Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur conditions exceptionnelles applicables aux congés pagés (covid-19" chez UTILAUTO - ROBERT LYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTILAUTO - ROBERT LYE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003643
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT LYE
Etablissement : 67203046700050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES

AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, au capital de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX euros, identifiée sous le n° Siret XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX code NAF : XXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège est situé RXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C, représentée par , en sa qualité de président de la société,

D'une part,

Et

Le membre titulaire du CSE

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 qui permet de déroger temporairement aux dispositions légales en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L'employeur et les salariés représentés par le membre titulaire du CSE considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), il est nécessaire de prendre des mesures indispensables à son endiguement.

A cet effet, les parties conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s'inscrivent dans la triple perspective :

  • de la protection de la santé, de la sécurité et de l'équilibre vie privée - vie professionnelle des salariés ;

  • de la meilleure adaptation de l'organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire ;

  • du maintien des emplois et de la rémunération des salariés.

Article 1er : Objet

Le présent accord a pour objet d'apporter un cadre sécurisé à l’entreprise et aux salariés au regard de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions légales relatives aux congés payés.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3 : Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés

Les dispositions prises par l'employeur en application du présent article feront l'objet, dès qu'elles auront été arrêtées, d'une information par tout moyen fournie simultanément à l’ensemble des salariés.

Article 3.1. Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée par l'employeur en application du présent article commence au plus tôt le 14 avril 2020, et s'achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.

En conséquence, et par dérogation aux dispositions légales, l'employeur peut, dans les limites prévues à l'article 3.2, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.

Article 3.2. Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l'employeur

Au cours de la période visée à l'article 3.1, l'employeur peut pour chaque salarié, dans la limite de 6 jours et sous réserve d'un délai de prévenance d'un jour franc, en s'efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

  • fixer les dates des congés payés qui n'ont pas été posés par le salarié ;

  • modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l'employeur et non pris.

Le salarié qui aura posé volontairement 6 jours ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

L'employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d'année, n'aura pas acquis l'ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les dispositions légales.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal.

Article 3.3. Obligation d'information

L'employeur recueillera l'avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l'informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c'est-à-dire permettant une vérification.

Article 3.4. Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise

L'employeur s'efforcera d'accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d'application du présent accord.

Il devra respecter en tout état de cause les dispositions du présent accord.


Article 4 Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Le présent accord s'applique conformément à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les parties soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Article 5 Entrée en vigueur et durée

L'accord entrera en vigueur le 14 avril 2020 et aura pour terme le 31/12/2020.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre la direction et l’élu titulaire du comité social et économique (CSE).

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 6 -Dépôt – Publicité

Le présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux et à la Direction Départementale du Travail via le site internet dédié. Il en sera de même des avenants.

Dans l’entreprise, un dossier est constitué qui contient un exemplaire du présent accord, ainsi que toutes ses annexes ou avenants éventuels ; ce dossier est tenu à la disposition du personnel en un lieu accessible à tous, sans qu'il soit besoin d'en faire la demande.

Cet accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 4 paraphées par les parties.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le 14 avril 2020 en 3 exemplaires

SAS XXXXXXXXXXXXXXX Le membre titulaire du CSE.

Représentée par son président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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