Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE LENOTRE" chez LENOTRE SA (LENOTRE ECOLE)

Cet accord signé entre la direction de LENOTRE SA et le syndicat CGT-FO le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07819003562
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LENOTRE SA
Etablissement : 66205454300043 LENOTRE ECOLE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux conditions et modalités de vote par voie électronique pour élections CSE de l'UES Lenotre (2019-09-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

accord sur la mise en place ET LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

au sein DE L’UES LENOTRE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Direction de l’UES Lenôtre, représentée par ,

Ci-après dénommée « l’Entreprise»,

D’une part,

ET,

L’Organisation Syndicale Force Ouvrière représentée en la personne de son Délégué Syndical dûment mandaté,

L’Organisation Syndicale CGT représentée en la personne de son Délégué Syndical dûment mandaté,

Ci-après dénommées « les Parties »,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1. OBJET 4

2. MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’ENTREPRISE 4

2.1 Mise en place d’un unique CSE au sein de l’UES Lenôtre 4

Composition du CSE 4

3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 5

3.1 Principales règles de fonctionnement du Comité Social et Economique 5

3.1.1 Réunions du Comité Social et Economique 5

3.1.2 Règlement intérieur du Comite Social et Economique

3.2 Attributions du Comité Social et Economique 8

3.2.1 Les missions du Comité Social et Economique 8

3.2.2 Les moyens du Comité Social et Economique 9

4. COMMISSIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9

4.1 Commisison Activités Sociales et Culturelles 9

4.3 Commission Egalité professionnelle 9

4.4 Commission Formation Professionnelle 9

4.5 Commission d’Information et d’Aide au Logement 10

4.6 Commission Economique 10

4.7 Temps passé aux réunions des commissions du CSE 10

5. RECOURS A L’EXPERT 10

6. DELAIS DE CONSULTATION 11

7. DISPOSITIONS FINALES 11

7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 11

7.2 Révision et modalités de suivi de l’accord 11

7.3 Clause de rendez-vous 11

7.4 Dénonciation 11

7.5 Formalités de dépôt et publicité 122.2 7 4.2 Commission Santé Sécurite au Travail(CSSCT) 9

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des ordonnances du 23 septembre et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (CSE).

Ces textes prévoient notamment que les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au terme de leur mandat, et au plus tard au 31 décembre 2019, au sein d’une instance unique de dialogue social : le Comité Social et Economique (« CSE »).

  1. Les Parties ont également, à cette occasion, réaffirmé leur attachement au libre exercice du droit syndical dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel de l’Entreprise devant prendre effet au plus tard le 31 décembre 2019, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de définir le champ d’application du Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale afin de l’adapter à l’environnement et l’organisation opérationnelle de l’Entreprise.

Au-delà de son périmètre d’action, les Parties ont également convenu que le fonctionnement, la composition et l’organisation du Comité Social et Economique devaient faire l’objet d’aménagement et ce, aux fins de rechercher un ajustement au plus près des besoins des salariés et de l’Entreprise.

Dans le cadre de la refonte des Instances Représentatives du Personnel, il est convenu entre les Parties que la Direction s’efforcera de sensibiliser l’ensemble des lignes opérationnelles et managériales sur les adaptations du dialogue social afin que celles-ci soient comprises et appliquées de manière efficiente.

La Direction de l’UES Lenôtre et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de même nature définies dans les accords d’entreprise et/ ou de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Ainsi, les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise se sont réunies le 4 avril 2019, afin de négocier les termes du présent accord.

Au terme de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 4, 12 avril et XXXXX 2019, les Parties ont négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement :

- de déterminer au sein de l’UES LENOTRE le nombre et le périmètre de mise en place du CSE conformément à l’article L.2313-8 du Code du travail ;

- de fixer leurs principales modalités de fonctionnement, heures de délégation, budget et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ;

- de déterminer le contenu des trois grandes consultations obligatoires du CSE

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • Déterminer au sein de l’Entreprise :

    • le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;

    • les modalités de mise en place des commissions, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail ;

  • Déterminer les règles de consultations obligatoires de ces instances ;

  • Fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués à ces instances représentatives du personnel.

2. MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

2.1 Mise en place d’un unique CSE au sein de l’UES Lenôtre

En préambule, il est expressément convenu entre les Parties qu’en application des dispositions légales et règlementaires, le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel prendra la forme d’un seul Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Entreprise (art. L.2313-1 du Code du travail). Le CSE est doté de la personnalité civile.

Les membres du CSE seront élus, dans les conditions de droit commun, pour une durée de quatre ans.

En outre, et conformément à la législation du Code du travail, une limitation à trois mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique est fixée par le présent accord.

Les parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord pré-électoral.

Le CSE a pour adresse 40 rue Pierre Curie – 78 370 PLAISIR.

