Accord d'entreprise "Accord d’entreprise instituant un régime particulier relatif aux congés payés et aux jours de repos « RTT »" chez SEBIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEBIA et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004531
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEBIA
Etablissement : 67204190200087 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME PARTICULIER RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE REPOS « RTT »

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

SEBIA

ENTRE

Sebia, société anonyme au capital de 10 203 900 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 672 041 902

Dont le siège social est situé Parc Technologique Léonard de Vinci, 27 rue Léonard de Vinci, CP 8010 Lisses, 91008 Evry Cedex (France)

Représentée par son Président et Directeur Général

Ci-après désignée « SEBIA » ou « la Société »

D’une part

ET

Les élus titulaires du Comité Economique et Social

Ci-après désigné le « CSE »

D’autre part

Conjointement désignés les « Parties » 

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur les congés payés et jours de repos (RTT).


PRÉAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19, la Société SEBIA et le CSE ont souhaité mettre en place et encadrer une forme exceptionnelle d'organisation des congés payés et des jours de repos « RTT » dans la société SEBIA, en négociant un accord d’entreprise en application de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (ci-après « l’Ordonnance ») portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cet accord répond à un besoin pour SEBIA de palier les inévitables pertes économiques, conséquences de la propagation du virus covid-19 et afin de maintenir l’emploi en cette période de crise sanitaire.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail qu’ils soient cadres ou non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Il est précisé que l’usage du masculin dans la rédaction s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin ou de sexe féminin.

ARTICLE 2. CONGES PAYES

2.1. Pose des congés acquis

Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance, après signature du présent accord, SEBIA sera autorisée à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés, que ces derniers apparaissent en congés « acquis » ou « en cours d’acquisition » au sein du compteur de congés sur la GED ou à défaut sur la fiche de paie du salarié, et ce dans la limite de six jours de congés ouvrables et en respectant un délai de prévenance d'un jour franc.

2.2. Modification des congés déjà posés

Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance, après signature du présent accord, SEBIA sera autorisée à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours de congés ouvrables et en respectant un délai de prévenance d'un jour franc.

2.3. Fractionnement

La Société sera également autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié. SEBIA pourra également fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant chez SEBIA.

2.4 Durée de la disposition

La période de congés imposée ou modifiée en application de l’Ordonnance ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – RTT

3.1. Il est rappelé que pour les salariés bénéficiant de jours de repos « RTT » , et conformément à l’article 2 de l’Ordonnance puisque l'intérêt de SEBIA le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, SEBIA sera autorisée à :

1° imposer unilatéralement la prise, à des dates déterminées, de jours de repos « RTT » acquis,

2° modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos « RTT » déjà posés,

dans la limite de 6 jours de repos « RTT ».

3.2 Durée de la disposition

La période de prise des jours de repos « RTT » imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – APPEL AU VOLONTARIAT

En dehors des dispositions des articles 2 et 3, SEBIA demande à ses salariés, sur la base du volontariat, de poser des jours de congés sur le mois d’avril en coordination avec leur manager et en tenant compte des impératifs opérationnels (à définir avec le manager pour chaque service).

Plus généralement, SEBIA incite ses salariés à la responsabilité et leur demande d’adapter leurs congés jusqu’au 31 décembre 2020 afin de permettre à l’entreprise d’assurer son activité et sa pérennité.

ARTICLE 5 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR LES CONGES ET JOURS DE REPOS « RTT »

Chaque salarié est informé de la modification ou de la mobilisation de ses congés au moins un jour franc avant sa date de mise en œuvre.

L’information se fera par tous moyens permettant au salarié d’en prendre connaissance y compris par notification verbale de son manager.

Ces informations seront ensuite transcrites dans la GED par le salarié.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu, à compter de sa signature, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2020, sauf modification de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, permettant un allongement de cette durée.

6.2. Révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant les termes du présent accord.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord d’entreprise conclu sous la forme d’un avenant.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’une semaine à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

6.3. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen ainsi que par affichage sur l’intranet. Un exemplaire sera également tenu à la disposition du personnel.

Fait à Lisses le 1er avril 2020,

en  4 exemplaires,

Pour la Société Pour le CSE
Président Directeur Général PRENOM NOM SIGNATURE de chaque membre titulaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com