Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez SIMONIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMONIN SAS et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003544
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SIMONIN SAS
Etablissement : 67282081800025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

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ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE:

La société SIMONIN dont le siège social est situé 22 Z.A. des Epinottes 25500 MONTLEBON, représentée par le Directeur,

D'une part,

ET:

les membres du CSE titulaires,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 19 décembre 2019,

D'autre part,

Préambule

La société a fait connaître aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique son intention de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels en application des articles L 2232-24 et L 2232-25 du Code du travail, et L. 6315-1.

Parallèlement, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la société ont été informées par la société de sa décision d'engager des négociations en application de l'article L 2232-24 du Code du travail.

Les élus du CSE ont fait savoir qu'ils souhaitaient négocier un accord sur la périodicité des entretiens professionnels dans le délai d'un mois.

A l'issue de ce délai, une négociation s'est engagée avec les titulaires non mandatés. C'est dans ce cadre que l'accord a été conclu.

Il est rappelé que l'entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d'emploi.

Afin de préparer au mieux l'entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l'article L.6315-1 du Code du travail, de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l'entreprise peuvent connaître.

Article 1- Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis aux dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail. ·

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l'entretien professionnel:

L'entretien professionnel a pour objectif de :

veiller à l'employabilité du salarié ;

faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

le cas échéant, en fonction de l'évolution des métiers de l'entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

initier une démarche de GPEC ;

contribuer à l'élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l'entretien professionnel :

La périodicité de l'entretien professionnel (prévu par les dispositions du 1 de l'article L 6315-1 du Code du travail) est fixée au sein de la société à 3 ans.

Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d'ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise :

Dans les cas de reprise après suspension du contrat pour les motifs suivants :

congé de maternité ;

congé parental d'éducation ; congé de proche aidant ; congé d'adoption ;

congé sabbatique ;

période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

ou à l'issue d'un mandat syndical,

le salarié se verra proposer un entretien professionnel de reprise.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de

l'entretien visé à l'article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l'entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visée à l'article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu :

Cet entretien porte sur :

le parcours professionnel :

o poste(s) occupé(s) ;

o formations déjà assurées ;

o difficultés rencontrées ;

o besoins de formation ;

la présentation des besoins de l'entreprise en matière d'emplois et d'évolution d'emplois;

l'identification des aspirations du salarié et l'identification d'éventuelles perspectives professionnelles :

o actions à mettre en œuvre : formation, mobilité ...

la possibilité pour le salarié de bénéficier d'informations sur :

o le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

o le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par

le salarié ;

o le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu'il s'agit d'un

dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s'il le désire, et d'établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité... ).

Tous les 6 ans d'ancienneté, l'entretien professionnel est complété par un bilan professionnel. Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de ce bilan, il est vérifié que le salarié a bénéficié, au cours des six dernières années d'ancienneté, d'au moins deux entretiens professionnels au total (le 2ème entretien étant réalisé en même temps que le bilan) et d'apprécier s'il a :

suivi au moins une action de formation ;

acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.5. Notion d'ancienneté pour l'application des dispositions du présent accord :

Pour l'appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l'ancienneté du salarié.

L'ancienneté se définit comme l'appartenance continue du salarié à l'entreprise au titre de l'exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 : Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de 3 à 6 années et plus à la date du 1er

mars 2022:

Ces salariés devront avoir bénéficié d'au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 1er mars 2022.

3.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'application du présent accord:

Ces salariés devront bénéficier d'un entretien professionnel avant leurs 3 ans d'ancienneté.

Ils bénéficieront d'un deuxième entretien professionnel et bilan en même temps à leur sème année d'ancienneté.

Article 4 - Durée - Entrée en vigueur - Autres dispositions

4.1. Durée:

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à comp,ter du 1er mars 2022.

4.2. Révision :

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

4.3. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles

L.2261-9 et suivants du Code du travail.

4.4. Suivi de l'accord :

Les parties signataires se réuniront tous les 2 ans pour faire un bilan de l'application de l'accord.

Article 5 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c'est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l'accord).

La version de l'accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l'information légale et administrative (DilA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Le présent avenant sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de

Besançon.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel. Fait à Montlebon, le 18 février 2022, en deux exemplaires originaux

Pour la Société,

SIMONIN S.A.S.

22 Z.A. des Épinottes- F- 25SOOMONTLEBON

Tél 03 81 67 01 26

W\ w s1.momn.com- E-mail·simonin@simonin.com

SIRET fr 672 820 818 00025-T.V.A. FR 39 672 820 818

Les membres titulaires du comité d'entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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