Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES" chez MANUMESURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUMESURE et le syndicat CFTC le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222038003
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MANUMESURE
Etablissement : 66365003400635 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :

La Société MANUMESURE

12-16 Rue Sarah Bernhardt

92600 ASNIERES

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général ;

Et

L’Organisation Syndicale Force Ouvrière

Représentée par ;

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par .

Préambule

Dans le cadre d’accidents industriels, les pouvoirs publics et les acteurs industriels sont tenus de procéder, souvent dans des délais extrêmement contraints, à des recherches de substances dans le milieu naturel pour caractériser les impacts de ces accidents sur la santé et/ou l’environnement et pour engager les mesures de protection appropriées.

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer ces prélèvements environnementaux, en dehors des heures normales de travail avec un délai d’intervention inférieur à 24 heures.

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux Techniciens rattachés aux services « Environnement » de la société MANUMESURE.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Aussi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Ces astreintes s'effectuent pendant la semaine du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00 (hors des horaires normaux de travail, c’est-à-dire sur les repos quotidiens, hebdomadaires et jours fériés).

Article 3 - Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes est basé prioritairement sur le volontariat. En cas de difficultés, ce choix appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.

Article 4 – Programmation individuelle et informations des salariés

4.1 : Elaboration du planning

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés.

4.2 : Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié par une information écrite et par voie d’affichage au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence non anticipée). Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu par écrit au moins 24h à l’avance.

Article 5 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une indemnité de 150 euros bruts pour la période de 7 jours d’astreinte du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement aller-retour sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.

Les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire ou de nuit ou un jour férié sont rémunérées selon les dispositions conventionnelles.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Article 7 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Par ailleurs, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente fixée au nombre d’heures multiplié par le taux horaire du salarié.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectées les durées maximales de travail.

Article 8 - Compte rendu du salarié

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention

  • La durée de l’intervention

  • Le lieu de l’intervention

  • La nature de l’intervention

Après contrôle, ce document est transmis à la Direction pour permettre la rémunération des heures d’intervention effectuées.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/12/2022

Article 10 – Clause de rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Pour la société Manumesure :

(Directeur général)

Pour les organisations syndicales :

(Déléguée syndicale CFTC)

(Délégué syndical FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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