Accord d'entreprise "Accord visant à la mise en place des institutions resprésentatives du personnel au sein de la société Brink's France" chez BRINK'S FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519007389
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S FRANCE
Etablissement : 67200963600115 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

accord VISANT A LA mise en place

des institutions représentatives du personnel

au sein de LA SOCIETE BRINK’S FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • BRINK’S FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 11 818 672 euros, dont le siège social est situé 41 - 45 boulevard Romain Rolland – 75014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 672 009 636, représentée par dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société ou l’Entreprise»,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La C F E / C G C – Confédération Française de l’Encadrement /Confédération Générale des Cadres, représentée par

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

Préambule

La société BRINK’S FRANCE dispose depuis les dernières élections, en date du 27 mars 2014, d’une délégation unique du personnel.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a prévu que :

  • les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (ci-après désigné comme « CSE ») au terme de leur mandat ;

  • des CSE d'établissement et un CSE central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Le texte précité prévoyant que pour les sociétés dont les mandats des institutions représentatives du personnel arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, la durée des mandats peut être prorogée ou réduite au maximum d’un an (et au plus tôt, le 1er janv. 2018).

C’est dans ces conditions que la Société a pris une décision unilatérale de prorogation des mandats le 22 février 2018 de l’ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel en cours jusqu’à la date du 14 mars 2019.

Au regard de ces dispositions, et dans le cadre des négociations entreprises en amont sur le vote électronique, il a été décidé de fixer le premier tour des élections professionnelles au 7 mars 2019.

Il est d’ores et déjà rappelé par les présentes que conformément aux dispositions légales en vigueur à la signature du présent accord, la signature des présentes et la désignation des membres de la délégation du comité social et économique et toutes les institutions qui y sont assimilées, lors des prochaines élections professionnelles organisées dans l’entreprise, entraînera automatiquement, la caducité et/ou la substitution à tout autre accord relatif au cadre de la mise en œuvre, à l’organisation, au fonctionnement et/ou à l’élection des anciennes institutions représentatives du personnel.

Afin de prendre toute latitude pour mettre en place les nouvelles mesures relatives aux représentants du personnel adaptées à l’entreprise et dans le prolongement des dispositions de l’article L.2313-2 nouveau du Code du travail, les parties ont entamé des négociations afin de mettre en place le futur CSE d’entreprise.

Aux termes de réunions de négociation en date du 20 décembre 2018 et du 9 janvier 2019 , et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de déterminer au sein de la société BRINK’S FRANCE, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE, conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail et fixer les principales modalités de fonctionnement, et notamment les modalités de mise en place de la ou les Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT ») et des commissions supplémentaires.

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer au sein de la société BRINK’S FRANCE :

  • le périmètre d’intervention du CSE ;

  • les modalités de mise en place de la ou des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »), en application des articles L.2315-41 et L.2316-18 du Code du travail ;

  • les modalités de mise en place des commissions supplémentaires, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail ;

  • fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués à ces instances représentatives du personnel.

  1. Mise en place ET FONCTIONNEMENT dU CSE au sein de la société BRINK’S FRANCE

    1. périmètre dU CSE au sein de la société BRINK’S France

Le cadre de mise en place de la représentation élue des salariés est l’entreprise.

L’entreprise comprend un établissement unique situé à Montrouge.

De ce fait, les parties, ont décidé de constituer un comité social économique unique et ce, afin de conserver une unicité du dialogue social.

Le CSE est doté de la personnalité civile.

  1. MISE EN PLACE du CSE

    1. COMPOSITION DE LA DELEGATION DU CSE

Le CSE est composé d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants, étant rappelé que le suppléant n’assiste aux réunions uniquement qu’en l'absence du titulaire.

  1. NOMBRE DE MEMBRES DE LA DELEGATION AU CSE

  • Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel incluant 8 titulaires et 8 suppléants.

L’employeur pourra se faire assister par un nombre de membres de la Direction qui ne peut être supérieur à la délégation du Personnel.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la loi.

