Accord d'entreprise "Un accord portant sur la constitution du comité de groupe" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05122004038
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE
Etablissement : 66203770400100 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ENTRE :

La Société X, dont le Siège Social est situé X , représentée par Monsieur X, dûment mandaté par les représentants des sociétés constitutives du Groupe à savoir :

La Société X, dont le Siège Social est situé X

La Société X, dont le Siège Social est situé X

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales intéressées suivantes, dûment mandatées à cet effet :

Le Syndicat X, représenté par X.

Le Syndicat X, représenté par X.

D’autre part,

Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées pour définir la configuration du groupe en France, et négocier le présent accord collectif relatif à la mise en place et aux règles de fonctionnement du Comité de Groupe X.

Le présent accord a pour objet d’instaurer une représentation du personnel au niveau de X.

Il vise ainsi à définir les modalités de mise en place d’un Comité de Groupe en France, et à déterminer sa

composition ainsi que ses modalités de fonctionnement.

A l’issue des négociations, les parties signataires ont ainsi convenu des dispositions prévues au présent

accord.

ARTICLE 1

PERIMETRE DU GROUPE

Article 1-1 Configuration du Groupe

Le périmètre du Comité de Groupe X est défini conformément aux dispositions des articles L.2331-1 et suivants du Code du Travail.

Un Comité de Groupe est constitué au sein du Groupe formé par la société X, entreprise dominante, et les entreprises qui ont leurs sièges en France, qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur.

Le périmètre des sociétés françaises contrôlées par X, ou sur lesquelles

celle-ci exerce une influence dominante à la date de signature du présent accord est le suivant :

- X, société dominante.

- X, dont le capital est détenu à 100% par X

--X, dont le capital social est détenu à 100% par X.

Ci-après " X ".

Article 1.2 Modification du périmètre du Comité de Groupe

A chaque renouvellement des membres du Comité de Groupe, les sociétés réunissant les conditions prévues à l'article 1.1 sont automatiquement prises en compte dans la composition du Comité de Groupe.

Sans attendre ce renouvellement, le Comité Social et Economique de toute société réunissant les conditions prévues à l'article 1-1 du présent accord a la faculté de désigner un de ses membres élus qui assistera sans droit de vote aux réunions plénières du Comité de Groupe jusqu'à la date du renouvellement des membres.

Si X acquiert une société mère disposant de plusieurs filiales en France et qui est dotée d'un Comité de Groupe, acquisition qui se traduit par une augmentation des effectifs de X en France, la composition du Comité de Groupe pourra être revue selon la procédure de révision prévue à l’article 7 de l’accord.

Toute société ne réunissant plus les conditions mentionnées à l'article 1.1 du présent accord sort de plein droit du périmètre du Groupe. En conséquence, les représentants de l'entreprise concernée au Comité de Groupe cesseront automatiquement d'appartenir au Comité de Groupe, sans attendre la date de renouvellement de ses membres. Dans ce cas, une nouvelle répartition des sièges interviendrait au moment du renouvellement du Comité de Groupe.

ARTICLE 2

COMPOSITION DU GROUPE

Article 2.1 Présidence

Le Comité de Groupe est présidé par le Président de la société X ou par son ou ses représentants dûment mandatés. Il peut se faire assister des personnes (en principe, le nombre de personnes est limité à 2 : article L2333-1 du code du travail) de son choix ayant voix consultative au regard, notamment, des questions figurant à l'ordre du jour, et dont il estime la présence nécessaire notamment selon l’ordre du jour.

Article 2.2 Représentants du personnel au Comité de Groupe

Dans le respect de la représentativité syndicale au niveau du Groupe et conformément aux dispositions de l’article L. 2122-4 du Code du travail « la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du Groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés ».

Conformément aux dispositions de l’article D. 2332-2 du Code du travail, lorsque moins de quinze entreprises du Groupe sont dotées d’un Comité Social et Economique, le nombre de membres du Comité de Groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises : soit 3 entreprises x 2 = 6 membres.

