Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez EPSOTECH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSOTECH FRANCE et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006823
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EPSOTECH FRANCE
Etablissement : 67378032600033 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignées :

La Société EPSOTECH FRANCE SAS, sise Route de Nuits – 69830 St Georges de Reneins, représentée par……., en sa qualité de Directeur d’Usine d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……. en sa qualité de délégué syndical, d’autre part.

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale CFDT de la société epsotech France SAS affirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.

Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Cet accord traduit leur volonté de tendre vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les actions qu’il définit ont pour objectif de tendre progressivement vers une situation égalitaire entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble.

Au 31 décembre 2018, les femmes représentent 25 % de l’effectif notre société.

La Direction tient à rappeler qu’à l’embauche, le choix du candidat n’est pas fondé sur le genre de la personne.

Cependant, les constats suivants démontrent des disparités :

  • Faible proportion de femmes dans le collège ouvrier : 21 hommes et 3 femmes

  • L’unique temps partiel est occupée par une femme

Des améliorations ont été constatées ces dernières années :

  • Recrutement paritaire durant l’année 2018 de deux hommes et de deux femmes : à noter que durant la même période, trois départs ont été enregistrés, qui concernaient uniquement des hommes

Néanmoins, les partenaires sociaux sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l’égalité. Les disparités résultent en effet le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations culturelles dans les formations et les orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d’un accord qui permettra :

  • D’engager une action collective

  • D’inciter à adopter de nouveaux comportements

  • De poursuivre ainsi les efforts constatés de l’entreprise pour tendre vers l’égalité entre les femmes et les hommes.

A l’instar de la démarche initiée au sein de l’entreprise, la thématique est devenue un enjeu de société et une préoccupation du législateur puisque la loi du 9 novembre 2010 impose aux entreprises d’appréhender la question de l’égalité hommes/femmes.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité profiter de ce cadre légal et réglementaire pour perpétuer les actions déjà mises en œuvre et inscrire la démarche proposée.

Cet accord a fait l’objet de 3 réunions de négociations les :

  1. 10 avril 2019

  2. 27 mai 2019

  3. 28 juin 2019

Sa signature est précédée :

  1. d’une information du Comité d’Entreprise sur l’ouverture des négociations en date du 10 mai 2019.

  2. d’une consultation du Comité d’entreprise en date du  12 juin 2019.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société GAILLON SAS, sans condition d’ancienneté.

En outre, il est conclu dans le cadre notamment des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du code du travail.

Il s’agit de choisir 2 domaines d’actions parmi ci-dessous, et d’établir pour chacun un objectif de progression, une action à mettre en œuvre, et un indicateur de suivi.

  1. Embauche

  2. Formation

  3. Promotion professionnelle

  4. Classification

  5. Conditions de travail

  6. Rémunération effective

  7. Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

  8. Qualification

Article 2 – Premier domaine d’action choisi : rémunération effective

2-1 : l’objectif de progression : Principe d’égalité salariale

L’entreprise s’engage à une égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un emploi, des niveaux de responsabilités, une charge de travail et un parcours professionnel de valeur égale.

2-2 : l’action à mettre en œuvre

Dans cet objectif, lors des NAO, la Direction s’engage à corriger les écarts de salaire, pour des postes identiques.

2-3 : Indicateurs de suivi

  • l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranche d'âge et par catégorie de « postes équivalents »,

 

  • l'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes,

 

  • le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris,

 

  • le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Article 3 – Deuxième domaine d’action choisi : embauche

Il existe à priori de perspectives d’embauche au sein d’epsotech France, afin de remplacer les personnes partant à la retraite notamment.

Les parties conviennent qu’il faut stabiliser les équipes de production et qu’il faudra réembaucher en cas de départs supplémentaires dans les effectifs (production, commercial et administratif) même si le marché de l’emploi en particulier pour les métiers de régleur dans l’atelier, est par nature, plutôt masculin.

3-1 : l’objectif de progression

L’entreprise s’engage à développer la mixité dans les recrutements

3-2 : l’action à mettre en œuvre

Dans les emplois à prédominance masculine ou féminine :

  • Demander aux cabinets de recrutement et aux entreprises de travail temporaire que des candidats des 2 sexes soient présentés systématiquement

  • En cas de recrutement direct, la rédaction des offres sera effectuée en spécifiant systématiquement hommes et femmes

3-3 : Indicateurs de suivi

  • Pourcentage de candidatures reçues par sexe

  • Indicateurs d’évolution de la représentativité Hommes/Femmes par catégorie

Article 4 –Formation

4-1 : l’objectif de progression : Principe d’égalité en termes de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à assurer entre les femmes et les hommes exerçant un emploi similaire, un niveau de responsabilité identique et une charge de travail égale le même accès à la formation professionnelle.

2-2 : l’action à mettre en œuvre

Dans cet objectif, la Direction s’engage à travers son plan de développement des compétences à assurer un parcours à l’identique pour les femmes et les hommes.

2-3 : Indicateurs de suivi

  • Nombre de personnes ayant suivi une formation par catégorie professionnelle et en distinguant les hommes et les femmes

  • Nombre d’heures de formation par catégorie professionnelle et en distinguant les hommes et les femmes

Article 5- Modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions.

Un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées sera présenté chaque année et communiqué au Comité d’Entreprise.

Le suivi du présent accord sera inséré dans le rapport annuel unique.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et sera applicable à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit conformément aux dispositions légales, le lendemain de son dépôt.

Il prendra fin et cessera de produire ces effets, en tout état de cause, au plus tard à cette échéance. Les parties décidant expressément d’exclure la règle de la transformation prévue à l’article L2222-4 du code du travail.

Article 7 – Révision

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient à modifier les conditions d’application du présent accord, les parties signataires prévoient de se revoir afin d’analyser les conséquences de ces évolutions et examiner l’opportunité de procéder à sa révision.

Article 8 – Notification et adhésion

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout syndicat professionnel représentatif dans l'entreprise qui ne fait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Son adhésion doit obligatoirement s'appliquer à l'ensemble des clauses qui constituent un tout, et ne doit comporter aucune réserve.

Article 9 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord est remis à chaque partie signataire.

L’accord est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Villeurbanne en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône.

Fait à St Georges de Reneins, le 21 juin 2019,

Pour la Direction Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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