  • Désignation d’un référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et agissements sexistes rattaché au CSEC (art. 105 Loi avenir Professionnel)

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres, par le biais d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus dudit comité. Il bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

  1. DUREE DES MANDATS ET COLLEGES REPRESENTES

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre (4) ans, sur les listes établies par les organisations syndicales pour chacune des deux (2) catégories de personnel :

  • 1er collège : Employés/Ouvriers

  • 2ème collège : Agents de Maitrise / Haute Maîtrise et Cadres

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Les fonctions des membres de la délégation au CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Néanmoins, ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Conformément à l’article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 dudit code, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du CSE et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L. 2314-36 du code du travail, tout membre de la délégation du personnel du CSE peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire ou s’il n’est pas rattaché à une organisation syndicale au suppléant acceptant de le substituer.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

  1. HEURES DE DELEGATION

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit mensuel de 21 heures de délégation qui peuvent-être utilisées durant ou en dehors des heures de travail.

  • Utilisation des heures de délégation : les membres du CSE prennent leurs heures de délégations avec un souci de perturber à minima l’organisation du travail. La prise des heures de délégation se fera par vacation de ½ journée (3,5 heures) ou de journée complète
    (7 heures). Sauf circonstances exceptionnelles le nécessitant en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours avant la prise des heures de délégations. Les heures de délégation ne sont pas prises en heures supplémentaires sur les jours de repos, ou sur les temps de repos

Le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux est fixé dans des limites d’une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois et ne peut pas être inférieur à douze heures par mois.

  • Report et répartition des heures de délégation

Report des heures : Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Répartition des heures : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Dans l’hypothèse d’un report ou d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l’employeur du nombre d’heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur doit se faire par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  1. MODALITES APPLICABLES AUX DEPLACEMENTS

  • Les frais de déplacements des membres titulaires du CSE dans l’exercice des fonctions représentatives, hors réunions présidées par l’employeur, et à l’initiative des membres titulaires du CSE, sont pris en charge par le budget de fonctionnement dudit CSE.

Les temps de déplacement des membres titulaires du CSE dans l’exercice des fonctions représentatives, hors réunions présidées par l’employeur, et à l’initiative des membres titulaires du CSE, font partie intégrante du crédit mensuel d’heures de délégation et s’imputent sur ce crédit.

  • Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

2.3. FONCTIONNEMENT DU CSE

2.3.1.1. COMPOSITION DU BUREAU DU CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire, qui a principalement pour mission d’établir l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;

  • un trésorier ;

2.3.1.2. ATTRIBUTIONS DU CSE

  • Mission générale

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :

  • Dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise

  • Dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Modalités d’exercice du droit d’alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

2.3.1.3. REUNIONS DU CSE

  • Périodicité des réunions

Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Le CSE se réunit une fois tous les deux mois en réunion ordinaire. Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres du CSE peuvent désigner un ou plusieurs membres en leur sein qui auront pour mission, de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Dans le cas contraire et à défaut de désignation d’un des membres du CSE, interviendra sur le périmètre de son établissement, l’un ou l’autre des membres de la délégation du CSE sur ces aspects.

Les réunions sont organisées tous les deux mois.

Un calendrier prévisionnel est établi conjointement entre les membres de la délégation et le président.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article
L. 8112-1 du code du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions ou, à défaut, leur adresse le calendrier annuel arrêté en réunion du CSE.

Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

  • Périodicité et modalités de consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-8 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

De même et conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail, il a été décidé de fixer, les délais pour rendre un avis seront alignés sur ceux prévus par décret et dans les autres cas, seront fixés à 15 jours, délai imparti aux membres du CSE pour rendre un avis, délai porté à un mois en cas d’expertise.

Ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais, le comité, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • Convocation et ordre du jour

L'ordre du jour des réunions du CSE est conjointement établi par le président et le secrétaire au moins 8 jours avant chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles ou le délai pourra être ramené à 3 jours.

