Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez CLINIQUE KENNEDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE KENNEDY et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02621002650
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE KENNEDY
Etablissement : 66298027500025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

SA Clinique Kennedy

Avenue JF Kennedy 26200 MONTELIMAR

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante : CFDT

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative de l’établissement.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions tenues aux dates suivantes :

Le mardi 24 juillet 2020

Le lundi 03 Décembre 2020

Le vendredi 08 Décembre 2020

Le mardi 15 Décembre 2020

Lors de ces différentes réunions, la Direction a décrit le contexte économique particulier de la Clinique cette année avec la pandémie de la COVID 19.

L’établissement a clôturé l’exercice 2019-2020 avec un résultat positif en intégrant la provision de garantie de financement de 1206 K€. La situation reste cependant fragile et incertaine en regard de l’imprévisibilité du développement de la pandémie et des décisions des tutelles pour y faire face.

Elle conduit à la prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de la société.

LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT CONVENU DES POINTS SUIVANTS

ARTICLE 1 –Plan de renouvellement de matériels concourant à l’amélioration des conditions de travail

L’évaluation du besoin en matériel est évaluée conjointement avec les différents responsables de service et le service biomédical pour le matériel de soins. L’analyse des besoins est présentée tous les trimestres lors de la commission de choix par les responsables métier concernés afin d’engager régulièrement les investissements ciblés.

Un budget moyen de 12K€ par trimestre est alloué pour le renouvellement du matériel s’inscrivant dans l’amélioration des conditions de travail. Un arbitrage et une priorisation sont réalisés en commission de choix pour tout matériel dont le montant est supérieur à 5K€.

ARTICLE 2 – Egalité professionnelle Femme/Homme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, la direction remet les données chiffrées par sexe, par âge par catégories relatives à l’effectif théorique au 31/11/2020

Il est rappelé à cet égard que les grilles de rémunération s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

ARTICLE 5 – Durée – Révision – Dénonciation

Durée

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord signé des parties sera transmis au Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montélimar, le 15 Décembre 2020

Pour la Clinique Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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