Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord de groupe relatif à la mise en conformité d'un régime complémentaire frais de santé dans le cadre de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale" chez LENOTRE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LENOTRE SA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07823060272
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LENOTRE
Etablissement : 66205454300019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

AVENANT N°4 A L’ACCORD DE GROUPE relaTIF à la mise en conformité d’un régime complémentaire frais de santé dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale

ENTRE :

La Société LENOTRE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 054 543 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par XX

La Société LENOTRE COTE D’AZUR, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 419 609 755 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par XX

La Société OXYGENE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 948 807 490 dont le siège social est situé Le Pré Catelan Route de Suresnes – 75016 PARIS, représentée par XX.

Constituant l’Unité Economique et Social Lenôtre telle qu’elle a été reconnue par accord du 7 mars 2016, représentée par XX, et ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Lenôtre :

  • L’organisation syndicale XX, représentée par XX et XX en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,

  • L’organisation syndicale XX, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet :

Le présent avenant à l’accord portant sur les régimes complémentaires Frais de Santé obligatoires du 31 décembre 2008 a pour objet la mise en conformité des adhésions des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès de GENERALI avec comme courtier gestionnaire le Groupe AGEO.

Le choix de l'assureur ou de l'intermédiaire sera réexaminé au maximum tous les cinq ans, conformément à l'article L 912-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2. Bénéficiaires :

Article 2.1. Salariés bénéficiaires à titre obligatoire :

Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé, option de base, bénéficie aux salariés cadres et aux salariés non-cadres au sens de l’article 1°/de l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, soit les employés et les agents de maîtrise sans condition d’ancienneté.

En cas de reprise d’une branche d’activité ou d’un marché par la société impliquant un transfert des salariés vers la société, ces salariés bénéficieraient du présent régime à la date d’effet du transfert.

Article 2.2. Ayants droits bénéficiaires à titre facultatif :

Les ayants droits couverts à titre facultatif : ils sont et seront affiliés, à titre facultatif, au choix du salarié.

* Définition des ayants droit :

- Le conjoint non-divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de Sécurité sociale français. Est assimilé au conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin, s'ils bénéficient d'un régime de Sécurité sociale français.

- Les enfants du salarié et ceux du conjoint :

  • S’ils sont à leur charge au sens fiscal du salarié et du conjoint et sont âgés de moins de 20 ans,

  • S’ils sont âgés de moins de 28 ans et s'ils remplissent une des conditions suivantes :

  • poursuivre des études supérieures

  • suivre une formation en alternance ou être en contrat d'apprentissage,

  • être à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois.

  • les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi,

  • Quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

- Les ascendants et ceux du conjoint à leur charge au sens fiscal.

Article 2.3. Caractère obligatoire de l’adhésion :

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire.

Article 2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour convenance personnelle) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé parental d’éducation, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pendant toute la période de suspension, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation correspondante par les salariés concernés, l’employeur ne prenant pas en charge sa quote-part.

Article 2.5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 2.6. Salariés relevant de l’article 4 de la loi EVIN :

Le maintien de garanties prévu par l'article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 s'applique :

- Aux salariés qui ont perdu leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (départ en retraite, invalidité, incapacité, licenciement etc..) pendant une durée illimitée.

- A la famille d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois.

L’article 4 de la Loi EVIN prend le relais lorsque les droits au titre de la portabilité disparaissent, mais pour cela les salariés doivent en avoir fait la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

La couverture prévue par l’adhésion individuelle ou le contrat collectif facultatif doit être identique à celle applicable au salarié antérieurement à la rupture de son contrat de travail et ouvre droit aux mêmes prestations en termes de risques couverts, mais aussi en termes d'étendue de la couverture.

Article 3. Garanties :

Les garanties sont conformes à la définition de contrat dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application et respectent le panier de soins minimum visé à l’article L.911-7 du code de la Sécurité Sociale.

Les garanties pourront évoluer au gré des modifications apportés par les textes réglementaires ou conventionnels en ce domaine (exemple : le 100% santé).

Article 4. Financement des garanties :

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés sont affiliés obligatoirement sur la cotisation « Base / isolé ».

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est rompu, sans permettre à ce dernier de cotiser sur un mois civil entier, la cotisation sera proratisée en conséquence.

Par exemple :

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 mars, la cotisation appelée sur le mois de mars ne sera pas proratisée.

  • Si le salarié est embauché au 15 janvier et sort de l’effectif de l’entreprise au 15 février, la cotisation appelée sur les mois de janvier et février sera proratisée selon la durée du contrat de travail.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation :

Les cotisations sont indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des ménages et des organismes d’assurances complémentaires.

Par ailleurs les cotisations pourront être révisées en fonction de résultats techniques du contrat d’assurance et seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à la présente.

Les indexations et les révisions ne constituent pas une modification du présent régime.

Article 5. Durée :

Le présent avenant mettant en conformité le régime complémentaire frais de santé prendra effet le 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.

Article 6. Révision :

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 11 juin 2019 qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

Article 7. Dénonciation :

L’avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Article 8. Publicité et dépôt :

Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’avenant ainsi qu’au représentant de la direction de l’UES Sodexo Sports et Loisirs.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES Sodexo Sports et Loisirs. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait en 5 exemplaires, à Plaisir, le 30 juin 2023

Pour l’UES LENOTRE :

XX

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Les délégués syndicaux

Nom/Prénom Mention « lu et approuvé » Signature
XX
XX
XX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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