Ainsi, selon le périmètre de X à la date de signature des présentes, le nombre de représentants du personnel disposant de voix délibératives au sein du comité de Groupe, appelés également « représentants titulaires du personnel » est par conséquent fixé à 6..

Les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs membres élus (titulaires ou suppléants) aux comités d'entreprise des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe sur la base des résultats des dernières élections.

Article 2.2.1 Représentant syndical au Comité de Groupe

Chaque syndicat représentatif nommera un représentant au Comité de Groupe. Celui-ci participera aux réunions, et ne bénéficiera d’aucune heure de délégation.

Article 2.3 Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-3 alinéa 1 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants sont désignés pour 4 ans (cf. à cet égard article 5.3). Au-delà de cette durée, les mandats se poursuivront dans la limite maximale de trois (3) mois jusqu’à la convocation de la réunion plénière suivante.

Dans l'hypothèse où un des membres du Comité de Groupe est salarié d'une société qui sort du périmètre du Comité, son mandat cesse immédiatement.

La date de point de départ des mandats est la proclamation des résultats.

ARTICLE 3

REPARTITION ET MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 3.1 Répartition des sièges entre les collèges

La répartition des sièges s’opérera entre 3 collèges (Ouvriers Employés, Techniciens Agents de maitrise, et Cadres), en fonction de l’importance numérique de chaque collège sur la base des dernières élections, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 3.2 Modalités de désignation

La répartition des sièges entre les élus des différents collèges est opérée proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège ; les sièges non répartis au titre du quotient étant attribués au plus fort reste conformément à la méthodologie décrite par les circulaires DRT du 28 juin 1984 et du 17 mars 1993.

En cas d'égalité, le siège restant doit être attribué au syndicat ayant obtenu le plus grand nombre d'élus et, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix (circulaire DRT du 28 juin 1984).

  • Au sein de chaque collège, la répartition des sièges entre organisations syndicales est opérée proportionnellement au nombre d'élus dont elles disposent dans le collège concerné ; les sièges non répartis au titre du quotient étant attribués au plus fort reste selon la même méthodologie.

  • La répartition des sièges entre les collèges et entre les organisations syndicales est opérée sur la base des dernières élections.

A titre d'information, la répartition des sièges entre les collèges et entre les organisations syndicales telle qu’elle résulte des élections dont les résultats sont pris en compte pour la mise en place du nouveau comité de Groupe figure en annexe 1 du présent accord.

Article 3.3 Remplacement des représentants du personnel titulaires

Un représentant titulaire désigné qui perdrait son mandat représentatif de premier niveau exigé pour siéger au Comité de Groupe perd de facto son mandat au Comité de Groupe. Dans cette hypothèse, il peut être procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. Conformément aux dispositions de l’article L.2333-6 du Code du travail, cette désignation est opérée par les organisation syndicales dans les cas prévus par l’article L.2333-2 du Code du travail ou par l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise dominante dans le cas fixé par le 3ème alinéa de l’article L.2333-4 du Code du travail.

La désignation intervient pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 4

SECRETAIRE DU COMITE

A chaque renouvellement du Comité de Groupe, il est procédé à l'élection d'un Secrétaire choisi parmi les représentants du personnel au Comité de Groupe.

Cette élection est opérée à la majorité absolue des membres titulaires. A défaut de majorité absolue après deux tours de scrutin, le secrétaire est élu à la majorité relative ; l'égalité de voix entre deux candidats emportant la nomination du plus âgé d'entre eux. Selon l’article R2333-1 du code du travail, la majorité des voix suffit.

Le secrétaire a notamment pour mission de s'assurer de la bonne communication des informations entre la Direction du Groupe, les organisations syndicales et les Représentants du Personnel au Comité de Groupe.

ARTICLE 5

FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DU COMITE DE GROUPE

Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel propre à chaque Société, le Comité Social et Economique des Sociétés du Groupe conservant l'intégralité de leurs prérogatives. Le Comité de Groupe n'est pas, d'autre part, une instance de recours ou de négociation ayant à traiter des problèmes spécifiques des sociétés du Groupe.

