Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez ORCHIDEES MAISONS DE VIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHIDEES MAISONS DE VIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04922008305
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Etablissement : 66548013300115 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société ORCHIDEES MAISONS DE VIN, dont le siège social est situé 19 rue Léopold Palustre, St Hilaire St Florent, 49400 SAUMUR, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELÉ

De façon à favoriser l’utilisation par les salariés du compte épargne temps (CET), il a été convenu le présent accord portant révision l’accord d’entreprise du 30 juin 2004 modifié par avenant du 26 mai 2008.

Dans un souci de simplicité de lecture, le présent accord reprend l’intégralité des dispositions de l’accord du 30 juin 2004 modifié, en y intégrant les modifications et ajouts apportés par le présent accord.

Le présent accord définit ainsi :

  • Le champ d’application du CET

  • Les conditions d’alimentation du CET

  • Les conditions d’utilisation du CET

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois. Cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié entend alimenter le CET conformément aux modalités prévues à l’article 4 du présent accord.

1.2 - Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté de porter des jours au crédit du CET, conformément aux modalités d’alimentation prévues par l’article 4 du présent accord.

Toute utilisation du CET s’effectue dans les conditions et modalités prévues par l’article 5 du présent accord.

En aucun cas le CET ne peut se trouver en situation de débit, ou crédit négatif.

1.3 – Précisions terminologiques

L’ensemble des décomptes des droits (alimentation et utilisation des crédits) s’effectue en jours ouvrés. Les expressions « jour » ou « journée » utilisées dans le cadre du présent accord s’entendent donc en jour(s) ouvré (s).

Les expressions « année » ou « an » ou « exercice » utilisées dans le cadre du présent accord doivent être comprises comme visant la période annuelle d’aménagement de la durée du travail telle qu’appliquée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 - APPLICATION DE L’ACCORD

2.1 – Portée

Le présent accord constitue un avenant de révision à l’accord d’entreprise du 30 juin 2004 modifié par avenant du 26 mai 2008.

A la date visée à l’article 2.2, les stipulations du présent accord se substituent à l’intégralité des stipulations de l’accord d’entreprise du 30 juin 2004 et de l’avenant du 26 mai 2008, ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles antérieures, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

2.2 – Durée – date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion en application des textes suivants :

- les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail,

- l'article IV.7 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En cas d'absence de dispositions du présent accord sur tel ou tel thème, les dispositions correspondantes des articles précités s’appliqueront dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent accord.

Il en va de même au sein d'un thème quelconque dès lors que les dispositions du présent accord ne régissent pas l'ensemble du thème concerné, auquel cas tous ce qui n'est pas prévu par le présent accord est également régi par les dispositions précitées.

Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit, sans autre formalité.

Les organisations syndicales seraient réunies d’urgence afin de constater la caducité et d’étudier les mesures utiles à prendre.

2.3 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

- les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

2.4 - Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

a) La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS du MAINE ET LOIRE et du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de SAUMUR.

La remise en cause peut par ailleurs résulter de l’une des situations visées à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

b) La dénonciation ou la remise en cause prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé ou remis en cause survit conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution stipulant un dispositif différent.

c) En cas de dénonciation ou de remise en cause du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord ou d'un accord de substitution, dans le délai requis, les dispositions du présent accord cessent de produire effet. Les collaborateurs conservent toutefois leurs droits constitués sur le CET et peuvent les utiliser dans les conditions établies par le présent accord. En cas de transfert d’entreprise, l’entreprise d’accueil et l’entreprise concernée établiront les modalités de transfert des engagements financiers. Par contre, le présent CET constitue un droit collectif, il ne pourra plus être alimenté à compter de l'expiration du délai d'un an visé au point b) ci-avant.

