Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prévoyance" chez EPSOTECH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPSOTECH FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018603
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : EPSOTECH FRANCE
Etablissement : 67378032600033 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

Accord d’entreprise relatif à la prévoyance dans la société epsotech France

Entre

La société Epsotech France sise 367 Boulevard Napoléon BULLUKIAN, 69830 Saint Georges de Reneins, dont le N° SIRET EST le : 673 780 326 00033

représentée pour les présentes par XXXX qui a tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

La délégation CFDT

M. XXXX - délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Les présentes ont pour objet d’établir les garanties et les taux applicables pour la prévoyance incapacité-décès-invalidité dans l’entreprise à compter du 01er janvier 2022.

Il est rappelé que les cadres ont un régime spécifique dans l’entreprise concernant la prévoyance tout comme les non-cadres. Il sera fait une présentation dans les présentes des garanties et des taux applicables pour chacune de ces catégories socio-professionnelles.

Par ailleurs et en application de l’article L 2253-1 du code du travail, l’accord de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés et elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables comme les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Au jour des présentes, aucun accord de branche en plasturgie (notamment l’accord du 29 octobre 2014) ne prévoit des garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le présent accord rend inopposable à l’entreprise l’accord de branche du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance. Elle rend dans tous les cas inopposable à l’entreprise tout accord actuel ou ultérieur portant soit sur la prévoyance incapacité-décès-invalidité et/ou sur la mutuelle santé sauf sur les points relevant des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, s’ils viennent à exister dans de futurs accords ou avenants de branche.

La société applique par ailleurs et par Décision unilatérale une mutuelle santé dans l’entreprise.

Le présent accord fait obstacle à ce qu’un éventuel accord de branche ultérieur portant sur une mutuelle santé de branche puisse interférer de quelque manière qui soit avec la Décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise pour la mutuelle santé, Décision unilatérale qui sera la norme dans l’entreprise en matière de mutuelle santé sauf comme rappelé ci-avant, sur les éventuelles garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pourraient figurer dans cet éventuel accord de branche mutuelle santé.

En conséquence, il est décidé des points ci-après.

  1. Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est l’ensemble des salariés cadres et non-cadres (y compris à ceux en cumul emploi-retraite) en CDD ou CDI de l’entreprise et ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

  1. Salaire de référence

Le salaire servant au calcul des prestations s'entend comme l'ensemble des éléments de rémunération (intégrant s’ils existent et par exemple les majorations des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, le 13e mois…) soumis à cotisations de la sécurité sociale (limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale) au cours des 12 derniers mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations. Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que l'année (par exemple, les sommes versées lors de la cessation du contrat de travail…).

  1. Taux et Garanties pour les non-cadres

  1. Taux applicable

Risque Taux de cotisation TA-TB
Garanties décès 0.25 %
Garanties décès par accident 0.04 %
Garanties arrêt de travail 1.02 %
Total cotisations Prévoyance 1.31 %

Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

  1. Garantie décès-perte irréversible autonomie toutes causes

Décès

Versement d’un capital égal à :

. Assuré Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100% TA 100% TB

. Assuré Marié, PACSé ou vivant maritalement, sans personne à charge : 100% TA 100% TB

. Assuré Célibataire, veuf, divorcé, avec au moins une personne à charge si le bénéficiaire est le représentant légal de cette personne : 100% TA 100% TB

. Assuré Marié, PACSé ou vivant maritalement, avec au moins une personne à charge si le bénéficiaire est le représentant légal de cette personne : 100% TA 100% TB

. Majoration par personne à charge (à compter de la deuxième personne à charge si le bénéficiaire est le représentant légal de cette personne, à compter de la première personne à charge sinon) : 0% TA 0% TB

L'assuré peut au choix opter pour un Capital décès seul (comme présenté dans la grille de prestation) ou Capital décès minoré + rente éducation : un capital décès d'un montant de 50% du traitement de référence et d'une rente éducation à chaque enfant à charge dont le montant annuel est égal à 5% du traitement de référence jusqu'au 18eme anniversaire de l'enfant, et à 7% du traitement de référence du 18eme au 26eme anniversaire de l'enfant.

Décès simultané ou postérieur du conjoint (Double effet)

Lorsque le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de l’assuré décède (valable également en cas de perte totale et irréversible d’autonomie) après l’assuré ou simultanément, versement d’un capital à hauteur de : 100% du capital décès toutes causes

Décès par accident et accident de la circulation

Capital supplémentaire en cas de décès ou de PTIA par suite d’accident

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, versement d'un capital égal à : 100% du capital décès toutes causes

  1. Allocation obsèques

Forfait obsèques

Versement d'une allocation forfaitaire égale à : 50% du Plafond Mensuel de la S.S.

  1. Incapacité temporaire de travail (arrêt maladie)

Versement d'indemnités quotidiennes à concurrence de : 80% TA 80% TB

En Relais de la période de maintien de salaire prévue dans la convention

collective.

Inclus : garantie pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté avec une

franchise continue de 45 jours pour un arrêt toutes causes.

