Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez BIOMERIEUX SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOMERIEUX SA et le syndicat CFDT le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018512
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOMERIEUX
Etablissement : 67362039900026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-26

AVENANT N°1

À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société BIOMERIEUX SA, dont le siège social est situé 376 chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 673 620 399, représentée par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines France et Mme XXXX, Directrice des Relations Sociales, dûment habilitées à cet effet,

Ci-après appelée « bioMérieux SA » ou « la Direction »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CGT FNIC représenté par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

en vertu du mandat dont ils disposent à cet effet et ci-après appelées « les organisations syndicales »,

d'autre part.

bioMérieux SA et les organisations syndicales seront collectivement appelées « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

I. CHAMP D’APPLICATION 4

II. NOUVEAUTES APPORTEES PAR L’AVENANT 4

2.1 Les bénéficiaires 4

2.1.1 Les salariés devant être au chevet d’un ascendant 4

2.1.2 Les salariés « proches aidants » d’ascendants, frères, sœurs 4

2.2 Nécessité d’un certificat médical 4

2.3 Besoin de jours 5

III. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 5

IV. COMMUNICATION 5

V. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 6

5.1 Durée de l’avenant et date d’application 6

5.2 Dépôt et publicité 6

ANNEXE 7

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS 7

1. Le cadre légal 7

1.1 Le congé de proche aidant 7

1.2 Le congé de solidarité familiale 7

1.3 Le congé de présence parentale 7

1.4 Journées enfant malade 8

2. Les dispositifs d’accompagnement de l’entreprise 8

2.1 Les heures enfant malade, sans condition d’ancienneté 8

2.2 Les heures exceptionnelles, sans condition d’ancienneté 8

2.3 L’assistante sociale 8

2.4 Médecins du travail (pour la majorité des établissements) 9

PREAMBULE

Pour rappel, le don de jours est un dispositif de solidarité entre salariés encadré par la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, modifiée par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade ou décédé.

Ces lois sont reprises dans l’article L.1225-65-1 du Code du travail.

bioMérieux SA et les organisations syndicales ont souhaité, en 2016, améliorer le dispositif légal.

Ainsi, un accord sur ce thème a été conclu le 30 septembre 2016. Cet accord étend l’éligibilité du dispositif aux enfants dont les salariés n’assument pas la charge quotidienne, afin de tenir compte des modes de vie de chacun, ainsi qu’au conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou ayant été victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les parties ont aujourd’hui souhaité améliorer encore le dispositif existant, en élargissant les bénéficiaires de ces jours de solidarité à deux situations :

  • les salariés étant au chevet d’un ascendant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourront bénéficier des jours de solidarité à l’instar de ceux qui ont un enfant ou un conjoint dans cette situation difficile et dans les conditions de l’accord de 2016,

  • les salariés répondant à la définition de « proche aidant » en ce qu’ils aident régulièrement un ascendant, un frère, une sœur ou un enfant dans leur vie quotidienne parce que ces derniers subissent une perte d’autonomie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourront bénéficier des jours de solidarité dans la limite de 5 jours par an.

Ces deux situations, qui pourraient faire référence à la notion de proche aidant, sont pourtant différentes : l’une reste soudaine et n’est supposée durer que quelques jours à quelques mois, l’autre est liée à une dépendance au long cours, liée au cours de la vie, et a vocation à durer plus longtemps.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que les parties se sont réunies le 23 juin et les 2 et 22 juillet 2021 pour convenir de plusieurs avancées à l’attention des salariés.

Le présent avenant reprend ces avancées tout en réaffirmant les principes de bases contenus dans l’accord du 30 septembre 2016. Le présent avenant remet également à jour l’annexe de l’accord de 2016.

I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de bioMérieux SA. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

II. NOUVEAUTES APPORTEES PAR L’AVENANT

2.1 Les bénéficiaires

L’accord de 2016 prévoit que tout salarié titulaire d’un CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté peut bénéficier de dons de jours de repos lorsqu’il se trouve dans les situations rappelées dans le préambule de l’accord du 30 septembre 2016, repris dans le préambule du présent avenant.

2.1.1 Les salariés devant être au chevet d’un ascendant

Le dispositif est étendu, par le présent avenant, à tout salarié ayant besoin d’être au chevet de l’un de ses ascendants (parents, grands-parents…) atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, selon les mêmes conditions que celles décrites dans l’accord de 2016.

2.1.2 Les salariés « proches aidants » d’ascendants, frères, sœurs

Les parties ont souhaité élargir le bénéfice du don de jours aux salariés dits « proches aidants », se définissant comme un salarié qui, par défaut ou par choix, vient en aide de façon récurrente ou permanente à une personne de son entourage dépendante et en déficit d’autonomie.

Il ne s’agit donc pas ici d’accompagner une personne proche dans une situation grave non chronique, mais plutôt d’aider une personne de son entourage à réaliser les gestes courants de la vie quotidienne.

Les personnes aidées pourront ici être un ascendant, un frère, une sœur ou un enfant.

Dans l’hypothèse d’une demande de jours en qualité d’aidant, le nombre de jours octroyé ne peut dépasser 5 par an.

La commission de suivi de l’accord veillera à la bonne application de cette règle.