ARTICLE 3 - COMMISSION DE SUIVI

3.1 Il est créé une commission de suivi composée de :

  • Un représentant du collège Cadre/Agent de maîtrise du Comité social et économique

  • Un représentant du collège Ouvriers/Employés du Comité social et économique

  • Le secrétaire du Comité social et économique

  • Le Responsable du Service du Personnel

3.2 Cette commission a pour objet :

- de veiller à la bonne application des principes édictés concernant le CET et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l’efficacité de ce dispositif,

- d’analyser les éventuels litiges afin de suggérer une solution amiable,

- d’étudier les incidences de l’épargne temps sur l’évolution des emplois et de la charge de travail de collaborateurs,

- d’être informée des modalités de gestion financière des engagements.

La réalisation des missions de la commission s’effectue sans préjudice des prérogatives reconnues au Comité social et économique ou aux Délégués syndicaux.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié de la société peut décider de porter au crédit du CET, soit des crédits exprimés en temps, soit encore des éléments de salaires convertis en crédits temps dans les conditions visées au présent article.

4.1 - Modalités d’alimentation du compte:

4.1.1 – Alimentation en temps

Le salarié peut décider de porter, chaque année, en crédit de son “compte courant CET” :

- les jours de congés payés annuels acquis au-delà de 20 jours ouvrés, et dans la limite de 5 jours par an,

- les jours de congés supplémentaires conventionnels acquis, dans la limite de 8 jours par an,

- les jours non travaillés (JNT) pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an,

- les jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (JRTT), dans la limite de 10 jours de repos par an,

- les heures de repos compensateur accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires majorées décomptées en fin de période d’annualisation. La conversion des heures en jours obéira à la formule suivante :

J.C = H.C / 7

Où :

H. C = heures créditées

J.C = jours crédités

Le nombre de jours que le salarié peut porter en crédit à son CET au cours d’une même année est plafonné à 10 jours (tous types de jours confondus).

Exceptionnellement, un dépassement de ce plafond global annuel peut être autorisé par la Direction, sur demande expresse et motivée du salarié, et sous condition que ce dépassement soit compatible avec la bonne marche du service.

4.1.2 – Alimentation en argent

Le compte peut être aussi alimenté dans les conditions suivantes :

- conversion en crédits temps de tout ou partie de primes conventionnelles, telle que la gratification annuelle,

- conversion de tout ou partie de l’augmentation individuelle de salaire.

La conversion des éléments de salaires en temps obéira à la formule suivante :

J.C =P / S.J.R.

Où :

J.C =jours crédités

P =montant de la prime ou de l’augmentation à convertir en jours

J = 21.667 jours

S =salaire brut de base et prime d’ancienneté du mois en cours

S.J.R =salaire journalier de référence, soit SJR = S/J

4.2 - Formalités liées à l’alimentation du CET

La demande de crédits à inscrire dans le CET est réalisée sur une fiche établie par la Direction.

Cette fiche précise notamment l’origine du crédit (congés payés, JNT, etc ...........).

Afin de permettre l’organisation de l’activité, le collaborateur est invité à établir sa déclaration avant le 15 du dernier mois de la période annuelle concernée

La déclaration est définitive au moment de sa communication étant précisé qu’aucune communication tardive de déclaration n’est possible.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES CRÉDITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 - Utilisation du congé :

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • soit à la constitution d’une épargne salariale ;

  • soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

A cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel, dans le respect d’un délai de prévenance suffisant, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l’utilisation des droits affectés au CET.

5.2 – Epargne sous forme de jours de repos

5.2.1 – Prise de congé

Le CET peut être utilisé pour les congés sans solde suivants :

- Congé pour création ou reprise d’entreprise

- Congé de formation

- Congé sabbatique

- Congé parental d’éducation

- Congé de présence parentale ou pour enfant malade

- Congé de solidarité familiale ou de proche aidant- Congé de fin de carrière

- Congé sans solde à titre de convenance personnelle

A l’exception des congés de fin de carrière et pour convenance personnelle, les conditions et modalités de prise de ces congés , et notamment le délai de prévenance que le salarié doit respecter, sont celles définies par la loi et la convention collective.

