Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CDMR - CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDMR - CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003123
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
Etablissement : 67182020700163 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Accord Signé entre :

La société, CDMR

Siège Social :

CHERVES RICHEMONT

SIRET67182020700163 NAF

RCS de

Représentée par -

Et

Le Comité Sociale d’Entreprise de la société

Représenté par,.

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur la définition du contingent d’heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

  1. Catégories de salariés

L’accord vise tous les salariés de la société en CDI et CDD, peu importe leur ancienneté, et quelle que soit leur catégorie sociale professionnelle, soumis à une gestion du temps de travail en heures.

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet :

  • de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine

  • et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.

  1. Durée du travail

Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de l’entreprise pratiqueront un horaire de 35 heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours.

Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

  1. Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, par mois, ou par an selon le contrat de travail établi, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Les heures structurelles payées non effectuées, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 300 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 4 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

  1. Valorisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées et payées en deçà ou au-dessus du contingent prévu à l’article 4 sont rémunérées comme suit :

  • Pour les contrats en gestion hebdomadaire :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.

  • Pour les contrats en gestion mensuelle :

  • Les 34.66 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 151.67 heures mensuelles) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.

  • Pour les contrats en gestion annuelle :

  • Les 367.31 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 151.67 heures mensuelles) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.

Les heures supplémentaires effectuées, non payées et compensées par un repos ne seront pas majorées.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande uniquement de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

  1. Contrepartie obligatoire en repos compensateur en cas de dépassement du contingent et modalités

    1. Montant de la contrepartie obligatoire en repos compensateur

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 5 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 6, une contrepartie en repos de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 5.

  1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée de travail selon l'horaire de référence.

  1. Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur son bulletin de paie.

  1. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur

La contrepartie obligatoire en repos compensateur sera prise à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos compensateur ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée. La valorisation en heures du repos sera soit le légal soit l’horaire de référence du salarié.

Les dates de repos compensateur sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Il est entendu et accepté, que selon l’activité de l’entreprise le salarié pourra être mis en repos compensateur à tout moment de la semaine par le manager.

  1. Régime de la contrepartie obligatoire en repos compensateur

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  • l’ancienneté,

  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

    1. Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise, de tout ou partie de repos compensateur, par le salarié au 31 janvier de l’année suivant l’année d’acquisition entraînera la perte du droit.

  1. Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

  1. Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait, en 3 exemplaires, à,

Pour le CSE

Secrétaire

Pour la Direction

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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