si l’employeur ne répond à aucun des « critères d’exclusion » ci-dessus, il doit utiliser la grille annexée à l’arrêté mentionné ci-dessus, qui lui permet de déterminer l’éligibilité du travailleur en fonction de quelques paramètres (type de pénétration, classe d’émission ou de contact, procédé d’utilisation ou de fabrication, mesures de prévention mises en œuvre, durée d’exposition). L’annexe à l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d’évaluation permet d’aider l’employeur à appliquer la grille d’évaluation.

Le référentiel en matière de risque chimique a vocation à décrire de manière opérationnelle les moyens de prévention collectifs ou, si nécessaire, individuels, permettant d’éviter l’exposition au-delà des seuils quelles que soient les substances utilisées, y compris lorsqu’elles le sont sous forme de mélanges complexes, ou qu’elles sont issues des procédés de fabrication (poussières, fumées,…).

Activités exercées en milieu hyperbare

L’article R4461-1 du Code du Travail dispose que

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :

1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;

2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.

Article D4163-2 du Code du Travail

Températures extrêmes

Le seuil associé à ce facteur de risques est fixé à 5 degrés Celsius ou moins pour le froid et 30 degrés Celsius et plus pour le chaud, le salarié devant travailler pendant une durée minimum de 900 heures par an en-deçà ou au-delà de ces seuils de température pour être considéré comme exposé.

La température s’entend des températures liées à l’exercice de l’activité elle-même : partant, les températures extérieures ne sont pas prises en considération.

Bruit 

L’article R.4431.-1 du Code du Travail dispose, s’agissant de la pénibilité liée au bruit, que les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :

1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;

2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominal de huit heures ;

3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.

Rythmes de travail

Travail de nuit sous certaines conditions

Le travail de nuit est considéré selon les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail.

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté (comme par exemple les 3 x 8 ou 2 x 12)

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément travail posté désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Actuellement le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini (Code du travail, art. D. 4161–2).

ARTICLE 5 : ETAT DES LIEUX SME

Les accidents de travail au sein de la SME sur 2018-2020

Récap des AT sur les 3 dernières années sur Culoz et Ambronay

ACCIDENTS DE TRAVAIL 2018 2019 2020
AMIANTE 12 5 3
CHANTIER AMBRONAY 4
CHANTIER CULOZ 4 5 5
LOGISTIQUE 1
MECANIQUE 1 1 3
METAUX
TOTAL

17

Dont 9 avec arrêts

11

Dont 7 avec arrêts

16

Dont 6 avec arrêts

MALADIES PROFESSIONNELLES 2018 2019 2020
AMIANTE 1
CHANTIER AMBRONAY
CHANTIER CULOZ
LOGISTIQUE
MECANIQUE
METAUX
TOTAL 1

Indice de sinistralité = nombre d’accidents du travail + nombre de maladies professionnelles sur les 3 dernières années / effectif de l’entreprise.

Sur la période 2018-2020 : 45/62 = 0.7258

Les sièges des lésions et natures des lésions des accidents de travail sur Culoz et Ambronay

SIEGE DES LESIONS 2018 2019 2020
Bassin 1
Cou 2
Dos 7 1 1
Interne 1
Mains 2 2 3
Membres inférieurs 3 3 1
Membres supérieurs 3 2 2
Pieds 1
Tête 1
Tronc 1
Yeux 2 1 4
Total général 17 11 16
NATURE DES LESIONS 2018 2019 2020
Amputations et écrasements
Blessures superficielles (contusions, écorchures) 5 4 6
Brûlures par points chaud, par friction, par les rayonnements solaire et infrarouges 2
Commotions et traumatismes internes 1
Chocs consécutifs à des agressions et menaces
Effets nocifs de l’électricité et de la foudre 1
Empoisonnements et infections
Fractures osseuses 1 1
Hernies d’efforts, lésions des muscles, tendons, ligaments 6 4 2
Luxations, entorses, foulures 3 1
Plaies ouvertes (coupures) 2 1 4
Total général 17 11 16

Identification des facteurs de pénibilité au sein de la SME

Sur les 10 facteurs de pénibilités tels que définis, 6 sont potentiellement présents au sein de la structure.