L’ordre du jour comporte nécessairement les rubriques suivantes :

  • Adoption du PV de la réunion précédente

  • Etat des effectifs, CDD, Intérim, etc…

  • Travaux des Commissions, le cas échéant

  • Questions diverses

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

Seront invités à ces réunions ordinaires du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour arrêté :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entrainé une incapacité de travail ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel d’au moins huit jours.

  • Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en l’absence des membres titulaires. A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puise se rendre à la réunion en ses lieux et places ;

  • d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE

  • Procès-verbaux des réunions

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :

  • dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),

  • ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Après approbation, le procès-verbal des réunions est transmis à la direction pour affichage dans chacune des agences concernées.

  • Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative

  • Représentants syndicaux au CSE d’Etablissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail. Il est par ailleurs rappelé que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical dans les établissements de moins de 300 salariés (L.2143-22 C. trav.).

Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès du Responsable RH de l’établissement avec copie au DRH.

  • Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. RESSOURCES DU CSE

L'employeur verse au comité social et économique :

- une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute,

- une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, équivalent à 0,80 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-62 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-66.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le CSE pourra opérer un transfert de l’excédent de son budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, et vice et versa pour le seul reliquat annuel. Seul 10 % de l’excédent annuel du reliquat du budget destiné aux ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations.

La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE. La délibération du CSE doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu’il s’agit d’associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

Les membres élus de toutes les instances représentatives du personnel en place dans l’entreprise dont les mandats arrivent à échéance du fait des élections professionnelles visant à la mise en place du CSE devront, au cours d’une réunion extraordinaire, présenter un bilan de leurs actions, moyens, budgets, finances (créances et dettes), documents, les biens à restituer et accessoires à transmettre en l’état et en quitus aux membres de la délégation du CSE. Cette réunion devra avoir lieu dans les 15 jours qui suivent l’élection.

Le quitus sera décidé à la majorité des membres titulaires du CSE soit d’accepter soit de décider des conditions de transfert différentes. En cas de réserve motivée (perte, vol, dégradation), les anciens membres et les nouveaux membres se laissent le choix de saisir toute juridiction compétente permettant de recouvrer les incidents constatés.

TITRE III. FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du comité social et économique.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les consultations du comité social et économique pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.

  1. TITRE IV. LES MODALITES DE TRAITEMENT DES EXPERTISES

  • Champ de l’expertise

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus par la loi.

  • Le financement de l’expertise

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge à 100% par l'employeur, lorsque les consultations portent sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi , en cas de licenciements collectifs pour motif économique et lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans un établissement de l’entreprise.

En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, lorsque qu’il s’agira de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et les consultations ponctuelles hors celles cités précédemment.

Par ailleurs, le comité social et économique peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

  • Choix de l’expert

Le recours à une expertise donne lieu à une délibération du comité à laquelle l’employeur ne participe pas. A compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise, les membres du comité désignent un expert dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Ces documents sont notifiés à l’employeur.

  • Droits et obligations de l’expert

Les experts désignés ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 du code du travail.

  • Délai d’expertise

Les délais seront ceux prévus par décret.

  • Contestation

L’employeur pourra contester l’expertise dans les modalités prévues par l’article L. 2315-84 du code du travail.

TITRE V Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée

En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords, avenants ou décisions antérieurs relatifs aux institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise. De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

  • Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  • Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  • Formalités de dépot et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »), les parties faisant apparaître des noms ou des informations stratégiques seront anonymisées.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Les parties à l’accord peuvent en outre convenir d’une publication partielle de l’accord (a contrario, celui-ci est publié intégralement à défaut de précision). Il est possible, concomitamment à la conclusion de l’accord, d’acter qu'une partie de son contenu ne fera pas l'objet d’une publication sur la base de données nationale. Cet acte doit être signé par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord et par le représentant de l’entreprise.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à PARIS, le 14 janvier 2019,

En 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions établies dans l’entreprise.

Pour Brink’s FRANCE Pour les organisations syndicales

CFE / CGC

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE

Objet : Notification de l’Accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société BRINK’S FRANCE » (BKF) aux organisations syndicales représentatives au sein de la société BKF

ORGANISATION SYNDICALE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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