Article 5.1 Personnalité civile

Le Comité de Groupe possède la personnalité civile qui lui permet d’ester en justice. Il est domicilié au siège de X. Quand le comité de Groupe use de sa personnalité civile, il nomme en son sein le ou les membres chargés de le représenter à cet effet.

Article 5.2 Compétences du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe est une instance d'information et d'échanges entre la Direction Générale et les représentants du personnel sur la situation et les orientations stratégiques des principaux domaines d'activité de X. Sans se substituer au Comité Social et Economique existant, le Comité de Groupe doit permettre aux représentants du personnel le composant d’être informés à un niveau supérieur de celui de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur mandat représentatif.

A ce titre, le Comité de Groupe reçoit notamment des informations sur :

- l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions

éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans X

et dans chacune des entreprises qui la composent ;

- les comptes et le bilan consolidés de X, lorsqu'ils existent, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est par ailleurs immédiatement informé en cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante du Groupe conformément à l'article L 2332-2 du Code du travail.

Il est rappelé que Comité de Groupe n'a en aucun cas un rôle consultatif.

Article 5.3 Suppléants

A la demande expresse des parties, il est convenu que chaque organisation syndicale pouvant désigner des représentants du personnel au Comité de Groupe puisse designer un nombre de suppléants égal au nombre de membres titulaires dans chacun des collèges considérés.

Les membres suppléants sont choisis parmi les membres élus des comités d'entreprise des sociétés composant le périmètre du Groupe. Les membres suppléants qui ont vocation à assister aux réunions plénières du Comité de Groupe assurent le cas échéant, le remplacement des membres titulaires mis dans l'impossibilité de participer aux séances plénières du Comité de Groupe.

Pendant la durée du mandat, le nombre des suppléants devra rester constant. Chaque organisation syndicale aura donc la possibilité de désigner des remplaçants jusqu'au renouvellement des membres du Comité de Groupe.

Article 5.4 Sessions du Comité de Groupe

Réunion constitutive

Conformément aux dispositions de l’article L.2334-3 du Code du travail, le comité de Groupe doit être réuni pour la première fois à l’initiative de la société dominante au plus tard dans les 6 mois suivant la conclusion du présent accord.

Réunions ordinaires et extraordinaires

Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président.

Il sera, de plus, réuni en session extraordinaire à la demande du Président ou des deux tiers des membres titulaires, pour examiner des sujets importants et urgents communs à plusieurs sociétés du Groupe en France et entrant dans le cadre des attributions définies à l'article 5-2.

Article 5.5 Ordre du jour

Le Président ou son représentant arrête l'ordre du jour avec le Secrétaire. Cet ordre du jour est adressé aux membres titulaires ainsi qu’aux suppléants quinze jours au moins avant la réunion. Cette diffusion pourra se faire en utilisant le réseau de messagerie électronique interne.

Article 5.6 Convocations

Les convocations aux séances plénières sont adressées aux membres titulaires et aux membres suppléants. Les dates des séances du Comité de Groupe sont fixées par le Président ou son représentant, après consultation du Secrétaire.

La Direction devra être informée de la présence ou de l'absence de membres du Comité de Groupe à la séance plénière.

Article 5.7 Procès-verbal

La Direction rédigera un projet de procès-verbal de chaque réunion.

Ce projet est transmis aux membres titulaires et suppléants par voie électronique, sous 15 jours ouvrables. Seuls les membres présents y apportent leurs corrections sous un délai de 8 jours ouvrables. Compte tenu de celles-ci, la Direction rédige le compte rendu définitif qui est transmis par voie électronique à l'ensemble des membres du Comité de Groupe, sous réserve de leur accord express, ainsi qu’aux secrétaires des CSE des sociétés de X sous un délai de 8 jours ouvrables à réception des corrections. Par ailleurs, les procès-verbaux seront affichés dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des comités d’entreprise.

Les informations identifiées comme étant de nature confidentielle par la Direction ne pourront figurer au procès-verbal.

Le compte rendu est définitivement approuvé lors de la réunion suivante.

