Accord d'entreprise "Un accord portant sur le don de jours de congés" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05123005973
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE
Etablissement : 66203770400100 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

Accord Don de jours de congés

Entre les soussignés :

La société, dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

La société, représentée par, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

Et les Organisations Syndicales représentatives :

Le Syndicat, représentée par,

Le Syndicat, représentée par, D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre d'une politique sociale innovante, les parties ont souhaité avoir une approche solidaire des évènements familiaux pouvant affecter les salariés des sociétés.

Les dispositions du présent accord doivent permettre aux salariés d'accompagner et de soutenir leur enfant ou leur conjoint en cas de pathologie grave et ainsi de pouvoir s'absenter de leur poste de travail tout en bénéficiant du maintien de leur rémunération.

Ce soutien et cet accompagnement passent par une solidarité des salariés des sociétés.

Les parties se sont réuni le 29 Juin 2023 pour négocier le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail prévoyant le don de jours de repos a un parent d'enfant gravement malade, avec une extension des dispositions de cet accord à tous les salariés ayant subi un évènement grave et soudain nécessitant une absence prolongée du salarié.

Aussi pourront bénéficier de l’accord les salariés :

  • Les salariés dont leur habitation a subi un sinistre majeur

ARTICLE 1 - LES BENEFICIAIRES ET SITUATIONS CONCERNEES

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés des sociétés, en contrat à durée indéterminée dont la période d'essai est arrivée à échéance.

Les dispositions du présent accord s'appliquent en cas de survenance de maladie grave, de handicap ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants seront attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

II est précisé que le secret médical devra être respecté et qu'aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l'état de santé de l'enfant, du conjoint, du pacsé ou du concubin.

Les proches concernés sont :

  • Les enfants de moins de 20 ans : ii peut s'agir de l'enfant du salarié (lien de filiation) mais également de l'enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont il a la charge.

La notion « d'enfant à charge » s'apprécie au regard de l'information transmise par le salarié au service Ressources humaines.

  • Le conjoint, pacsé ou concubin.

II est prévu l'hypothèse où les deux parents sont collaborateurs des sociétés : dans cette hypothèse, les deux parents pourront bénéficier du don de jours de congés, sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 1 et 3 du présent accord.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également au bénéfice d'un collaborateur ayant subi un événement grave et soudain nécessitant une absence prolongée.

Le salarié devra apporter la preuve de cet évènement (attestation assurance, constat de gendarmerie...) pour pouvoir bénéficier du congé de solidarité.

ARTICLE 2 – LE RECUEIL DU DON DE JOURS DE REPOS

Tout salarié peut faire don des jours ci-dessous :

  • Jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine (soit 5 jours ouvrés),

  • Jours de RTT,

  • Jours ou heures de récupération,

  • Jours de congés déjà placés dans le CET.

Le don peut être effectué en jours dans la limite de 10 jours par an et par salarié. Cette limite permet de préserver les droits à repos des salariés donateurs.

Les jours stockés dans le compte épargne temps peuvent être cédés sans limitation.

Les parties réaffirment leur attachement à l'anonymat du don de jours de repos. Ainsi, le salarié donateur demeurera anonyme ainsi que le salarié en bénéficiant.

Le recueil de don s'effectuera par un appel au don lancé par la Direction des Ressources Humaines, suite à une demande d'un salarié identifié et remplissant les conditions prévues à l’article 1.

Ainsi, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la demande de don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines lancera un appel au don auprès de l'ensemble des collaborateurs par mail.

Cet appel au don sera diffusé en interne et ouvert pendant une durée de trois semaines consécutives.

Par ailleurs, les collaborateurs auront également la possibilité de faire don de leurs jours de congés dans le Compte Epargne Solidaire en juin de chaque année, dans le cadre de la communication sur l'ouverture du placement dans le CET.

Les jours ainsi récoltés seront affectés sur un Compte Epargne Solidaire spécifiquement dédié au don de jours de repos. II ne pourra pas être utilisé pour un autre motif, quel qu'il soit.

Les jours éventuellement restants seront utilisés par un futur bénéficiaire ou en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial.

Les jours de repos donnés seront considérés utilisés à la date du don et ne pourront pas être repris par les salariés donateurs.

Dans le cas d’un don de jours pour enfant malade, si le nombre de jours de congés versés dans le Compte Epargne Solidaire est inférieur à la durée d'absence prévisible demandée par le salarié bénéficiaire et prévue au certificat médical, la Direction des Ressources Humaines s'engage à effectuer un nouvel appel au don. Ce nouvel appel au don s'effectuera dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

Les jours affectés au compte épargne solidaire pourront être utilisés la semaine qui suit la clôture du don.

ARTICLE 3 – LA DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS

Tout salarié remplissant les conditions définies à l’article 1 du présent accord devra effectuer sa demande d'autorisation d'absence auprès de la Direction des Ressources Humaines, si possible avec un délai de cinq jours de délai de prévenance.

Le salarié pourra utiliser les jours de repos ainsi donnés appelés « jours de congés solidaires », à la condition préalable qu'il ait épuisé ses congés payés légaux acquis au titre de l'année N-1.

Si la durée d'absence est comprise dans la durée prévisible d'absence mentionnée dans le certificat médical, le salarié n'aura pas à produire un nouveau certificat médical.

A défaut, un nouveau certificat devra être transmis. Ce dernier devra être actualisé tous les mois dans le cas d'une absence supérieure à un mois ou dans le cadre d'un renouvellement.

Si le nombre de jours donnés correspond à la durée prévisible d'absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s'absenter pendant toute cette durée.

Si le nombre de jours donnés est inférieur à la durée d'absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s'absenter dans la limite du nombre de jours donnés.

Un nouvel appel au don pourra être réalisé par la Direction des Ressources Humaines dans les conditions prévues à l'article 2.

Dans tous les cas, les salariés bénéficiaires ne pourront pas s'absenter plus de 60 jours par an dans le cadre d'un don de jour de repos.

Les jours de congés solidaires pourront être pris de façon consécutive ou fractionnée.

Le salarie bénéficiaire bénéficie pendant toute la durée d'absence du maintien de sa rémunération.

Cette période d'absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, aux congés, à la participation, à l'intéressement.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son absence.

ARTICLE 4-SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi du présent accord sera fait une fois par an, lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le bilan annuel mentionnera :

  • Le nombre de salariés bénéficiaires,

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de jours utilisés,

  • Le solde à fin d'année.

ARTICLE 5 - DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Cet accord entrera en vigueur à compter du 29 Juin 2023 pour une durée déterminée de 3 ans jusqu'au 29 Juin 2026, date à laquelle ii cessera de plein droit de produire ses effets.

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier trimestre suivant la fin de l’accord afin d'étudier l'opportunité de poursuivre cet accord.

  ARTICLE 6 - ADHESION DE L’ACCORD

_________________________________________________________________________________

Une organisation non-signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

  ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD

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Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Tous les salariés de l’entreprise seront informés du présent accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord qui leur sera remise par la Direction de l’entreprise et par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par la société, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la conclusion de l’accord, à la DREETS, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Reims, le 29 Juin 2023

Ont signé :

Pour les sociétés

Pour la :

Le délégué syndical, dument mandaté

Pour la  :

Le délégué syndical, dument mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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