Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 ACCORD D'ENTREPRISE" chez SPME - SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPME - SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES et le syndicat CGT-FO le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07818001436
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBE
Etablissement : 66204275300068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 ACCORD D'ENTREPRISE SPME (2019-12-02) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-11-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIÉS SPME (2021-12-07) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-07) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022-2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ACCORD D’ENTREPRISE SPME

Entre les soussignés,

La société SPME, dont le siège social est situé 2 rue Jean Mermoz – 78114 MAGNY LES HAMEAUX, représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’agence,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale suivante :

xx. représentée par Monsieur , délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue à l’article L2242-1 du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 20 novembre et 3 décembre 2018.

Lors de la première réunion, la Direction a remis et commenté à l’organisation syndicale un rapport faisant état de l’emploi et des salaires chez SPME.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

  1. Objet de l’accord

Article 1 : Salaires au 1er janvier 2019

Dans le cadre d’une augmentation de l’inflation sur les 12 derniers mois, il est primordial de renforcer la motivation des équipes par une politique salariale volontariste. Dans ce sens, le budget global d’augmentation de la masse salariale est de 2.2% au 1er janvier 2019 (Moyenne en Présents/Présents).

Pas d’augmentation générale mais des revalorisations totalement individuelles.

Un budget complémentaire de 0.8 % est alloué pour les promotions.

Ce budget global intègre les ajustements intervenus en cours d’année 2018.

Les collaborateurs qui n’auront pas d’augmentation individuelle devront obligatoirement être reçus par leur manager au cours d'un entretien spécifique d’explications basées le plus possible sur des faits concrets.

Article 2 : Frais d’emplois à compter du 1er janvier 2019

-          Région IDF:
  Zones Conventionnelles   Zones Supplémentaires Zones Supplémentaires Zones Supplémentaires
Zone Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5   Zone 6 Zone 7 Zone 8
Indemnité 3,95 € 5,20 € 7,05 € 8,75 € 10,65 €   11,95 € 17,05 € 22,10 €
Indemnité de repas IDF 16,20 €
Ticket restaurant 10,70 €

La prime d’ajustement horaire sera portée à la valeur de l’indemnité de repas.

Article 3 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Un accord relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé entre la Société COLAS Ile de France Normandie et les organisations syndicales représentatives de salariés (CFDT, CFTC, CGT et FO) le 19 septembre 2018.

Cet accord vise à mettre en place des actions complémentaires à l’accord de référence du Groupe COLAS.

Un point sera fait l’année prochaine de ces actions et mises en œuvres.

Article 4 : L’organisation du temps de travail

L’accord Groupe sur la Qualité de Vie au Travail a été mis en place en 2018.

Le déploiement de cet accord n’a pas été assez communiqué au sein de SPME. Une note d’information sera faite dans les bulletins de paie des salariés.

Suite aux remarques de xx en date du 20 novembre 2018 sur l’organisation du temps de travail au sein de la société, Monsieur confirme que des embauches seront effectuées à compter de janvier 2019.

  1. Effet de l’accord

Le présent accord s’applique au 1er janvier 2019

  1. Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Yvelines, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rambouillet.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Gennevilliers, le 3 décembre 2018

En 4 exemplaires

Pour la Société, Pour xx.

Chef d’agence Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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