Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social au sein de la société Martin Technologies" chez MARTIN TECHNOLOGIES - MARTIN-TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN TECHNOLOGIES - MARTIN-TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919003007
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-TECHNOLOGIES
Etablissement : 66708018800036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Compte-rendu N.A.O 2019 (2019-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

VAAccord relatif
à la REPRESENTATION DU PERSONNEL et au dialogue social Au sein de la société martin technologies

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

MARTIN TECHNOLOGIES, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 667 080 188 000 36, dont le siège social est situé 22 rue Henri Gandon 49430 HUILLE-LEZIGNE.

Représentée par Monsieur ……… en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT, représentée par Madame ………… en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’autre part,

Ci-après nommées les « Parties »

SOMMAIRE

Objet de l’accord 5

Chapitre 1 – Composition du CSE 6

Article 1. Périmètre du CSE et champ d’application 6

Article 2. Composition et durée des mandats 6

Article 3. Bureau du CSE et référent « harcèlement » 6

Article 4. Moyens accordés aux membres du CSE 6

Article 5. Formation 7

Article 6. Règlement intérieur du CSE 7

Article 7. Représentant syndical au CSE 7

Chapitre 2 – Fonctionnement du CSE 8

Article 8. Réunions du CSE 8

Article 9. Attributions spécifiques du CSE 9

Article 10. Local du CSE 9

Article 11. Utilisation de la messagerie électronique 10

Article 12. Budget des activités sociales et culturelles 10

Article 13. Budget de fonctionnement 10

Article 14. Transferts entre les budgets 10

Chapitre 3 – La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 15. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 10

Article 16. Composition de la Commission SSCT 10

Article 17. Missions confiées à la Commission SSCT 11

Article 18. Réunions de la Commission SSCT 12

Article 19. Moyens accordés à la Commission SSCT 12

Article 20. Formation 13

Chapitre 4 – Utilisation des heures de délégation 13

Article 21. Crédit d’heures de délégation 13

Article 22. Report et mutualisation des heures de délégation des membres du CSE 13

Chapitre 5 – Moyens des délégues syndicaux 14

Chapitre 6 - Egalité de traitement et évolution professionnelle 14

Article 23. Egalité de traitement et évolution salariale 14

Article 24. Entretien de début et de fin de mandat 14

Dispositions finales 15

Article 25. Durée, révision et dénonciation 15

Article 26. Dépôt et publicité 15

Objet de l’accord

La société MARTIN TECHNOLOGIES a procédé au renouvellement des instances représentatives du personnel sous la forme d’un Comité Social et Économique (CSE) dont les membres ont été élus le 18/06/2019.

Dans ce cadre, le présent accord vise à définir les modalités de fonctionnement du CSE, ainsi que les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue en conséquence à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

Les modalités non fixées au présent accord seront régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Chapitre 1 – Composition du CSE

  1. Périmètre du CSE et champ d’application

La société MARTIN TECHNOLOGIES comporte un établissement unique au sens de la représentation du personnel, et constitue en conséquence le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MARTIN TECHNOLOGIES. Le CSE exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société.

  1. Composition et durée des mandats

Le nombre de sièges au CSE est déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en fonction de l’effectif calculé à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles et définit dans le protocole préélectoral. La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

  1. Bureau du CSE et référent « harcèlement »

Les membres du CSE procèdent au plus tard lors de la seconde réunion suivant les élections professionnelles à la désignation :

  • D’un Secrétaire, désigné parmi les membres titulaires

  • D’un Trésorier, désigné parmi les membres titulaires

Conformément aux dispositions légales, le CSE désignera également parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.

  1. Moyens accordés aux membres du CSE

Le nombre d’heures de délégations des membres titulaires du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en fonction de l’effectif calculé à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles et définit dans le protocole préélectoral. Ce crédit d’heures mensuel est de 21h par membre titulaire.

S’agissant du référent harcèlement désigné par les membres du CSE, le présent accord prévoit que s’il est désigné parmi les élus suppléants du CSE, il se verra attribué un crédit d’heures de 5h pour mener à bien ses fonctions. Ce crédit d’heure individuel et mensuel n’est pas mutualisable ou reportable. Dans le cas où il serait désigné parmi les membres titulaires du CSE, ce dernier utilisera le crédit d’heures règlementaire dont il dispose déjà au titre de son statut de membre titulaire du CSE.

  1. Formation

Conformément aux dispositions réglementaires, les élus suppléants et titulaires pourront bénéficier d’une formation en santé sécurité et conditions de travail à la charge de l’employeur.

