Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222002037
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE
Etablissement : 67204971500242

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 3 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2023 AU SEIN DE TEMAG

ENTRE

La société du Totalenergies Marketing Antilles-Guyane représentée par , Président de la société,

ET

Les Membres du comité social économique de la société Totalenergies Marketing Antilles GUYANE

PREAMBULE

La négociation salariale sur les salaires 2023 s’est tenue le 3 novembre 2022

A l’issue de la négociation un projet d’accord a été soumis à la signature des membres des CSE ;

Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation, et d’autre part le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts compte tenu des résultats générés par TotalEnergies marketing Antilles Guyane.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les salaires.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise TotalEnergies Marketing Antilles-Guyane.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2023 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3. BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif et en activité au 31 octobre 2022. Les bénéficiaires des mesures collectives y compris la prime de partage de la valeur sont définis dans les articles concernés.

ARTICLE 4. MESURES SALARIALES

Répartition de l’enveloppe

L’enveloppe globale d’augmentation est de 7 % de la masse salariale1 brute des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM), et Cadres dont 4% d’Augmentation Générale, et 3% pour les augmentations individuelles et bonus.

Il est précisé que :

  • Les augmentations générales et individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base (hors points supplémentaires) tels que prévues par l’accord UFIP pour 2023 ;

  • Les augmentations générales seront versées en décembre 2022 et s’appliqueront rétroactivement au 1er novembre 2022 ;

  • Les augmentations individuelles seront versées en avril 2023 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2023.

Lors de la Campagne MSI 2023, une attention particulière sera apportée sur le niveau des parts variables compte tenu des résultats de la filiale en 2022.

ARTICLE 5. DELTA D’INFLATION – GARANTIE DE REAJUSTEMENT

Les parties conviennent que si l’IPC moyen sur les territoires de Martinique et Guadeloupe (Indice des Prix à la Consommation hors tabac Insee) cumulé sur les 12 derniers mois au 31 décembre 2022, devait être supérieur à 6%, la différence entre l’inflation réelle et 6% sera automatiquement compensée sur le montant garanti.

La constatation, de l’IPC 2022 sera effectuée courant février 2023 pour une éventuelle régularisation sur la paye de mars 2023 et rétroactive depuis le 1er janvier 2023.

1 L’assiette de cette enveloppe est constituée par la somme des salaires de base annuelle au 31 décembre 2022 des salariés, en activité, à cette même date

ARTICLE 6. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

En application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 3000 euros bruts et un plafond de 6000 euros bruts, sera versée en paye de décembre 2022.

Le présent article est applicable aux salariés :

  • sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage,

  • en activité et inscrits aux effectifs au moment du dépôt du présent accord.

Le montant de cette prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours des douze derniers mois précédant le versement. Ainsi, le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale.

Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

ARTICLE 7. REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

ARTICLE 8. EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles nouvelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 10. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacun des signataires et sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords »

Fait au lamentin le 3 Novembre2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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