Les conditions et modalités de prise des congés de fin de carrière et pour convenance personnelle sont définies par le présent accord.

Si le nombre de jours crédités au CET n’est pas entier (du fait notamment qu’il a été alimenté par des heures de repos conformément à l’article 4.1), pour autant la prise du congé ne peut se faire qu’en jours entiers, le reliquat non pris demeurant alors sur le Compte.

Le congé est pris à temps complet, à l'exception de ceux qui peuvent être pris à temps partiel selon les dispositions en vigueur, soit en particulier le congé parental d'éducation à temps partiel et le congé pour création ou reprise d’entreprise à temps partiel.

Ces derniers, conformément aux dispositions légales en vigueur peuvent être pris à temps partiel ; le temps crédité au CET peut alors compléter, à hauteur des droits acquis et épargnés, le passage à temps partiel, et permettre une indemnisation des heures non travaillées à ce titre.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction répondra à la demande dans le mois suivant la réception de cette demande. L’absence de réponse ne vaut pas acceptation.

La Direction de la Société se réserve le droit de refuser de manière motivée l'absence du salarié au titre du congé sans solde pour convenance personnelle.

En cas de refus, le salarié pourra présenter à nouveau sa demande de congé sans solde pour convenance personnelle 6 mois après sa première demande. Cette demande ne peut alors être refusée sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, notamment si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière ne pourront le faire que pour une durée maximum de 6 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite. L’information doit être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le départ pour le personnel ouvrier et employé, et 12 mois pour le personnel d'encadrement. Sous réserve du respect du délai de prévenance, le congé est alors accordé sans autres conditions.

5.2.2 - Indemnisation du congé

Lors de la prise du repos, pour chaque journée de repos prise, il est versé au salarié une indemnisation égale au salaire journalier de référence (SJR) en vigueur au moment du départ en congé et ce, jusqu'à épuisement des droits affectés antérieurement sur le CET.

Ce salaire journalier est calculé de la façon suivante :

SJR =S/J

SJR =salaire journalier de référence

S = salaire brut de base et prime d’ancienneté du mois en cours

J == 21.667 jours.

Si la durée totale du congé sans solde pris par le salarié est supérieure au nombre de jours capitalisés utilisés, le salarié pourra demander que l'indemnisation due au titre des jours utilisés soit lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à lui assurer pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

5.2.3 - Aléas intervenant pendant la période de versement des indemnités du Compte Epargne Temps

Lorsque l’indemnité du CET est versée, de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif.

En conséquence, ni le montant ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention soit de jours fériés chômés, soit d’un état d’incapacité (y compris la maternité) ou d’invalidité.

En cas de décès du bénéficiaire, pendant la période de versement de l’indemnité, le solde de ladite indemnité est dû aux ayants droit de l’intéressé.

5.2.4 - Situation du salarié pendant la période de versement des indemnités du Compte Epargne Temps

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

La durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositifs légaux et réglementaires relatifs aux différents motifs de congés.

Il en est de même au regard de la qualité de bénéficiaire de l'intéressement et de la participation mis en place au sein de la société, ainsi que de l'assimilation, ou non, de ces périodes d'absence à une période de présence.

5.3 – Octroi d’un complément de rémunération

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du CET, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l’année, dans l’un des cas suivants, limitativement énumérés :

- mariage du salarié ou conclusion d’un PACS

- divorce du salarié ou dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin

- naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption

- acquisition ou agrandissement de la résidence principale

- perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants à charge du salarié

- décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS ou concubin, ou des enfants

- invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ou concubin

- situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse ; le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement

- suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale

- catastrophe naturelle

La demande du salarié doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.

Cette demande ne peut porter sur des jours issus de l’affectation de jours de congés payés annuels, à l’exception des jours excédant la durée annuelle de 25 jours ouvrés.

Le versement du complément de rémunération intervient à l’échéance de paie suivant la réception par la Direction de la demande de salarié, sous réserve des délais de traitement habituels.

