Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe Grand Delta Habitat - Axédia - Accord sur l'organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées du Comité Social et Economique" chez GRAND DELTA HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND DELTA HABITAT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08418000607
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND DELTA HABITAT
Etablissement : 66262007900043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif de groupe GRAND DELTA HABITAT - AXéDIA - Accord de substitution à l'accord UES Action Logement Nord en date du 10 avril 2015 - Modifié par voie d'avenant n°1 en date du 17/01/2020 (2020-01-17) Accord collectif de groupe GRAND DELTA HABITAT - AXEDIA. Accord de substitution à l'accord UES Action Logement Nord en date du 10 avril 2015 - Modifié par voie d'avenant n°2 en date du 28/10/2020 (2020-10-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

Accord collectif de groupe GRAND DELTA HABITAT – AXéDIA

Accord sur l’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées du Comité Social et Economique

Entre :

GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon cedex 1, et représentée par son Directeur Général,

AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 542 620 059 00064, dont le siège social est sis Résidence Colorama 2 rue de Verdun 30000 NIMES, et représentée par son Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,

Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué,

Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans les entreprises, un Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au sein du Groupe.

Les parties se sont réunies afin de déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions spécialisées qui composent le CSE. Les dispositions de l’article 9 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 demeurent applicables. Le présent accord vise à préciser les règles de fonctionnement des commissions spécialisées du CSE conformément aux dispositions du code du travail et des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la représentation du personnel en entreprise.

Les élections du 5 juin 2018 ont permis l’élection des membres du CSE. Cette instance se substitue aux instances suivantes : Délégués du Personnel (DP), Comité d’Entreprise (CE), Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Les commissions spécialisées concernées par le présent accord sont les suivantes :

  • Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Commission de l’égalité professionnelle

  • Commission de la formation

  • Commission d’information et d’aide au Logement

  • Commission Intéressement

  • Commission de cotation des emplois

Le présent accord a pour objet de définir la composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées précitées, dans le respect des dispositions du Code du Travail.

Les signataires du présent accord réaffirment l’objectif d’obtenir une représentation au sein des commissions conforme au résultat des élections professionnelles.

Les stipulations des accords collectifs d’entreprise négociés en application des dispositions du code du travail concernant les DP, le CE et le CHSCT cessent de produire effet à compter du début des mandats des membres de la délégation du CSE.

Table des matières

Titre I – Dispositions générales 5

Chapitre I : Champ d’application 5

Chapitre II : Durée 5

Chapitre III : Bilans périodiques 5

Chapitre IV : Dénonciation 5

Chapitre IV : Révision 5

Titre II - Dispositions communes à l’ensemble des Commissions Spécialisées 6

Chapitre I : Présidence des Commissions Spécialisées 6

Chapitre II : Désignation des membres des Commissions Spécialisées par les membres du CSE 6

Chapitre III : Moyens octroyés aux Commissions Spécialisées 6

Titre III - Les règles relatives à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 6

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 7

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 7

Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail 7

Article 2 : Droit d’alerte en cas de Danger Grave et imminent 7

Article 3 : Les enquêtes 7

Article 4 : Les visites d’inspections de site 8

Article 5 : Les analyses d’accident du travail 8

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 8

Article 1 : Heures de délégation 8

Article 2 : Les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 8

Article 3 : La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Titre IV - Les règles relatives à la Commission de l’égalité professionnelle 9

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission de l’égalité professionnelle 10

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission de l’égalité professionnelle 10

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission de l’égalité professionnelle 10

Article 1 : Heures de délégation 10

Article 2 : Les réunions de la Commission de l’égalité professionnelle 10

Titre V - Les règles relatives à la Commission de la formation 11

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission de la formation 11

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission de la formation 11

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission de la formation 12

Article 1 : Heures de délégation 12

Article 2 : Les réunions de la Commission de la formation 12

Titre VI - Les règles relatives à la Commission d’information et d’aide au logement 12

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission d’information et d’aide au logement 13

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission d’information et d’aide au logement 13

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission d’information et d’aide au logement 13

Article 1 : Heures de délégation 13

Article 2 : Les réunions de la Commission d’information et d’aide au logement 13

Titre VII - Les règles relatives à la Commission d’intéressement 13

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission d’intéressement 14

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission d’intéressement 14

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission d’intéressement 14

Article 1 : Heures de délégation 14

Article 2 : Les réunions de la Commission d’intéressement 14

Titre VIII - Les règles relatives à la Commission de cotation des emplois 15

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission de cotation des emplois 15

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission de cotation des emplois 15

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission de cotation des emplois 15

Article 1 : Heures de délégation 15

Article 2 : Les réunions de la Commission de cotation des emplois 15

TITRE IX – Dispositions finales - Formalités de dépôt de l’accord 16


Titre I – Dispositions générales

Chapitre I : Champ d’application

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des salariés des coopératives Grand Delta Habitat et AXéDIA.

Chapitre II : Durée

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre III : Bilans périodiques

Les parties conviennent de se réunir pour dresser un bilan de l’application du présent accord une fois par an.

Chapitre IV : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail.

