Accord d'entreprise "NAO" chez ENTREPRISE CHOLTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CHOLTON et le syndicat CGT-FO le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06918002480
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CHOLTON
Etablissement : 67450126700084 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

ACCORD DE NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE VA

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société "ENTREPRISE CHOLTON",

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et l’organisation syndicale Représentative désignée ci-dessous :

l’Organisation Syndicale FO,

D’autre part,

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société CHOLTON et l’organisation syndicale représentative dans cette entreprise.

Au terme de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 14 décembre 2017, 15 février 2018, et 26 février 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préalablement à la conclusion de cet accord, la société CHOLTON a présenté et commenté les différentes informations remises à l’organisation syndicale.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont engagé différents échanges relatifs à la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’évolution de l’emploi, les formes d’épargne salariale, l’égalité professionnelles, le droit d’expression des salariés, les travailleurs handicapés, les salaires effectifs, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1 : Salaires effectifs

Article 1.1 Dispositions applicables aux employés.

Après négociation et ce malgré une conjoncture très compliquée, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’une augmentation générale des salaires bruts fixée à 1.15% à compter du 1er février 2018, sur la base des salaires de janvier 2018 avec réajustement si nécessaire au minima des grilles 2018.

Article 1.2 Dispositions applicables aux agents de maîtrise et les cadres

Après négociation et ce malgré une conjoncture très compliquée, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’une augmentation générale des salaires bruts fixée à 1.15% à compter du 1er février 2018, sur la base des salaires de janvier 2018 avec réajustement si nécessaire au minima des grilles 2018

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Pour rappel, certains salariés sont soumis aux astreintes accomplies dans le cadre de travail d’urgence (art. L 312130 – 3ème alinéa du Code du Travail) et de ce fait les heures ne s’imputent pas sur le contingent.

Pour mémoire le contingent d’heures supplémentaires fixé par les Conventions Collectives du BTP est de 180 heures par salarié et par an.

Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le nombre de femmes est encore faible malgré nos efforts et la sensibilisation de nos recruteurs (interne et externe). L’effectif féminin ne nous permet pas d’avoir des indicateurs parlant ; d’autant plus que les métiers exercés par les effectifs masculins ne peuvent être comparés avec les effectifs féminins.

TITRE II : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cf : Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 27 avril 2015 (validité 3 ans jusqu’en avril 2018).

TITRE III : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de la date de sa signature.

A l’échéance du terme, il cessera de trouver application et ne pourra produire les effets d’un accord à durée indéterminée

TITRE IV : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

TITRE V : Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales.

TITRE VI : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l’Unité Territoriale du Rhône et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il est également notifié ce jour à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’aux délégués du personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

A ST MAURICE SUR DARGOIRE,

Le 26 Février 2018,

En 3 exemplaires.

Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour l’employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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