Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord collectif de groupe formalisant les régimes complémentaires de remboursement de frais de santé du 20 octobre 2017" chez GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Cet avenant signé entre la direction de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219009766
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Etablissement : 66204721600327

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D GROUPE FORMALISANT DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (2017-10-20) AVENANT N° 5 À L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ DU 20 OCTOBRE 2017 (2022-11-15) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FORMALISANT DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE-NUCLEAIRE (2022-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-06

AVENANT N° 1
À L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
FORMALISANT DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
DU 20 OCTOBRE 2017

GENERAL ELECTRIC
6 novembre 2018

Avenant n° 1
à l’accord collectif de groupe formalisant des régimes complémentaires de remboursement de frais de santé
du 20 octobre 2017

Entre les soussignées

les sociétés du groupe General Electric listées à l’annexe 1 de l’accord du 20 octobre 2017, représentées par […], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées,

d'une part,

et,

les organisations syndicales représentatives de salariés au sein du périmètre constitué par les sociétés du Groupe General Electric susmentionnées :

  • le syndicat CFDT représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

  • le syndicat CFE-CGC représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

  • le syndicat CGT représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

d'autre part.

PRÉAMBULE

L’accord collectif de groupe formalisant des régimes complémentaires de remboursement de frais de santé du 20 octobre 2017 a permis d’harmoniser et de rationaliser les garanties dans la plupart des entités françaises du groupe General Electric.

Les évolutions de périmètre du groupe rendent cependant nécessaire la mise à jour des annexes 1 et 3 listant l’ensemble des entités relevant de ces dispositions communes.

Par ailleurs, la mise en œuvre du nouveau régime et l’expérience de quelques cas pratiques ont mis en évidence certaines contraintes de gestion qui n’étaient pas apparues lors des négociations. Cet avenant vise à formaliser les différentes règles de gestion, tout en conservant l’esprit des dispositions négociées en 2017.

Après information des comités d’entreprise des sociétés listées à l’annexe 1 de l’accord groupe du 20 octobre 2017, il a été décidé ce qui suit :

  1. Périmètre

Du fait de leur cession par le groupe General Electric, les entités suivantes sortent du champ d’application de l’accord groupe et sont donc supprimées de la liste de sociétés figurant aux annexes 1 et 3 dudit accord :

Entité SIREN Module proche
EMBIX 530 721 307 Module 1
GE Lighting 351 782 750 Module 4

À l’inverse, les entités ci-dessous entrent dans le champ d’application de l’accord groupe et sont donc ajoutées à la liste de sociétés figurant aux annexes 1 et 3 dudit accord :

Entité SIREN Module proche
FieldCore Service Solutions LLC 448 628 644 Module 1
Current Power France 839 308 103 Module 4
  1. Contrats suspendus

L’article II.1.2. est intégralement modifié comme suit :

« Les différents types de suspension du contrat de travail entraînent différents maintiens possibles :

Type de suspension Type de maintien
Suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que les salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Les garanties sont maintenues aux mêmes conditions que les actifs et cofinancées par l’employeur et le salarié à hauteur du salaire ou des indemnités journalières complémentaires versés.
Suspension dans le cadre d’un congé parental d’éducation (CPE) à temps plein pendant une durée maximale de six mois (hors renouvellement).

Les garanties sont maintenues et cofinancées à hauteur du salaire moyen perçu au cours des douze mois précédant le départ en CPE, hors part variable. Les parts patronales des premiers mois de CPE (au maximum six mois) sont versées sous forme de prime sur la dernière feuille de paye avant le départ. Ce versement est conditionné à l’engagement du salarié de rester affilié pendant la durée cofinancée, en réglant l’intégralité des cotisations. Cet engagement est formalisé par le retour du bulletin d’affiliation et du mandat de prélèvement SEPA avant son départ de l’entreprise.

Aucune modification, prolongation ou renouvellement du CPE initial ne pourra donner lieu à un versement complémentaire. En cas de réduction de la durée du CPE, le salarié s’engage à reverser la part des sommes indûment perçues.

Suspension du contrat de travail, sans perception de salaire (même partiel) avec paiement de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.

Les garanties sont maintenues aux mêmes conditions que pour les actifs, notamment le même cofinancement, et assises sur le salaire moyen perçu au cours des douze mois précédant la suspension.

La société continue de verser sa cotisation patronale et les cotisations salariales sont appelées directement auprès de chaque salarié par le gestionnaire. Pour ce faire, le salarié est tenu de retourner au gestionnaire l’autorisation de prélèvement de sa cotisation par mandat de prélèvement SEPA, dans les trente jours suivant sa réception.

Une fois par an dans le cadre de la déclaration fiscale, le salarié devra régulariser l’avance faite par l’employeur des charges salariales afférentes aux cotisations patronales de l’année, via l’établissement d’un chèque ou d’un virement auprès de son employeur.

Tout autre type de suspension : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps plein après la période cofinancée, etc.

