Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez UNIL OPAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIL OPAL et le syndicat CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009732
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNIL OPAL
Etablissement : 66588046400011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes PROCES-VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2020 AU SEIN D’UNIL OPAL (2020-05-25) ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2020-02-07)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Société UNIL OPAL – Z.I. du Clos Bonnet – Boulevard Jean Moulin – 49412 Saumur Cedex, représentée par ………., Directeur UNIL OPAL, dûment habilité aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-du Code du travail, représentée par …………, agissant en qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit,

PREAMBULE

La société UNIL OPAL, consciente de l’importance que représente la mixité professionnelle au sein de l’entreprise, facteur d’enrichissement collectif, d’équilibre social et d’efficacité économique, entend garantir une égalité des chances et de traitement des salariés quel que soit leur sexe.

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle constitue un enjeu majeur du développement de l’individu et de l’entreprise.

Cet enjeu est rappelé dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants et R. 2242-2 à R. 2242-8 du Code du travail.

Reconnaissant la nécessité de continuer à porter une attention particulière à la situation des femmes et des hommes par des mesures concrètes, la société a souhaité formaliser, au travers du présent accord, la politique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de leur vie professionnelle et favoriser une articulation qui soit la plus efficiente possible entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Les dispositions légales précitées prévoient que l’accord fixe les objectifs de progression, les indicateurs chiffrés de suivi ainsi que les actions permettant de les atteindre parmi les domaines d’actions suivants :

  • Embauche,

  • Formation,

  • Promotion professionnelle,

  • Qualification,

  • Classification,

  • Conditions de travail,

  • Rémunération effective,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d'abord été effectuée dans le cadre de cet accord et présentée lors de la première réunion NAO le 27 février 2023.

ARTICLE 1 - Situation comparée des femmes et des hommes

En synthèse, il ressort que la composition de l’effectif de l’entreprise connait globalement, sans considération de la catégorie professionnelle des salariés, un déséquilibre au regard de la répartition hommes/femmes (38 femmes contre 109 hommes).

En matière de formation professionnelle, il est constaté un taux de participation aux actions de formation supérieur pour les hommes (45 %) et les femmes (21 %).

En matière d’évolution professionnelle (qualification et classification), on constate que 35% des femmes ont bénéficié d’une évolution professionnelle contre 30% des hommes.

Il est fait le constat d’une plus faible représentation des femmes parmi les cadres de l’entreprise (sur un effectif global de 28 salariés cadres, 19 sont des hommes contre 9 femmes).

De même, les salariés occupant des postes relevant de la catégorie Ouvriers sont majoritairement des hommes (1 femme contre 31 hommes) ainsi que dans la catégorie VRP (4 femmes contre 44 hommes).

A l’inverse, les salariés occupant des postes relevant de la catégorie Employés sont majoritairement des femmes (10 femmes contre 3 hommes).

Pour la catégorie TAM, nous sommes à l’équilibre entre les femmes et les hommes (10 femmes / 9 hommes).

Concernant les rémunérations, dans l’ensemble, le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes avec un léger écart à – 2.44% (contre -3.3% en 2021).

Ainsi, en considération du diagnostic réalisé, la société UNIL OPAL, employant moins de 300 salariés, se doit de traiter trois domaines d’actions, dont obligatoirement celui afférent à la rémunération effective. L’accord est donc articulé autour des trois axes principaux suivants :

  • Promotion professionnelle,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales,

  • Rémunération effective.

Champ d’application du présent accord :

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société UNIL OPAL, quel que soient la nature de leur contrat de travail, leur fonction et leur durée de travail.

ARTICLE 2 - PROMOTION PROFESSIONNELLE

Tous les salariés de l'entreprise, à compétences égales, doivent être en mesure de bénéficier des mêmes chances et mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris s’agissant de l'accès aux postes à responsabilités.

Les postes à responsabilité étant majoritairement tenus par des hommes, la société souhaite dépasser ce constat et parvenir à terme à un meilleur équilibre.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à l’évolution des coefficients et des rémunérations de manière équitable entre les femmes et les hommes.

Objectifs Actions Indicateurs chiffrés
Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle Vérification de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion Appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle
Faire évoluer les coefficients pour l’ensemble des femmes et des hommes à hauteur de 10% des effectifs d’ici 3 ans Révision à prévoir lors de la revue de rémunération annuelle % d’évolution des coefficients par sexe et par CSP

Article 3 - ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES

Partageant la conviction selon laquelle l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale sont source d’épanouissement, d’efficacité et de performance, la société entend développer une politique et des pratiques favorisant l’atteinte de cet équilibre.

Bien qu’il soit particulièrement délicat et complexe de tenter d’identifier les sources des éventuels déséquilibres entre vie professionnelle et vie familiale, la société constate notamment, à titre d’illustration, que peu de salariés sollicitent un temps partiel choisi.

Les congés paternité apparaissent effectivement pris par les salariés ce dont la société est pleinement satisfaite tant elle veille à encourager et favoriser la prise effective de ce congé par les salariés pères. Pour rappel, le congé paternité est passé à 25 jours calendaires.

Objectifs Actions Indicateurs
Accéder, sous réserve de contraintes d’organisation particulières, à 100 % des demandes d’aménagement des horaires de travail durant la semaine de rentrée scolaire  Les salariés, pères ou mères auront la possibilité d’aménager, en concertation avec leur responsable hiérarchique, leur emploi du temps et horaires de travail de manière à pouvoir accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes, de la maternelle à la 3ème incluse Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement d’horaires lors de la semaine de rentrée scolaire
Permettre et veiller à ce que 100 % des jours de congés paternité continuent à être effectivement pris  Inciter le salarié homme à prendre 100% des jours de congés paternité Nombre de jours de congé paternité pris

Article 4 - REMUNERATION

L’objectif est de réduire le peu d’écart existant entre le salaire moyen des femmes qui est inférieur à celui des hommes soit – 2.44% (contre -3.3% en 2021).

Objectifs Actions Indicateurs
Réajuster la politique salariale pour maintenir l’égalité ou résorber les inégalités salariales

Garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes lors de la revue de rémunération annuelle

Négocier annuellement sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (NAO)

Pourcentage d’augmentation moyen du salaire de base chez les femmes et les hommes, tous grades confondus pour chaque année

Pourcentage moyen d’augmentation individuelle par sexe et par catégorie professionnelle

Assurer l’égalité de rémunération à l’embauche (CDI, CDD, intérim), quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes inscrite au calendrier et ordre du jour de la NAO

Article 5 - Suivi de la mise en œuvre des mesures de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les trois ans d'application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus dans l'accord sera adressé aux représentants du CSE, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS.

Il est par ailleurs expressément prévu que le présent accord prendra automatiquement fin à son terme, sans possibilité de prorogation tacite, et qu’il cessera donc de produire ses effets à compter de cette date.

Article 7 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

L'accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DREETS nécessite de modifier l'accord.

Article 8 - Publicité – Formalité de dépôt

Le présent accord sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction auprès de la DREETS par le biais du portail TéléAccords, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. Ce dépôt sera effectué conformément à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par affichage sur les panneaux de la Direction et par mail pour le personnel itinérant.

Fait à Saumur, le 5 avril 2023,

En 2 exemplaires originaux,

La Direction UNIL OPAL Les organisations syndicales

…………….. Pour la CFDT

………………….., Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com