La dénonciation comportera une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue des négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Chapitre IV : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre II - Dispositions communes à l’ensemble des commissions spécialisées

Chapitre I : Présidence des commissions spécialisées

Les commissions spécialisées sont présidées par l’employeur ou par son représentant.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Chapitre II : Désignation des membres des commissions spécialisées par les membres du CSE

Les membres des commissions spécialisées sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors d’une réunion du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

L’objectif poursuivi par les parties est d’assurer une représentation au sein des commissions spécialisées avec une conformité proche des résultats obtenus par chaque organisation syndicale à l’issue du premier tour des élections professionnelles.

Chapitre III : Moyens octroyés aux commissions spécialisées

Les parties conviennent que le recours à la visioconférence est autorisé pour la tenue des réunions des commissions spécialisées.

Les membres des commissions spécialisées peuvent utiliser le local et le matériel mis à la disposition du CSE, ces commissions étant des émanations du CSE.

Les membres des Commissions spécialisées comme ceux du CSE se verront attribuer une adresse mail nominative, s’ils n’en ont pas déjà une.

Titre III - Les règles relatives à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-36 et suivants du code du travail), il est créé au sein du Comité Economique et Social, une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Le présent titre a pour objet de définir les règles particulières applicables à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend 3 membres, dont au moins un représentant du Collège Cadre (article L.2314-11 du code du travail).

Les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 4 membres, dont au moins un représentant du Collège Cadre.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la CSSCT peut se voir confier par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Ainsi la CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE. Elle ne peut non plus désigner un expert mais peut en faire la suggestion au CSE.

Article 1 : Délégation des missions relatives à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à savoir :

  • les missions de contrôle et d’enquête

  • les inspections

  • les missions d’amélioration des conditions de travail

  • l’analyse des risques professionnels

  • et la prévention des risques professionnels telle que prévue par le code du travail.

Article 2 : Droit d’alerte en cas de Danger Grave et imminent

Le rapporteur de la CSSCT exerce, le cas échéant, le droit d’alerte en cas de situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement, conformément aux dispositions de l’article L.2312-60 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L.4131-1 et suivants du même code.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du code du travail.

Article 3 : Les enquêtes

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail, et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Article 4 : Les visites d’inspections de site

Conformément à l’article L2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 5 : Les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R4141-8 du code du travail).

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

En outre, Il sera présenté à la CSSCT un bilan annuel des accidents de travail et accidents de trajet, ainsi que des maladies professionnelles.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail peut utiliser les heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat d’élu au CSE.

Article 2 : Les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la CSSCT. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues au Titre III – Chapitre II).

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

- les médecins du travail 

- l’agent de contrôle de l’inspection du travail

- l’ingénieur de la CARSAT

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Ne sont pas décomptés du crédit d'heures les temps passés par les membres de la CSSCT :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail (droit d'alerte pour danger grave et imminent)

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave (droit d'alerte pour risque grave).

Article 3 : La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation s’étendra sur 5 jours.

La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Titre IV - Les règles relatives à la Commission de l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-56 du code du travail), il est créé au sein du Comité Economique et Social, une Commission de l’égalité professionnelle.

Le présent titre a pour objet de définir les règles particulières applicables à la Commission de l’égalité professionnelle, relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission de l’égalité professionnelle

Les parties entendent porter le nombre des membres de Commission de l’égalité professionnelle à 4 membres.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission de l’égalité professionnelle

La Commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE.

La Commission de l’égalité professionnelle prépare notamment les informations/consultations du CSE relatives :

  • au bilan du contrat de génération

  • aux modalités d’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et à la présentation de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés

  • aux mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des TH, notamment celles relatives à l’application d’emploi des TH

  • à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et à la situation comparée des hommes et des femmes

  • à la situation de l’emploi mois par mois et par sexe : nombre de salariés titulaires d’un CDI et d’un CDD, nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés d’entreprises extérieures, nombre contrats de professionnalisation et motifs du recours à ces contrats.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission de l’égalité professionnelle

Article 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la Commission de l’égalité professionnelle peut utiliser les heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat d’élu au CSE.

Article 2 : Les réunions de la Commission de l’égalité professionnelle

Par le présent accord, les parties conviennent que la Commission de l’égalité professionnelle se réunira au minimum 1 fois par an et au maximum 3 fois par an, sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la Commission. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la Commission et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

A l’issue de chaque réunion de la Commission de l’égalité professionnelle, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Le bilan des activités de la Commission sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la Commission de l’égalité professionnelle aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Titre V - Les règles relatives à la Commission de la formation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-49 du code du travail), il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission de la formation.

Le présent titre a pour objet de définir les règles particulières applicables à la Commission de la formation, relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission de la formation

Les parties entendent porter le nombre des membres de Commission de la formation à 4 membres.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission de la formation

La Commission de la formation est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE.

Cette commission est chargée de préparer les informations/consultations du CSE relatives :

  • aux orientations de la formation professionnelle ;

  • au plan de formation du personnel de l’entreprise pour l'année à venir ;

  • aux actions de prévention et de formation envisagées ;

  • à la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation.

La Commission de la formation est également chargée :

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission de la formation est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la VAE.

