Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 3 décembre 2018" chez SO.CA.F - SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SO.CA.F - SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES et les représentants des salariés le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019296
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFES
Etablissement : 67201129300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail L'aménagement du temps de travail (2018-12-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-17

SO.CA.F.

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES

Société coopérative de caution mutuelle à capital variable

régie par la loi du 13 mars 1917 et les textes subséquents,

agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en qualité de Société de Financement –

SIEGE SOCIAL 26 avenue de Suffren - 75015 Paris

RCS PARIS 672 011 293

AVENANT A L'ACCORD SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 3 DECEMBRE 2018

Par acte en date du 3 décembre 2018, les parties ont conclu un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail prévoyant notamment l'instauration, pour une partie du personnel de l'entreprise, la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours.

La pratique de cette convention dans l'entreprise a permis de relever qu'il serait souhaitable, pour une bonne organisation des services, d'étendre ces dispositions à une catégorie élargie de personnel.

Dans ce contexte, l'article de l'accord du 3 décembre 2018 est modifié comme suit

ARTICLE 8 - Salariés concernés

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Directeur de service ,

  • Responsable informatique ,

  • Attaché commercial ;

  • Responsable adjoint des engagements ,

  • Chargé d'études ,

  • Contrôleur interne ,

  • Attaché de direction

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Les autres dispositions de l'accord du 3 décembre 2018 demeurent inchangées.

Le présent accord sera enregistré par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de PARIS.

Paris, le 17 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com