Article 5.8 Expertise

Les Représentants du Personnel au Comité de Groupe peuvent se faire assister par un expert-comptable de leur choix, rémunéré par l'entreprise dominante, dans les conditions prévues par l’article L 2334-4 du Code du Travail.

Article 5.9 Confidentialité

Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations stratégiques, économiques et financières auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur mandat. Cette obligation qui vise l'ensemble des informations qui ont, selon la Direction, un caractère confidentiel, subsiste au-delà même de la fin du mandat sans limite de temps tant que l'information conserve un caractère confidentiel.

Les rapports d'expertise appartiennent au Comité de Groupe et ne peuvent être ni reproduits, ni diffusés.

ARTICLE 6

LES MOYENS DU COMITE DE GROUPE

Article - 6.1 Rémunération du temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances plénières du Comité de Groupe, ainsi que le temps de déplacement, sont payés comme temps de travail effectif.

Article - 6.2 Crédit d'heures

Le Secrétaire dispose d’un crédit de 4 heures par réunion plénière. Les membres titulaires du Comité de Groupe visés à l'article 2-2 disposent d'un crédit d'heures de 2 heures par réunion plénière. Ce crédit d’heures sera transmissible au suppléant du collège correspondant en cas d’absence du titulaire en séance plénière. Ces heures devront être posées au cours du mois qui précède ou qui suit chaque réunion plénière.

Article - 6.3 Moyens financiers

Le Secrétaire du Comité de Groupe bénéficiera des moyens financiers pour se déplacer une fois par an sur les différents sites de X.

Article – 6.4 Transport et déplacements

Les frais de déplacement et d'hébergement des membres du Comité de Groupe nécessaires à l'exercice de leur fonction (frais liés au suivi des réunions plénières notamment), sont pris en charge par leur société respective sur la base du barème de remboursement des frais de déplacements professionnels en vigueur dans chaque entreprise.

Les frais de transport seront remboursés à hauteur d’un aller-retour dans la même journée, siège de la société dominante/domicile.

S’il s’avérait que l’aller-retour siège société dominante/domicile vienne à excéder l’horaire habituel de travail, les membres du Comité de Groupe concernés auront le choix entre l’application des dispositions légales prévues en cas de dépassement de l'horaire de travail quotidien/ du temps de trajet habituel, ou le remboursement par la société qui les emploie, des frais qu’ils auront à engager, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur en son sein, en matière de frais de déplacement et d’hébergement.

Chaque Société ayant des représentants au Comité de Groupe veille à ce que ces derniers soient libérés de leurs activités habituelles conformément aux usages en vigueur dans l'entreprise et dans des délais leur permettant d'assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et d'assister aux réunions du Comité.

Les représentants du personnel au Comité de Groupe pourront librement accéder et circuler au sein des sociétés du Groupe dans lesquelles une section syndicale de leur syndicat sera créée et ce, dans la limite des moyens et crédits d’heures prévus au sein de la société dont ils relèvent.

ARTICLE 7

DUREE DE L'ACCORD ET PROCEDURE DE REVISION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.

Durant cette période, l'une ou l'autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision unanime ou, à défaut d'aboutir à la conclusion d'un avenant de révision, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de demande de révision, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

ARTICLE 8-

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. A l’expiration de ces délais (15 mois) les salariés conserveront les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord dénoncé.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE-9

DEPOT DE L’ACCORD

Tous les salariés des entreprises de X seront informés du présent accord par une note d'information reprenant le texte même de l’accord qui leur sera remise par la Direction de l'Entreprise et par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion de l’accord, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de REIMS.

Fait à Reims, le 18 Janvier 2022

Ont signé :

Pour X Pour X :

X X

X Le délégué syndical, dument mandaté

Pour X :

X

Le délégué syndical, dument mandaté

Annexe 1 : Détail de la répartition des élus des CSE aux dernières élections entre les organisations syndicales

lors de la mise en place du Comité de Groupe.

Annexe 2 : Détail de la répartition des effectifs votants retenue au sein des collèges lors des dernières

élections aux CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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