Il est en outre ici rappelé qu’il existe un congé spécifique pour les salariés aidants, appelé le « congé de proche aidant » (cf. annexe). Toutes les informations sur ce congé peuvent être retrouvées sur le site du service public

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920) ou sur la page bob dédiée aux salariés aidants.

2.2 Nécessité d’un certificat médical

Comme indiqué dans l’accord de 2016, il est rappelé que le salarié doit attester de la situation dans laquelle il se trouve et de sa nécessaire présence au chevet de l’une des personnes désignées ci-avant, par la remise d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne susdite au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (article L1225-65-2 du Code du travail).

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionné, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue du salarié demandeur et de soins contraignants.

S’agissant d’un salarié aidant, le certificat atteste de la perte d’autonomie de la personne aidée et de la nécessité de l’aide apportée par le salarié demandeur.

2.3 Besoin de jours

Les organisations syndicales ont exprimé la volonté de voir élargir le nombre de jours de congés acquis restant, lors de la demande d’un salarié bénéficiaire.

Il est donc convenu par le présent avenant que le salarié bénéficiaire doit avoir utilisé au préalable la totalité de ses propres jours de congés acquis au moment de la demande au titre de l'année en cours, exceptées les 4ème et 5ème semaines.

Dans la mesure où cette condition est respectée et que les jours demandés lui ont été octroyés, le salarié bénéficiaire posera ces jours dans l’outil de gestion des temps et comme indiqué dans l’accord de 2016.

III. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant reprécise les contours de la commission de suivi de l’accord de 2016.

Une commission de suivi de l’accord existe au niveau de bioMérieux SA. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la Direction.

Elle se réunit une fois par an.

La commission est en particulier en charge :

  • du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;

  • de l’évolution des règles régissant le Fonds de Solidarité ;

  • de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;

  • d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

IV. COMMUNICATION

La Direction communiquera sur le présent avenant et ses avancées, dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de bioMérieux SA.

La Direction s’engage en outre à ce que l’ensemble des salariés soit régulièrement sensibilisé au don de jours de repos via des campagnes de communication, notamment au printemps au moment du solde des CP ou en fin d’année au moment du solde des RTT, ainsi qu’exceptionnellement en cas de besoin.

Ces communications intègreront notamment le nombre de jours utilisés dans l’année.

V. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

5.1 Durée de l’avenant et date d’application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

5.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure nationale :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé par voix électronique à la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera également mis à disposition des représentants du personnel et de l’ensemble des salariés par le biais de l’Intranet de l’entreprise (bob) sur lequel le présent accord sera déposé.

À Marcy l’Etoile, le 26.10.2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des organisations syndicales.

Pour la société bioMérieux SA :

Pour la Direction de la société bioMérieux SA

XXXX, XXXX,

Directrice des Ressources Humaines Directrice des Relations sociales

Pour l'organisation syndicale CFDT Pour l'organisation syndicale CGT-FNIC

XXXX, XXXX,

Délégué syndical central Déléguée syndicale centrale

ANNEXE

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

1. Le cadre légal

1.1 Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

1.2 Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L.3142-6 du Code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

1.3 Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans.

Ce congé est non rémunéré. Le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

1.4 Journées enfant malade

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

2. Les dispositifs d’accompagnement de l’entreprise

Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, l’entreprise attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent.

2.1 Les heures enfant malade, sans condition d’ancienneté

Les salariés bénéficient de 20 heures par an et par enfant âgé de 0 à 5 ans révolus, sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence est obligatoire auprès de l'enfant.

Pour les enfants âgés de 6 à 16 ans révolus, les salariés bénéficient de 16 heures par an selon les mêmes conditions de certificat médical.

Si l’enfant est porteur d’un handicap, le parent salarié bénéficient de 20h par an, quel que soit l’âge de son enfant (même devenu adulte).

L’ensemble de ces heures est proratisé pour les salariés à temps partiel.

2.2 Les heures exceptionnelles, sans condition d’ancienneté

Les salariés postés en horaires fixes bénéficient de 16 heures par an pour accomplir des formalités administratives dans les cas suivants :

  • décès d’une personne proche, autre que celle faisant ouvrir droit aux de jours de congés exceptionnels pour évènement familial

  • rendez-vous chez un spécialiste

  • hospitalisation du conjoint marié ou pacsé

  • convocations administratives

  • réunion de parents d'élève

2.3 L’assistante sociale

Chaque établissement de bioMérieux SA bénéficie de permanences assurées par l’assistante sociale. Cette dernière aide à la résolution d’un certain nombre de difficultés liées à la vie professionnelle ou personnelle des salariés. Elle propose des conseils personnalisés.

2.4 Médecins du travail (pour la majorité des établissements)

En matière de service de santé au travail, quatre établissements (Marcy, Craponne, La Balme – Saint Vulbas et Grenoble) constituent « un service de santé au travail autonome » qui se distingue des services de santé au travail interentreprises pour les deux autres établissements (Verniolle, Ker Lann – Combourg).

Les médecins et les infirmières ont aussi un rôle de conseil, de soutien et d’orientation face aux difficultés liées à la vie professionnelle ou personnelle des salariés. Ce sont aussi des personnes ressources d’écoute et d’expression.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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