Facteurs de pénibilité Exposition potentielle des salariés Motivation de l’exclusion du facteur
Manutentions manuelles Oui
Postures pénibles Oui
Vibrations mécaniques Oui
Agents chimiques dangereux Oui
Températures extrêmes Oui
Bruit Oui
Activités exercées en milieu hyperbare Non Absence d’activité exercée en milieu hyperbare
Travail de nuit Non Absence de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.
Travail en équipes successives alternantes Non Absence travail en équipes successives alternantes en 24 heures et 5 heures
Travail répétitif Non

Absence de cadence contrainte, de déplacement automatique d’une pièce ou de rémunération à la pièce.

Absence de temps de cycle défini.

Pour chacun des facteurs présents au sein de la SME, il a été étudié si les différents postes de travail sont potentiellement concernés.

Il en ressort le tableau suivant :

POLE Poste Manutention manuelle de charges Postures pénibles Vibrations mécaniques Agents chimiques Températures extrêmes Bruit
ADMIN Animatrice QSE non non non non non non
ADMIN Assistant administratif non non non non non non
ADMIN Chargée d'accueil non non non non non non
ADMIN Directeur Administratif et Financier non non non non non non
ADMIN Responsable ressources humaines non non non non non non
AMIANTE Chef d'équipe amiante oui oui oui oui oui oui
AMIANTE Directeur commercial, Directeur technique amiante non non non non non non
AMIANTE Opérateur désamiantage oui oui oui oui oui oui
AMIANTE Responsable de production amiante oui non oui oui non oui
AMIANTE Responsable technique amiante non non non non non non
CHANTIER Chalumiste oui oui oui oui oui oui
CHANTIER Chalumiste / Manœuvre oui oui oui oui oui oui
CHANTIER Conducteur d'engins non non oui oui non oui
CHANTIER Chef de chantier oui oui oui oui non oui
CHANTIER Chef d'équipe dégarnissage oui oui oui oui oui oui
CHANTIER Manœuvre oui oui oui oui non oui
CHANTIER Opérateur dégarnissage oui oui oui oui oui oui
CHANTIER Peintre oui oui oui oui oui oui
CHANTIER Responsable bâtiment dépollution et chef des manœuvres ferroviaires oui oui oui oui oui oui
CHANTIER Responsable bois oui oui oui oui non oui
CHANTIER Responsable ferraillage et démolition oui oui oui oui non oui
LOGISTIQUE Chauffeur non non oui oui non oui
MECANIQUE Agent de maintenance oui oui oui oui non oui
MECANIQUE Mécanicien oui oui oui oui non oui
MECANIQUE Responsable mécanique oui oui oui oui non oui
METAUX Opérateur tri métaux oui oui non oui non oui
METAUX Responsable tri métaux oui oui oui oui non oui

Dès lors qu’un poste a été identifié comme pouvant exposer à un facteur de pénibilité, une étude a été menée afin de déterminer le temps d’exposition ce facteur de pénibilité.

Détermination des temps d’exposition par salarié aux facteurs de pénibilité

Pour chacun des postes concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité, il a été étudié individuellement le temps d’exposition de chaque salarié à ce ou ces facteurs.

Détermination des modes de calcul de chaque facteur de pénibilité

  1. Manutention manuelle

L’outil Base de données (https://bdd.sme-recyclage.com/) a été utilisé pour calculer le temps d’exposition à de la manutention manuelle. Cet outil est utilisé pour renseigner le temps de travail des collaborateurs avec pour certains le détail du temps passé sur les différentes tâches de travail réalisées dans une même journée.

Parmi les tâches renseignées, comme composant la journée de travail du salarié, ont été identifiées celles qui pour tout ou partie du temps comportent de la manutention manuelle.

Pour les salariés hors amiante si une partie de la tâche comporte de la manutention manuelle, l’entièreté du temps passé sur la tâche a été pris en compte dans le temps d’exposition à la manutention manuelle. En réalité les activités de manutention, démontages et de dégarnissage devraient être pondérées à 50% mais cela n’a pas été nécessaire. (voir Annexe 1, onglet Tâches hors amiante).