La Commission de la formation est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission de la formation

Article 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la Commission de la formation peut utiliser les heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat d’élu au CSE.

Article 2 : Les réunions de la Commission de la formation

Par le présent accord, les parties conviennent que la Commission de la formation se réunira au minimum 1 fois par an et au maximum 3 fois par an, sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la Commission. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la Commission et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

A l’issue de chaque réunion de la Commission de la formation, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Le bilan des activités de la Commission sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale intégrant les domaines qui relèvent de sa compétence.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la Commission de la formation aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Titre VI - Les règles relatives à la Commission d’information et d’aide au logement

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (articles L2315-50 et suivants du code du travail), il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission d’information et d’aide au logement.

Le présent titre a pour objet de définir les règles particulières applicables à la Commission d’information et d’aide au logement, relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission d’information et d’aide au logement

Les parties entendent porter le nombre des membres de Commission d’information et d’aide au logement à 3 membres.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission d’information et d’aide au logement

Article 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la Commission d’information et d’aide au logement peut utiliser les heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat d’élu au CSE.

Article 2 : Les réunions de la Commission d’information et d’aide au logement

Par le présent accord, les parties conviennent que la Commission d’information et d’aide au logement se réunira au minimum 1 fois par an, sous la présidence du représentant de l’entreprise ou son représentant et d’un rapporteur désigné par les membres de la Commission. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la Commission et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets traités par la Commission.

A l’issue de chaque réunion de la Commission d’information et d’aide au logement, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière pour avis.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la Commission d’information et d’aide au logement aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Titre VII - Les règles relatives à la Commission d’intéressement

Il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission d’intéressement.

Le présent titre a pour objet de définir les règles particulières applicables à la Commission d’intéressement, relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission d’intéressement

Les parties entendent porter le nombre des membres de Commission d’intéressement à 3 membres. Assisteront également aux réunions de la Commission, outre le ou les représentants de l’employeur, les délégués syndicaux.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission d’intéressement

La Commission d’intéressement a pour objet de :

  • faire le bilan des objectifs fixés par accord collectif ou par voie d’avenant à cet accord pour l’année n-1, pour le versement de la prime d’intéressement

  • proposer pour l’exercice suivant de nouveaux objectifs.

Elle n’a pas de pouvoir délibératif et ne peut fixer elle-même les objectifs, définis par voie d’avenant à l’accord d’intéressement conclu entre l’employeur et les délégués syndicaux.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission d’intéressement

Article 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la Commission d’intéressement peut utiliser les heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat d’élu au CSE.

Article 2 : Les réunions de la Commission d’intéressement

Par le présent accord, les parties conviennent que la Commission d’intéressement se réunira au minimum 1 fois par an et au maximum 4 fois par an, sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la Commission. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la Commission et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été traités par la commission.

A l’issue de chaque réunion de la Commission d’intéressement, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis pour information aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Un bilan annuel des activités de la Commission sera présenté au CSE.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la Commission d’intéressement aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Titre VIII - Les règles relatives à la Commission de cotation des emplois

Il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission de cotation des emplois, en application des stipulations de l’avenant n°10 à la Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM.

Le présent titre a pour objet de définir les règles particulières applicables à la Commission de cotation des emplois, relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission de cotation des emplois

Les parties entendent porter le nombre des membres de la Commission de cotation des emplois à 3 membres représentant les salariés, dont un représentant du Collège Cadres, un représentant du Collège Agents de Maîtrise, et un représentant du Collège Employés.

L’employeur ou son représentant, assurant la présidence de la Commission, sera lui-même assisté de deux collaborateurs.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission de cotation des emplois

La Commission de cotation des emplois a pour objet la mise en œuvre de la classification des emplois, telles que prévue par l’avenant n°10 précité.

Elle n’a pas de pouvoir délibératif et ne peut formuler elle-même que des propositions, la classification des emplois relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

L'employeur devra informer les salariés par écrit de leur nouveau classement au moins 1 mois avant l'entrée en vigueur de celui-ci. En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un nouvel examen de sa situation par la commission de cotation des emplois.

Dans un délai d’un mois, l'employeur devra faire connaître sa décision argumentée au salarié. 

En cas de difficulté persistante, non résolue par les moyens et les formes arrêtées au niveau de l'entreprise, la commission nationale paritaire constituée au niveau de la Fédération des coopératives HLM pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires. 

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission de cotation des emplois

Article 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la Commission de cotation des emplois peut utiliser les heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat d’élu au CSE.

Article 2 : Les réunions de la Commission de cotation des emplois

Par le présent accord, les parties conviennent que la Commission de cotation des emplois se réunira autant de fois que de besoin, sous la présidence du représentant de l’entreprise.

Un bilan annuel des activités de la Commission sera présenté au CSE.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la Commission de cotation des emplois aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

TITRE IX – Dispositions finales - Formalités de dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.

Fait à Avignon, le 07/12/2018 en 8 exemplaires

GRAND DELTA HABITAT : AXéDIA :

Directeur Général Président Directeur Général

Les délégués syndicaux :

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CFE-CGC
Délégué syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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