  1. Invalidité et incapacité permanente professionnelle (prestations complémentaires versées sous déduction de celles de la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS)

Rente d’invalidité

- Invalidité 1re catégorie : 48% TA 48% TB

- Incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et moins de 66 % : 80% TA 80% TB

- Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 % : 80% TA 80% TB

Le montant prévu de la rente d'invalidité, dans le cas d'une invalidité permanente d'origine professionnelle dont le taux d'incapacité permanente (N) est compris entre 33 % et 65 % est égal à 60 % (SS incluse) de 3N/2 (avec N = taux d'invalidité). Si le taux d'incapacité permanente (N) est d'au moins 66 % le montant est égal à 60 % SS incluse du salaire de référence

Le versement des prestations cesse à partir :

– du jour où la sécurité sociale cesse le versement de sa pension ou de sa rente ;

– du jour de la reprise du travail à temps complet ;

– du jour de la liquidation de la pension de retraite de la sécurité sociale.

  1. Taux et Garanties pour les cadres

a) Taux applicable

Risque Taux cotisation TA Taux cotisation TB
Garanties Décès 0.77 % 0.76 %
Garanties décès par accident 0.27 % 0.27%
Garanties arrêts de travail 1.39 % 3.38 %
Total cotisation Prévoyance 2.43 % 4.41 %

Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.

b) Garantie décès -perte irréversible autonomie toutes causes :

Décès :

Versement d’un capital égal à :

-Assuré Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 220% TA 220% TB

. Assuré Marié, PACSé ou vivant maritalement, sans personne à charge : 280% TA 280% TB

. Assuré Célibataire, veuf, divorcé, avec au moins une personne à charge si le bénéficiaire est le représentant légal de cette personne : 280% TA 280% TB

. Assuré Marié, PACSé ou vivant maritalement, avec au moins une personne à charge si le bénéficiaire est le représentant légal de cette personne : 280% TA 280% TB

. Majoration par personne à charge (à compter de la deuxième personne à

charge si le bénéficiaire est le représentant légal de cette personne, à

compter de la première personne à charge sinon) : 70% TA 70% TB

Décès simultané ou postérieur du conjoint (Double effet)

Lorsque le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de l’assuré décède (valable également en cas de perte totale et irréversible d’autonomie) après l’assuré ou simultanément, versement d’un capital à hauteur de : 100% du capital décès toutes causes.

Décès par accident et accident de la circulation

Capital supplémentaire en cas de décès ou de PTIA par suite d’accident

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite

d’accident, versement d'un capital égal à : 200% du capital décès toutes causes.

Rente éducation (y compris rente éducation enfant handicapé)

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré,

versement d'une rente éducation à chaque enfant à charge égale à :

. jusqu'à 11 ans : 16% TA 16% TB

. de 12 ans à 18 ans : 20% TA 20% TB

. de 19 ans jusqu'au 26ème anniversaire (prestations versées sous conditions imposées par la CCN) : 20% TA 20% TB

Cette garantie intègre également une rente éducation viagère à chaque enfant handicapé à charge égale à : 20% TA 20% TB

c) Allocation obsèques :

Forfait obsèques

Versement d'une allocation forfaitaire égale à : 50% du Plafond Mensuel de la S.S.

d) Incapacité temporaire de travail (arrêt maladie) :

Versement d'indemnités quotidiennes à concurrence de : 85% TA 85% TB

Ces prestations interviennent à l'issue d'une franchise sans relais continue

de 30 jours pour un arrêt toutes causes.

La franchise est ramenée à :

4 jours en cas d’arrêt suite à un accident

4 jours suite à une hospitalisation.

  1. Invalidité et incapacité permanente professionnelle (prestations complémentaires versées sous déduction de celles de la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS) :

- Invalidité 1re catégorie : 54% TA 54% TB

- Incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et moins de 66 % : 90% TA 90% TB

- Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 % : 90% TA 90% TB

Le versement des prestations cesse à partir :

– du jour où la sécurité sociale cesse le versement de sa pension ou de sa rente ;

– du jour de la reprise du travail à temps complet ;

– du jour de la liquidation de la pension de retraite de la sécurité sociale.

  1. Portabilité

Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail.

  1. Consultation des élus

Les élus du CSE ont été consultés le 13 octobre 2021 sur ce projet d’accord et ont émis l’avis suivant : favorable.

  1. Notice d’information

La notice d'information rédigée par l'organisme assureur retenu par l'entreprise selon les modalités prévues par la loi et adressée par lui à l'entreprise résumera les garanties et leurs modalités d'application dans les conditions prévues par la loi (y compris pour ce qui concerne la portabilité des droits prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale). Il est entendu que la rédaction de la notice d'information relève de la responsabilité de l'organisme assureur retenu par l'entreprise.

L'entreprise devra remettre à chaque salarié un exemplaire de cette notice, conformément à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

  1. Suivi de l’accord

Les élus du CSE et ou les OSS peuvent tous les 12 mois à compter de l’application de l’accord demander à la société un bilan d’application de l’accord.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (ex DIRECCTE).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur

L’accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 36 mois.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à St Georges de Reneins

Le 07/12/2021

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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