Pour les salariés du service amiante, la tâche la manutention a été prise en compte pour calculer le temps d’exposition à la manutention manuelle. (voir Annexe 1 - onglet Tâches amiante)

Pour les salariés du service métaux, le responsable du service ainsi que les salariés du service ont déterminé que 2 heures de leur temps de travail quotidien concernent des tâches de manutention manuelle. (voir Annexe 1 - onglet Métaux)

Pour les salariés du site d’Ambronay, le chef de chantier ainsi que les salariés ont été consultés afin d’identifier le temps passé sur de la manutention manuelle. Il apparait une différence du temps d’exposition en fonction de la saison. Le temps journalier passé sur le facteur de pénibilité a été déterminé en fonction de la saison. (voir Annexe 1 - Ambronay)

Pour les salariés chalumistes : pas de manutention manuelle identifiée, ou bien de manière non significative. (voir Annexe 1 - onglet Chalumistes)

Pour les autres postes, il apparait qu’ils ne sont pas concernés par des tâches à postures pénibles ou de manière trop peu significatives pour être décomptées. (voir Annexe 2 – Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité)

  1. Postures pénibles

L’outils Base de données (https://bdd.sme-recyclage.com/ a été utilisé pour calculer le temps d’exposition aux postures pénibles. Cet outil est utilisé pour renseigner le temps de travail des collaborateurs avec pour certains le détail du temps passé sur les différentes tâches de travail réalisées dans une même journée.

Parmi les tâches renseignées, comme composant la journée de travail du salarié, ont été identifiées celles pour qui tout ou partie du temps exposition aux postures pénibles.

Pour les salariés hors amiante si une partie de la tâche comporte des postures pénibles, l’entièrement du temps passé sur la tâche a été pris en compte dans le « compteur » postures pénibles. En réalité les activités de démontages et de dégarnissage devraient être pondérées à 50% mais cela n’a pas été nécessaire. (voir Annexe 1, onglet Tâches hors amiante).

Pour les salariés du service amiante, il a été identifié plus précisément le temps exposé à des postures pénibles composant la tâche de travail. (voir Annexe 1 – onglet Tâches amiante)

Pour les salariés du service métaux : le responsable du service ainsi que les salariés du service ont déterminé que 2 heures de leur temps de travail quotidien concernent des tâches exposant à des postures pénibles. (voir Annexe 1, onglet Tâches Métaux).

Pour les salariés du site d’Ambronay, le chef de chantier ainsi que les salariés ont été consultés afin d’identifier le temps passé sur des tâches à posture pénible. Il apparait une différence du temps d’exposition en fonction de la saison. Le temps journalier passé sur le facteur de pénibilité a été déterminé en fonction de la saison. (voir Annexe 1 - Ambronay)

Pour les salariés chalumistes, le temps de travail répertorié dans base de données a été pris. Il a été déduit à celui-ci 2 heures et 50 minutes par jours attitré à des activités de non chalumage (habillage, déshabillage, préparation du poste de travail, mise en place de wagons par les conducteurs d’engins, nettoyage du chalumeau). A noter que ce calcul est plus favorable car il considère que tout le reste du temps est passé en postures pénibles (bras en l’air, torse fléchi ou en torsion, position accroupie ou à genou) alors que certaines tâches de chalumage ne nécessitent pas ces positions. (voir Annexe 1 – onglet Chalumistes).

Pour les autres postes, il apparait qu’ils ne sont pas concernés par des tâches à postures pénibles ou de manière trop peu significatives pour être décomptées. (voir Annexe 2 – Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité)

  1. Vibrations mécaniques

L’étude de l’exposition des salariés aux vibrations mécaniques a été faite à partir des outils mis à disposition par l’INRS :

Les salariés utilisant des outils à mains (service mécanique et maintenance, manœuvre, dégarnissage, opérateurs de tri, salariés sur le site d’Ambronay) entrainant des vibrations mécaniques des membres supérieurs ont été vus afin de remplir le ou les questionnaires issus de l’OSEV.

Les salariés occupant un poste soumis aux vibrations mécaniques compte tenu de la conduite d’engins de manutention, de transport ou de travaux ont été vu afin de réaliser le ou les questionnaires issus de l’Osev, à savoir les conducteurs d’engins et les chauffeurs.

Les résultats des études vibratoires issus de l’OSEV sont disponibles dans les annexes 3.

En parallèle des résultats de l’OSEV ; pour déterminer le temps d’exposition au facteur de pénibilité des vibrations mécaniques.