Les élus titulaires pourront également suivre une formation économique, à la charge du CSE.

Le référent harcèlement et agissements sexistes désigné peut bénéficier d’une formation relative à cette fonction, à la charge de l’employeur.

  1. Règlement intérieur du CSE

Le CSE déterminera dans son Règlement intérieur, conformément aux dispositions légales et au présent accord, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Le Règlement intérieur pourra prévoir la désignation d’un Secrétaire adjoint et/ou d’un Trésorier adjoint, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Le Règlement intérieur du CSE ne peut comporter de clauses imposant à la société des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

  1. Représentant syndical au CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le délégué syndical sera de droit représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Chapitre 2 – Fonctionnement du CSE

  1. Réunions du CSE

8.1. Périodicité

Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois. Au besoin, des réunions extraordinaires peuvent être sollicitées à la demande d’une des parties.

Les participants à ces réunions sont prévus par les dispositions réglementaires.

8.2. Ordre du jour

L’ordre du jour du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Il est communiqué aux membres élus titulaires et suppléants 3 jours au moins avant la date de réunion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

8.3. Délibérations et procès-verbal

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents disposant d’un droit de vote.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du Comité social et économique en tant que délégation du personnel.

Le secrétaire du Comité établit les procès-verbaux des réunions du Comité social et économique dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions.

Les procès-verbaux seront ensuite transmis à l’ensemble des membres du Comité social et économique en vue de leur approbation lors de la réunion suivante.

8.4. Temps passé en réunion

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2315-11 2°, les Parties conviennent que le temps passé par les membres de la délégation du personnel en réunions ordinaires du CSE est payé comme temps de travail effectif sans limite de durée globale. Le temps passé en réunions n’est pas déduit des heures de délégation.

Les réunions extraordinaires seront déduites des heures de délégation lorsque le plafond annuel de 30 heures sera atteint.

  1. Attributions spécifiques du CSE

S’agissant de la compétence spécifique du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail il est décidé que :

  • Une Commission SSCT soit constituée

  • Les missions confiées à cette commission soient définies par le présent accord ;

  • Les attributions relatives à la désignation d’un expert ou consultatives demeurent prérogatives du CSE et ne peuvent être confiées à la Commission SSCT ;

  • Au moins quatre réunions par an du CSE porteront en tout ou partie sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Les questions développées en Commission SSCT pourront ainsi faire l’objet d’une synthèse présentée en réunion du CSE mais n’ont pas vocation à être développées à l’identique en commission et en réunion du CSE.

S’agissant des attributions économiques du CSE et des consultations obligatoires concernant l’orientation stratégique de l’entreprise et sa situation économique et sociale, il est convenu que les consultations aient lieu annuellement.

Il est également convenu que, sur ces mêmes thématiques, le CSE ne pourra recourir à une expertise qu’une fois tous les trois ans.

  1. Local du CSE

Un local est mis à disposition du CSE.

Il est équipé aux frais de la Direction de :

  • Mobilier (table, chaises de bureau, meuble de rangement)

  • Ligne téléphonique

  • Connexion internet

  • Ordinateur

  • Imprimante

Les consommables (papier, encre) ne sont pas fournis par la Direction.

Il est rappelé que les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s’agissant :

  • du mobilier et autres objets que le local contient ;

  • vis-à-vis des personnes qu’ils font entrer dans le local,

  • de l’usage du local et de la conformité aux règles applicables sur le site.

  1. Utilisation de la messagerie électronique

Les parties conviennent que le CSE dispose d’une messagerie.

Il est convenu que son utilisation reste strictement en lien avec le mandat des élus.

  1. Budget des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que la contribution de l’entreprise est de 0.80% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

  1. Budget de fonctionnement

Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du Comité social et économique est de 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

  1. Transferts entre les budgets

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par la loi et les textes réglementaires.

Chapitre 3 – La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

  1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Bien que l’effectif de la société n’impose pas légalement la mise en place d’une telle Commission, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (« Commission SSCT ») est désignée au sein du Comité Social et Economique.

Sa mise en place et son fonctionnement sont régis, outre les dispositions du présent accord, par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La Commission SSCT est constituée lors de la seconde réunion du CSE suivant les élections.

  1. Composition de la Commission SSCT

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Les membres de la Commission sont désignés par le CSE, parmi ses membres, titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents disposant du droit de vote. Le Président ne participe pas au vote.

Elle est composée de trois membres, dont au moins un représentant du second collège.

