Accord d'entreprise "accord relatif à un système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance" chez CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02122004640
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE
Etablissement : 66203237400032 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

Accord relatif à un système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance

Objet : Accord relatif à un régime collectif et obligatoire « Prévoyance » conclu dans le cadre de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de l’entreprise CONSTELLIUM EXTRUSIONS France dont le siège social est situé 1, voie Gustave EIFFEL 21700 NUITS SAINT GEORGES immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 662 032 374 00032 représentée par en sa qualité de Directeur

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

La société CONSTELLIUM EXTRUSIONS France, anciennement filiale de PECHINEY bénéficie d’un régime de prévoyance qui a été institué par accord d’entreprise en date du 29 Septembre 1989 ; certaines « innovations », telle la portabilité, n’existaient pas à cette époque.

Par ailleurs, à l’examen, un certain nombre de sujets méritent d’être précisés et pris en compte ; c’est donc l’objet du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de compléter / et /ou ajouter certaines dispositions au régime complémentaire prévoyance collectif obligatoire tel qu’il avait été institué au sein de la société en 1989.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures sur ce même sujet et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 29 Septembre 1989 ; ces dispositions prendront effet dès le lendemain du dépôt dudit accord auprès de l’administration du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 2. PRECISIONS, RAPPELS ET / OU AJOUTS

2 .1 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Il est précisé que le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

2.2 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3. FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, répartis en tranches comme suit :

TA = tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

TB = tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

TC = tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

La répartition entre l’employeur et le salarié, est définie comme suit :

Pour les cadres (4,4 bis), assimilés et ATAM de coefficient égal ou supérieur à 270 (article 36) :

100 % à la charge de la société sous le plafond de la sécurité sociale

50 % à la charge de la société et 50% à la charge du salarié au-delà du plafond de sécurité sociale.

Pour les autres catégories (non cadres hors article 36) :

2/3 pour la société

1/3 pour le salarié

Ce qui ce jour se traduit en % de cotisation de la façon suivante :

cid:image008.png@01D81816.5F471230

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés selon les mêmes clés de répartition décrites ci-dessus.

Article 4. GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 5. PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Article 6. ENGAGEMENTS EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7. INFORMATION DES SALARIES

7.1 information individuelle

Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du dépôt dudit accord auprès de l’administration du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 9. DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Nuits Saint Georges le 02 Mai 2022 en cinq exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise CONSTELLIUM EXTRUSIONS France

en sa qualité de directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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