Pour les salariés hors amiante si une partie de la tâche comporte des vibrations mécaniques, l’entièrement du temps passé sur la tâche a été pris en compte dans le « compteur » vibrations mécaniques (voir Annexe 1 – onglet Tâches hors amiante). Le temps total passé sur la tâche a été comptabilisé dans le temps d’exposition (voir Annexe 2 – Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité)

Pour les salariés du service amiante, il a été identifié par les chefs d’équipe à partir des tâches inscrites dans l’outils Base de données celles soumettant les salariés à des vibrations mécaniques au niveau des membres supérieurs (voir Annexe 1 – onglet Tâches amiante). Le temps total passé sur la tâche a été comptabilisé dans le temps d’exposition (voir Annexe 2 – Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité)

Pour les salariés du site d’Ambronay, le chef de chantier ainsi que les salariés ont été consultés afin d’identifié le temps d’exposition sur des outils entrainant des vibrations mécaniques au membres supérieurs (voir Annexe 1 – onglet Tâches Ambronay). Le temps total passé sur la tâche a été comptabilisé dans le temps d’exposition (voir Annexe 2 – Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité)

  1. Agents chimiques

Le Responsable Maintenance et Achat tient à jour le tableau listant l’ensemble des produits chimiques achetés (PS1-9.7-E15-Produits dangereux-CULOZ). Il est également responsable de l’archivage et de la tenue à jour des Fiches de Données de Sécurité (FDS) pour tous les produits qui en nécessite (nb : les produits cosmétiques font l’objet de réglementation spécifiques).

La surveillance des évolutions réglementaires, portant sur la classification des produits et/ou sur leurs valeurs limites d’exposition, est effectuée dans le cadre des missions QSE.

Pour statuer sur l’exposition à ce facteur de pénibilité, la donnée d’entrée la plus complète est l’évaluation des risques chimiques (EvRC). Cependant il est également possible de se prononcer directement sur l’applicabilité de certains facteurs d’exclusion prévus au cas 1 de l’instruction interministérielle du 20 juin 2016 (voir art 4 tiret B point 1 de cet accord). La démarche utilisée a été celle-ci, son résultat constitue l’Annexe 4_Critères d'exclusion produits chimiques. Les étapes qui ont été nécessaires sont détaillées ci-apres.

Pour chaque agent chimique acheté, la lecture de la FDS a permis de statuer sur le critère d’exclusion portant sur la reconnaissance de sa dangerosité (étiqueté CLP ou pas). Les poussières et les émissions diverses liées aux activités SME sont intégrées à ces études comme demandé par la réglementation bien qu’elles ne fassent pas nécessairement l’objet d’une classification au titre du CLP.

La deuxième étape a été de se rapprocher des utilisateurs potentiels (au moins 1 salarié par métier) pour valider avec eux les durées et les fréquences d’exposition usuelles.

Pour les expositions théoriques dépassant le seuil de 150 h/an, à moins que les mesures et moyens de prévention mis en place aient permis de réduire le risque au minimum, l’évaluation plus complète au moyen de la grille annexée à l’arrêté mentionné ci-dessus est nécessaire.

Si l’EVRC ne conclue pas à un risque faible, pour les agents chimiques associés à une VLEP1, une mesure d’exposimétrie peut être conduite auprès des salariés travaillant dans un environnement fermé. Le cas échéant, la concentration brute des polluants est diminuée par calcul du niveau de facteur de protection respiratoire correspondant à l’EPI utilisé. Si ce niveau d’exposition est inférieur ou égal à 30% de la VLEP alors il permet une exclusion.

  1. Températures extrêmes

Pour les salariés travaillant en zone amiante, un relevé de température au sein des bâtiments est réalisé lors de chaque vacation (Voir Annexe 5 – Températures 2018-2020).

Hors zone amiante, seule l’activité de chalumage peut conduire à l’exposition à des températures extrêmes du fait du rayonnement de chaleur.

Pour les salariés occupant un poste de chalumiste ou réalisant des activités de chalumage. Sans avoir déterminer s’ils sont exposés à des températures extrêmes, le temps passé sur ces éventuelles températures extrêmes ne dépasse pas 900h par an. En effet, le temps passé sur l’activité de chalumage a été déterminé pour identifier l’exposition aux postures pénibles. Voir Annexe 1 – Onglet Chalumistes).

S’agissant des manœuvres qui réalisent ponctuellement du chalumage, leur temps d’exposition est répertorié dans base de données et le temps a été reporté dans les annexes 3 à 6 ainsi que dans l’annexe 2 - Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité

  1. Bruit

Une estimation de l’exposition au bruit a été réalisée en février 2020 par le Service de Santé au Travail de l’Ain.

Le compte rendu est joint en Annexe 6 – Mesure de bruit 20200217.