Le montant du versement est égal au produit du nombre de jours concernés (excédant le plafond applicable) par la valeur du salaire journalier.

Ce salaire journalier est calculé de la façon suivante :

SJR =S/J

SJR =salaire journalier de référence

S = salaire brut de base et prime d’ancienneté du mois en cours.

J == 21.667 jours.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

5.4 – Constitution d’une épargne salariale

Le CET peut être utilisé pour alimenter le plan d’épargne d’entreprise.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d’épargne d’entreprise suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents au plan d’épargne d’entreprise.

5.5 - Utilisation du compte et valorisation

Le nombre de jours crédités sur le CET est plafonné à 66 (soixante-six) jours.

Afin de prendre en compte la possibilité de la prise d’un congé de fin de carrière, les parties conviennent que, pour le salarié ayant acquis l’âge de 50 ans révolus, ce plafond est porté à 132 (cent trente-deux) jours à compter de son 50ème anniversaire.

Dispositions transitoires :

Les salariés dont le CET comporte un nombre de jours crédités supérieur au plafond défini par les dispositions ci-dessus, bénéficient d’un délai expirant le 31 mai 2023 pour utiliser le crédit excédant ce plafond conformément aux dispositions des articles 5.1 à 5.4. A défaut, une indemnité correspondant au crédit excédant ce plafond et non utilisé à la date susvisée sera soit épargnée sur le plan d’épargne d’entreprise à la demande du salarié (article 5.4) soit, à défaut de demande du salarié, versée à celui-ci.

Dans ce dernier cas :

  • Le versement ne peut porter sur des jours issus de l’affectation de jours de congés payés annuels, à l’exception des jours excédant la durée annuelle de 25 jours ouvrés. Seule cette règle peut aboutir à ce que le CET puisse encore comporter, après le 31 mai 2023 un nombre de jours crédités supérieur au plafond applicable.

  • Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  • Le montant du versement est égal au produit du nombre de jours concernés (excédant le plafond applicable) par la valeur du salaire journalier.

Ce salaire journalier est calculé de la façon suivante :

SJR =S/J

SJR =salaire journalier de référence

S = salaire brut de base et prime d’ancienneté du mois en cours

J == 21.667 jours

5.6 - Utilisation du solde des crédits du Compte Epargne Temps en cas de rupture du contrat de travail

a) N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent point, toute mutation interne au sein du groupe, dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil. Dès lors, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre du groupe ne peut constituer une cause de liquidation des crédits inscrits dans le CET.

- En l'absence de compte épargne temps au sein de la nouvelle entité, la valeur du compte est liquidée, à défaut d'accord entre les trois parties, dans les conditions prévues au b) ci-après.

- Si la nouvelle entité dispose d'un compte épargne temps, la valeur du compte sera transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties ; après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

b) Hormis dans les cas visés au a) ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits du CET au moment de l'établissement du solde de tout compte.

Le montant global des prestations brutes dues aux bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu (ou à ses ayants droits en cas de décès en cours de carrière) est équivalent au produit du nombre de jours crédités dans le CET par la valeur du salaire journalier.

Ce salaire journalier est calculé de la façon suivante :

SJR =S/J

SJR =salaire journalier de référence

S = salaire brut de base et prime d’ancienneté du mois en cours

J == 21.667 jours

ARTICLE 6 - FORMALITÉS

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 mars 2022.

La Direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition (le cas échéant), le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires à la DREETS dont relève le siège social de la société, un exemplaire en « support papier » signé des parties et un exemplaire en « support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en un exemplaire au conseil des prud’hommes de SAUMUR.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel au service du Personnel de l'entreprise.

Fait à SAINT HILAIRE SAINT FLORENT,

Le 17 mars 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société ORCHIDEES MAISONS DE VIN

M. XXX, Directeur Général

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

M. XXX

Pour l'Organisation Syndicale CFTC

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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