Les garanties sont suspendues, avec possibilité d’un maintien à titre individuel, aux frais du salarié.

Le salarié qui souhaite ce maintien est tenu de retourner au gestionnaire l’autorisation de prélèvement de sa cotisation par mandat de prélèvement SEPA, dans les trente jours suivant sa réception.

 »

  1. Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)

L’article II.1.4. est modifié comme suit :

« Les anciens salariés des sociétés visées à l’annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement d’un régime de remboursement de frais de santé financé par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, des régimes socle correspondant au module 1 (ou au module 2, 3 ou 4 si l’entreprise a fait le choix de l’appliquer à titre obligatoire) et sur-complémentaire ainsi que des options facultatives (modules 2, 3 et 4), objets dudit accord, dans les mêmes conditions avec le même financement patronal que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA.

En outre, bénéficient de la protection sociale complémentaire, objet du présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :

  • de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,

  • d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.

Les intéressés ont la possibilité de rester affilié après leur départ aux régimes socle correspondant au module 1 (ou au module 2, 3 ou 4 si l’entreprise a fait le choix de l’appliquer à titre obligatoire) et sur-complémentaire pendant la durée du dispositif CAATA. Les cotisations correspondantes sont alors prises en charge en partie par l’entreprise de rattachement au moment du départ du salarié, au même pourcentage que pour les actifs. Les cotisations patronales afférentes à toute la durée de la CAATA sont versées en une fois sous forme de prime dans le dernier salaire. En contrepartie, le salarié s’engage à payer l’intégralité des cotisations futures à l’organisme gestionnaire des CAATA jusqu’à la liquidation de ses retraites légales.

Par ailleurs, les options restent accessibles aux anciens salariés, ces derniers assumant l’intégralité des coûts y relatifs.

Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations seront assises sur la moyenne des douze dernières rémunérations mensuelles telles que définies à l’art. L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en excluant les éléments exceptionnels liés à la rupture du contrat de travail.

Toute cessation de paiement de la part salariale des cotisations par l’ancien salarié entraînera pourra entraîner, après une mise en demeure de régularisation restée sans suite, la fin de la couverture et aussi la fin de la prise en charge de la part patronale une action en justice visant à recouvrer la quote-part non utilisée comme prévu de la prime unique correspondant aux cotisations patronales futures.

Le salarié est tenu d’adresser au service RH de son employeur par courrier quinze jours avant son départ effectif :

  • son éventuelle demande de maintien de l’adhésion à un des régimes optionnels et/ou régime sur-complémentaire,

  • un relevé CNAV ou tout autre document officiel indiquant la date prévisionnelle de fin de la CAATA,

  • un mandat SEPA précisant ses numéros IBAN et BIC,

  • une autorisation de prélèvement au profit de l’organisme assureur pour les quotes-parts restant à sa charge dûment remplie et signée. »

  1. Régime d’accueil

Le cinquième point de l’annexe 10 est modifié comme suit :

«  les conjoints et ayants droit des adhérents décédés, précédemment couverts par la cotisation famille obligatoire (e.g. actifs, CAATA, suspendus avec maintien, etc.), à l’issue d’une période de gratuité de douze mois. »

  1. Salariés détachés à l’étranger et maintenus au régime général de sécurité sociale français

Un nouvel article II.1.5. est intégré dans l’accord de groupe, et est rédigé comme suit :

« Article II.1.5. Salariés détachés à l’étranger et maintenus au régime général de sécurité sociale français

Les salariés détachés à l’étranger sont placés dans une situation différente de celle des autres salariés des entreprises du groupe exerçant leur activité sur le territoire français dans la mesure où notamment le système d’accès aux soins, les tarifs et les modalités de remboursement sont différents dans l’État où ils résident et justifient ainsi le bénéfice d’un régime de remboursement de frais de santé qui leur est spécifique et qui rétablit par là une égalité de traitement.

Les taux de cotisation sont indiqués à l’annexe 12 de l’accord de groupe du 20 octobre 2017. »

L’annexe 12 de l’accord de groupe du 20 octobre 2017 est annexée au présent avenant.

  1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

  1. Dépôt

Le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,

  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.

En sa qualité de souscripteur, la Direction remettra aux salariés une mise à jour de la notice d’information rédigée par l’assureur.

À Boulogne-Billancourt, le 6 novembre 2018

Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la direction des sociétés concernées :

[…], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

  • le syndicat CFE-CGC représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

  • le syndicat CGT représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

    ANNEXE 12
    Cotisations des salariés détachés à l’étranger et maintenus au régime général de sécurité sociale français

À titre indicatif, les cotisations du régime de remboursement de frais de santé appliqué aux salariés détachés à l’étranger et maintenus au régime général de sécurité sociale français sont les suivantes :

Base de la cotisation Taux de cotisation
Tranches A et B 1,73 %

La tranche A est égale à la partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale.

La tranche B correspond à la partie de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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