Compte tenu des protections auditives mis en place au sein de la structure en fonction des postes de travail et des zones de travail et au vu des résultats de la mesure de bruit, il en ressort :

  • que les salariés hors zone amiante ne sont pas exposés à ce facteur de pénibilité

  • que les salariés en zone amiante peuvent être exposés à ce facteur de pénibilité lors des activités de sablage et de grenaillage. Pour ces derniers il a été identifié grâce à base de données et les exports temps des annexes 3 à 5, le temps passé sur ces activités de sablage et de grenaillage. (voir Annexe 2_Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité)

Résultats individuels du temps d’exposition aux facteurs de pénibilité

La compilation des résultats individuels de chaque salarié à l’exposition aux facteurs de pénibilité est recueillie dans l’annexe 2_Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité.

Ces résultats sont issus des annexes suivantes :

  • Annexe 3 : Etudes vibratoires via l’outils de l’INRS

  • Annexe 4 : Critères d'exclusion produits chimiques

  • Annexe 5 : Températures 2018-2020

  • Annexe 6 : Mesure de bruit 20200217

  • Annexe 7 : Export temps issu de Base de données pour l’année 2018

  • Annexe 8 : Export temps issu de Base de données pour l’année 2019

  • Annexe 9 : Export temps issu de Base de données pour l’année 2020

  • Annexe 10 : Export temps issu de Base de données pour l’année 2021

ARTICLE 6 : CONCLUSION

Après analyse de l’exposition de chaque salarié aux différents facteurs de pénibilité il ressort qu’aucun seuil de pénibilité n’est atteint.

Cette conclusion est à nuancer pour les agents chimiques dangereux car, bien que des exclusions s’appliquent pour un peu plus de 95% des cas, il reste environ une dizaine de situations requérant une évaluation plus complète. Elle permettra notamment de s’assurer de la bonne adéquation des EPI en place mais le recours à quelques mesures d’exposimétries ne peut pas être exclue à ce jour.

Voir Annexe 2 – Tableau de synthèse des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité

Au vu de cette conclusion et compte tenu que la sinistralité est supérieure à 0.25 sur la période 2018-2020, les mesures suivantes ont seront mises en place.

ARTICLE 7 : MESURES ADOPTEES

Compte tenu des causes et sièges des lésions des accidents de travail ayant eu lieu entre 2018 et 2020 ;

Compte tenu de l’ancienneté des salariés de la société ;

Compte tenu des conclusions relevant de l’analyse des agents chimiques ;

Les mesures suivantes seront mises en place en vue de diminuer la sinistralité de l’entreprise.

Thèmes Mesures de prévention/Objectifs Actions Indicateurs Echéances
Adaptation et aménagement du poste de travail

Réduction des AT de type hernies d'efforts, lésions des muscles,  tendons, ligaments

Prévention des blessures dont le siège des lésions sont le dos

Mise en place d’un groupe de travail sur les TMS conjointement avec le CSE (pour les postes de chalumistes, amiante et dégarnissage/Tri).

Analyse approfondie des AT afin d’identifier la source des lésions.

Sensibilisation sur postures statiques (sur les postes de chauffeurs /conducteurs et bureaux)

Suivi mensuel des sièges des lésions et causes des AT 31/12/2026
Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels Prévention de l’exposition aux risques chimiques Approfondir l’étude sur les risques chimiques, notamment sur les fumées toxiques (et les poussières)

Tableau d’analyse des risques chimiques incluant tous les postes et mis à jour au minimum annuellement.

Respect des VLEP

31/12/2026
Aménagement des fins de carrière  Suivi du salarié sénior dans son parcours professionnel Intégration d’un entretien « seconde partie de carrière » dans les entretiens professionnels pour le personnel ayant 55 ans et plus. Suivi du taux de réalisation des entretiens « seconde partie de carrière »  31/12/2023
Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel Prévention blessures superficielles sur les membres supérieurs et mains Mise en place d’un groupe de travail sur les EPI conjointement avec le CSE en vue d’identifier et mettre en place d’éventuels meilleurs EPI Suivi mensuel des sièges des lésions et causes des AT 31/12/2026

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD ET MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Pour la mise en œuvre du présent accord, ainsi que pour le suivi des engagements souscrits par les parties, il est prévu les parties signataires se rencontrent tous les trois ans, notamment afin d’évaluer les éventuels besoins de révision et/ou d’adaptation.

Entre temps, les parties réaliseront le suivi des indicateurs à minima une fois par an, via les consultations du CSE.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans.

ARTICLE 10 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Belley.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Culoz

Le 24/05/2023.

Pour la Société Métallurgique d’Epernay

Représentée par Monsieur PIDOU Didier

En qualité de Président

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

Monsieur ABARKAN Slime Monsieur GUILLOT Laurent Monsieur HEMARD Max Madame PERROUD Justine
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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