Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution partage valeur ajoutée" chez ELTEK POWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELTEK POWER FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523060025
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA ELECTRONICS (FRANCE)
Etablissement : 66278016200027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)

Accord collectif portant attribution d’une PPV entre :

Delta Electronics (France) SAS représentée par Madame Isabelle Giraud, d’une part

ET

xxxxx

xxxxx

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°= 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de bénéficier d’une prime qui a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat dans une période particulièrement tendue du fait de l’inflation.

Article 1 – Champ d’application

Fixation d’un plafond de rémunération

Le présent accord est applicable aux salariés dont la rémunération est inférieure à 70 000 €uros bruts sur les 12 derniers mois de présence précédant le premier mois de versement de la PPV.

Les salariés dont la rémunération sur 12 mois est supérieure au plafond fixé seront exclus du bénéfice de la PPV.

Commentaire : Incidence du plafond d’exonération de cotisations sociales

Toute PPV versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail est exonérée de cotisations sociales1. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas possible d’attribuer cette prime à des salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. Dans l'hypothèse où le montant de la prime versée est supérieur à la limite, seule la partie excédentaire à celle-ci est assujettie aux cotisations et contributions sociales2.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Montant modulé avec critère(s) de modulation

Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction :

  • Critère 1 – modulation en fonction de la rémunération ;

  • Critère 2 – modulation en fonction de l’ancienneté dans l'entreprise ;

  • Critère 3 – modulation en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ;

Ces trois critères sont appliqués en cascade.

Attribution modulée en fonction de la rémunération

Le montant de la PPV est de 2 000 €uros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 50 000 €uros bruts.

Le montant de la PPV est de 1 500 €uros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 50 000 €uros et 60 000 €uros

Le montant de la PPV est de 500 €uros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute supérieure à 60000 €uros et inférieure à 70000 €uros.

ET

Attribution modulée en fonction de l’ancienneté

Le montant de la PPV est de :

  • 2 000 €uros pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois révolus au premier versement de la PPV ;

  • 1 000 €uros pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté d’au moins 6 mois révolus au premier versement de la PPV mais inférieure à 12 mois révolus ;

  • 500 €uros pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté inférieure à 6 mois révolus au premier versement de la PPV ;

ET

Attribution modulée en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à la PPV intégrale calculée sur la base des deux critères précédents.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Commentaire : Périodes assimilées à de la présence effective

Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée3. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective4.

A titre d’exemple :

Un salarié qui à l’issue des critères 1 et 2 bénéficie d’une PPV de 2000 € s’il a été présent pendant les 12 mois de l’année bénéficiera d’une PPV de 2000 €

Un salarié qui à l’issue des critères 1 et 2 bénéficie d’une PPV de 2000 € s’il a été présent pendant les 6 mois de l’année bénéficiera d’une PPV de 1000 €

Article 3 – Principe de non-substitution5

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La PPV est versée le 31 Octobre et le 30 Novembre.

Elle figurera sur le bulletin de paie des mois d’Octobre et Novembre.

Commentaire : Arrivées et départs en cas de versement échelonné

L’appréciation des bénéficiaires est effectuée exclusivement au moment du premier versement. Aussi, en cas de versements multiples, les bénéficiaires de tous les versements sont les salariés présents soit à la date du premier versement, soit à la date de signature de la DUE, soit à la date de dépôt de l’accord. Les salariés arrivés postérieurement à la décision d’attribution ne bénéficient pas des versements effectués après leur arrivée6.

Au contraire, ceux qui sont présents lors du premier versement et qui ne sont plus présents lors du ou des versement(s) postérieurs doivent en bénéficier. La PPV devra figurer sur leur solde de tout compte. En effet, les échéances de ces versements peuvent être anticipées pour ces salariés et effectuées lors du départ du salarié7.

Article 5 – Régime social et fiscal

La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation8, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC9 correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article ­6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 15 Octobre 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Fait à Tarbes le 27 Septembre 2023

Signataires

xxxxx Isabelle Giraud

xxxxx Directeur Général


  1. Instruction du 10 octobre 2002, Q/R 7.1.

  2. Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 3.2.

  3. Ces congés sont expressément visés par l’article 1er de la du 16 août 2022 (art 1er, III, 2°), lequel renvoi au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, au sein duquel ces congés figurent.

  4. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos sont également visés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, auquel renvoi est opéré par l’article 1er de la loi du 16 août 2022 (art 1er, III, 2°).

  5. Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par l’article 1er de la loi pouvoir d’achat du 16 août 2022.

  6. Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 6.4.

  7. Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 6.4. et 6.5.

  8. Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 4.1.

  9. Pour calculer la valeur annuelle du SMIC lorsque son montant varie au cours de l’année, il convient de tenir compte des différentes valeurs applicables au cours de l’année (Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 7.3). De plus, dans la mesure où la rémunération du salarié est appréciée sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime, dès lors que cette période porte sur deux années civiles, est pris en considération la rémunération perçue au cours des deux années à due proportion (Instruction du 10 octobre 2002, Q/R 7.4).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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