La Commission SSCT pourra désigner parmi ses membres un secrétaire de la commission, chargé d’élaborer avec le Président l’ordre du jour des réunions de la Commission et de transmettre les résultats de travaux de la Commission au CSE.

Sont également invités aux réunions de la Commission SSCT, en application des dispositions légales et règlementaires, le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  1. Missions confiées à la Commission SSCT

La Commission se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité :

  • Analyse des risques professionnels : la Commission SSCT procède dans les conditions légales à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise ;

  • Prévention des risques professionnels : la Commission SSCT est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective.

  • Inspections en matière de SSCT : la Commission SSCT a la responsabilité de procéder aux inspections en matière de SSCT dans les conditions légales.

  • Accidents graves et maladies professionnelles : la Commission SSCT se voit confier la mission de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise. Elle réalise les enquêtes prévues par l’article L.2312-13 en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

    Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission SSCT comprenant l’employeur

    ou son représentant et un représentant de la Commission.

  1. Réunions de la Commission SSCT

18.1. Périodicité des réunions ordinaires

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira une fois par trimestre, soit 4 réunions par an.

18.2. Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les membres et participants de la Commission SSCT et leur transmet l’ordre du jour, pouvant être établi conjointement avec le secrétaire au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.

L’employeur informe annuellement et confirme 15 jours avant la tenue des réunions de la Commission SSCT les participants extérieurs, tels que :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Les services de préventions des organismes de sécurité sociale.

18.3. Compte rendu

Un compte rendu de la réunion et des travaux de la Commission SSCT est élaboré conjointement entre les parties et signé par le secrétaire et le Président. Ce compte rendu est transmis au Président et aux autres membres de la Commission afin qu’ils puissent formuler leurs observations avant la réunion suivante du CSE.

  1. Moyens accordés à la Commission SSCT

Dans le cas où les membres de la CSSCT seraient désignés parmi les élus suppléants du CSE, ces derniers se verront attribuer un crédit d’heures de 5h pour mener à bien leurs fonctions. Ce crédit d’heures individuel et mensuel n’est pas mutualisable ou reportable.

Dans le cas où la CSSCT serait composée de membres titulaires du CSE, ces derniers utiliseront le crédit d’heures règlementaire dont ils disposent déjà au titre de leur statut de membre titulaire du CSE.

  1. Formation

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission SSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Ces formations ont une durée de 3 jours minimum et sont prises en charge par l’employeur.

Chapitre 4 – Utilisation des heures de délégation

  1. Crédit d’heures de délégation

Lorsque le représentant du personnel ou le délégué syndical entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie par tous moyens dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’utilisation de son crédit d’heures. Toute demande ne permettant pas de respecter ce délai de prévenance doit se traiter en accord avec l’organisation du travail.

Cette information préalable concerne tous les crédits d’heures accordés par la loi et par le présent accord. Cette information ne s’entend en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel.

Cette information vise à préserver la bonne l’organisation de l’entreprise et à garantir la continuité de sa production.

  1. Report et mutualisation des heures de délégation des membres du CSE

Un membre du CSE peut reporter le crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas utilisé sur le mois suivant, dans la limite de 12 mois glissants.

Les membres du CSE peuvent se répartir entre titulaires et/ou suppléants les crédits d’heures légaux dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.

Cette possibilité ne concerne pas les représentants syndicaux au CSE.

Le présent article ne s’applique qu’au crédit d’heure attribué par la loi aux membres titulaires du CSE.

Chapitre 5 – Moyens des délégues syndicaux

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures conformément à la loi.

Chaque Organisation syndicale représentative peut constituer une délégation habilitée à participer aux réunions de négociations avec la Direction de l’entreprise. Chaque délégation est composée de deux salariés au maximum dont le délégué syndical.

Lorsque la Direction convoque les Organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation, cette dernière est considérée comme temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération. Les heures de réunion ne sont pas déduites du crédit d’heures des délégués syndicaux.

Chapitre 6 - Egalité de traitement et évolution professionnelle

  1. Egalité de traitement et évolution salariale

L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent faire d’objet de discrimination en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement, conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail.

La société MARTIN TECHNOLOGIES apportera une attention particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.

  1. Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Dispositions finales

  1. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature par les parties.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DIRECCTE.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords.

Fait à Huillé-Lézigné, le 27/09/2019,

Pour la société MARTIN TECHNOLOGIES:

…………..

Directeur général

Pour la cfdt

…………..

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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