  1. Composition du CSE

  1. Le Président du CSE

Conformément à l’article L2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de trois collaborateurs maximum, avec voix consultative.

Le représentant de l’employeur est en principe le Directeur Général de l’entreprise, avec faculté de remplacement ou de délégation à une autre personne, notamment le Directeur des Ressources Humaines.

  1. Les membres élus

Le CSE comprend une délégation du personnel composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants.

Les parties conviennent que le nombre de membres du CSE sera défini dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), en tenant compte des effectifs de l’entreprise.

  1. Les membres du bureau

Le CSE désignera parmi ses membres titulaires :

  • un Secrétaire et un Secrétaire Adjoint,

  • un Trésorier et un Trésorier Adjoint.

En concertation avec le Président, le Secrétaire établira l’ordre du jour de la réunion du CSE. Il aura également en charge la rédaction du procès-verbal des séances.

  1. Les représentants syndicaux au CSE

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut nommer un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les salariés de l’Entreprise, remplissant les conditions d’éligibilité au CSE, c’est-à-dire :

  • Etre âgé de dix-huit ans révolus,

  • Justifier d’une ancienneté de 12 mois minimum dans l’entreprise,

  • Ne pas être conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur,

  • Concernant les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises, ils ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises et doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Ce représentant syndical au CSE assiste aux réunions du CSE et dispose d’une voix consultative (art. L. 2314-2). Il est néanmoins précisé que même s’il peut donner son avis en séance, il n’a pas le droit de participer au vote.

Il dispose de 20 heures de délégation par mois.

2.2.5 Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2316-4 du code du travail, dépendant de l’établissement du siège de l’Entreprise, peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dès lors qu’ils assistent aux points de l’ordre du jour de leur ressort, ces personnalités ont voix consultative (=peuvent émettre un avis).

Les parties s’engagent à reprendre l’ensemble des dispositions précitées (2. Mise en place du CSE) dans le protocole d’accord préélectoral.

3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

3.1 Principales règles de fonctionnement du Comité Social et Economique

3.1.1 Réunions du Comité Social et Economique

Le CSE se réunit au moins 12 fois par an au siège de l’Entreprise.

Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
X X X X X X X X X X X X

Le Président et les membres du CSE pourront décider à la majorité de ne pas tenir une réunion, notamment pendant la période des vacances (juillet-août).

Il peut tenir des réunions exceptionnelles dans les conditions de droit commun.

Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est rappelé que les membres du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Les membres élus titulaires du CSE s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure.

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d’heures qu’ils n’auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire au CSE, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’exercice fiscal de l’UES LENOTRE.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent décider de répartir entre eux et les suppléants les heures de délégation dont ils disposent sous réserve que cette répartition ne conduise pas celui qui en bénéficie à utiliser dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire du CSE.

Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans impact sur les heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales, seuls les élus titulaires ou les élus suppléants remplaçant un titulaire absent siègeront aux réunions du CSE.

Toute répartition des crédits d’heures de délégation ou cumul des crédits d’heures entre titulaires et suppléants doivent se faire au plus tard dans les 5 jours ouvrés avant la date prévue.

Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions des CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieux et places ;

  • d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

Les parties se sont mis d’accord pour prévoir uniquement une information.

Procès-verbaux des réunions

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :

  • dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),

  • ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été co-signé par le Président et le Secrétaire, être affiché ou diffusé dans l’Entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

Dans la mesure où le CSE aura décidé d’externaliser la rédaction des procès-verbaux, il est convenu que le CSE prendra à sa charge le coût de cette rédaction sur son budget de fonctionnement.

3.1.2 Règlement intérieur du Comité Social et Economique

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement et de rapport avec les salariés de l’Entreprise pour l'exercice de sa mission.

3.2 Attributions du Comité Social et Economique

3.2.1 Les missions du Comité Social et Economique

En application de la législation du code du travail, la détermination du rôle et des missions du CSE s’effectue au regard des effectifs calculés conformément aux dispositions légales et mentionnés dans le protocole préélectoral.

Les missions du CSE de l’UES LENOTRE seront notamment les suivantes :

Les réclamations individuelles ou collectives des salariés

Le Comité Social et Economique présente à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles.

L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés

Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise. Il réalise des enquêtes en matière d’Accident du Travail et de Maladie Professionnelle.

A ce titre, il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs et assure leur prévention.

Le Comité Social et Economique contribue également à faciliter l’adaptation et l’aménagement des postes de travail des collaborateurs en situation de handicap, de grossesse ou encore le maintien dans l’emploi des salariés inaptes.

Le Comité Social et Economique peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du Travail.

Marche Générale de l’Entreprise

Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise.

Le Comité Social et Economique sera également informé et consulté dans les cas visés à l’article L 2312-37 du Code du Travail.

Activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique exerce des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

Droit d’alerte

Le Comité Social et Economique détient un droit d’alerte dans les cas prévus par la loi.

3.2.2 Les moyens du Comité Social et Economique

Budget fonctionnement

Afin d’assurer le fonctionnement du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0.30 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé conformément aux dispositions légales.

Le Comité Social et Economique pourra décider à la majorité de transférer au maximum 40% de l’excédent annuel du budget destiné au fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Budget des activités sociales et culturelles

Afin de gérer les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0.65 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

Le Comité Social et Economique pourra décider de transférer au maximum 10% de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles à la subvention relative au budget de fonctionnement.

Il est précisé que le montant des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles pourra faire l’objet d’éventuelles discussions plus favorables dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Local

Pour la bonne exécution de ses attributions, le Comité Social et Economique bénéficiera d’un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement mis à disposition, conformément aux dispositions légales.

COMMISSIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Aux termes des dispositions légales telles qu’issues de l’Ordonnance MACRON, le CSE est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’Entreprise (article L.2312-24 du Code du travail) ;

  • la situation économique et financière de l’Entreprise (article L.2312-25 du Code du travail) ;

  • la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2312-26 du Code du travail).

Aussi, afin de faciliter le travail des élus et de fluidifier le dialogue social au sein de l’Entreprise, les éléments d'information sont mis à la disposition des membres du CSE par l’employeur au gré des sujets inscrits à l’Ordre du Jour.

Les Parties conviennent que les délégués syndicaux seront de droit, invités à l’ensemble des réunions des commissions.

4.1 Commission Activités Sociales et Culturelles

Il est rappelé que l’ensemble des membres du CSE gèreront en autonomie la Commission Activités Sociales et Culturelles, chargée notamment de rechercher et de présenter en séance plénière toute activité sociale et culturelle susceptible d’être proposée aux salariés de l’Unité Economique et Sociale.

4.2 Commission Santé, Sécurité et Conditions au Travail (CSSCT)

Cette Commission est obligatoire dans toute entreprise d’au moins 300 salariés. L’organisation et la réunion de cette commission est à l’initiative de l’employeur.

Elle est composée de 6 membres, dont au moins un représentant du 2ème collège.

Pour cette commission, des salariés n’appartenant pas au CSE pourront être désignés.

Les membres de cette commission bénéficieront de 6 heures de délégation par mois.

Cette commission a l’obligation de se réunir tous les trimestres soit quatre fois par an.

La commission se réunit sur convocation de l’employeur. Un(e) secrétaire de séance sera désigné(e) à chaque séance.

Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement des membres de la commission SSCT dans le cadre de l’exercice de leurs attributions sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

Les frais engagés par les membres de la commission SSCT pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative et sur convocation de la Direction seront pris en charge par la Direction, conformément aux dispositions tarifaires définies pour l’ensemble des salariés.

4.3 Commission Egalité Professionnelle

Une Commission Egalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3ème alinéa de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Elle se réunit deux fois par an.

4.4 Commission Formation Professionnelle

Une Commission de la Formation Professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique.

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1er et 3ème alinéas de l'article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Elle se réunit trois fois par an.

4.5 Commission d’Information et d’Aide au Logement

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Elle sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Elle se réunit trois fois par an.

4.6 Commission Economique

Dans le cas où l’effectif de l’UES Lenôtre atteint 1000 salariés, une commission économique sera créée, conformément aux dispositions légales.

Le cas échéant, cette commission sera chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers comme prévus à l’article L.2315-46 à L.2315-48 du code du travail.

Elle sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique

Elle se réunira une fois par an.

4.7 Temps passé aux réunions des commissions du CSE

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions des commissions du Comité Social et Economique n’est pas déduit des heures de délégation lorsque la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas les limites fixées par les dispositions de l’article R. 2315-7 du code du travail (à titre d’exemple, 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés), étant précisé que s’agissant de la CSSCT, le temps passé en réunion demeure systématiquement rémunéré comme du temps de travail effectif sans aucune déduction sur les heures de délégation.

RECOURS A L’EXPERT

Dans le cadre de ces consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans la limite d’une expertise par consultation obligatoire selon les périodicités visées par le présent accord.

6. DELAIS DE CONSULTATION

Pour l’ensemble des consultations du CSE (ponctuelles et récurrentes), à l’exception de celles pour lesquelles la loi a prévu un délai spécifique d’ordre public, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la communication par l’employeur des informations remises aux membres élus du CSE pour la consultation.

En cas d’intervention d’un expert ce délai est porté à 45 jours ouvrables.

7. DISPOSITIONS FINALES

7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein l’Entreprise et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

7.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

7.3 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

7.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

7.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’Entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.

Fait à Plaisir, le 4 juillet 2019

Pour l’UES Lenôtre

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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