Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée de 3 ans : Compte Epargne Temps" chez ALLARD EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLARD EMBALLAGES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01922001391
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ALLARD EMBALLAGES
Etablissement : 67562035500015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-05-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

Accord d’entreprise à durée déterminée de 3 ans (2022-2024)

Compte Epargne Temps

ENTRE

L’Entreprise ALLARD Emballages SAS, société du Groupe HINOJOSA

dont le siège social est sis, avenue Adrien Allard 19318 - BRIVE LA GAILLARDE, au capital de 12.900.000€, inscrite au RCS sous le n°B675 620 355, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ALLARD Emballages :

- le syndicat CGT représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le syndicat CFDT représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le secrétaire du CSEC, Monsieur.

d'autre part,

PREAMBULE

La mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • d'assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé Fin de Carrière,

  • de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l 'amélioration de la qualité de vie au travail.

Article 1 - Objet :

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jour s de congés et de repos.

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier sous certaines conditions de rémunération en contrepartie des périodes de repos ou de congés non prises.

Le présent accord détermine donc dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ainsi que ses conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Le présent accord se substitue aux différentes dispositions ayant le même objet (accords ou usages en cours ou ayant existés).

Article 2 : Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

Tous les salariés du groupe ALLARD EMBALLAGES sont susceptibles de bénéficier du CET dès lors qu’il sont titulaires d’un contrat de travail et bénéficient d’une ancienneté d’au moins un an au 1er janvier de l’année en cours.

Le CET a un caractère facultatif. Ainsi l'ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié doit communiquer au service des Ressources Humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment les droits au congés qu’il souhaite affecter sur son compte dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3 - Alimentation du compte

L’alimentation en temps se fait par journées entières.

Affectation des congés payés légaux

Concernant le congé payé annuel, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième semaine. Le nombre de jours de congés pouvant ainsi être affectés sur le CET est fixé à 5 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés.

Les salariés peuvent décider d’affecter ces jours de congés sur le CET tout au long de la période de référence des congés payés, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Dans ce cas il doivent informer le service paie, par écrit, du nombre de jours de congés qu’ils souhaitent voir affectés au CET.

En l’absence de prise de l’ensemble de jours de congés payés au terme de la période soit au 31 décembre, le solde de jours est affectée au CET par décision tacite du salarié et dans la limite prévue ci-dessus.

Affectation des repos sur temps de travail (RTT)

Le report annuel des jours de repos (RTT) issues de l’accord sur l’organisation et temps de travail est possible.

L’affectation se fera par jour entier équivalent à 7heures. Les fractions d’heures inférieures à 7heures seront conservées dans le compteur d’acquisition.

Affectation des heures excédentaires

Peuvent être affectées au CET les heures excédentaires, attribuées en substitution du paiement de ces dernières, visées par l’article 3121-22 du code du travail. La décision d’affectation au CET peut être prise dès l’acquisition suffisante d’heures majorées dont la somme doit être un multiple de 7. Chaque salarié effectuant des heures supplémentaires se voit attribuer 2 compteurs spécificiques. Un compteur pour les heures majorées à 25% et un deuxième compteur pour les heures majorées à 50%. Les heures figurant dans ces compteurs ayant fait l’objet du calcul de majoration.

Affectation des congés conventionnels ancienneté

Le transfert des congés payés conventionnels est possible. Pour le personnel non cadre, la possibilité est laissée d’affecter ces jours plutôt que de se les faire payer en septembre des années concernées.

Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément des éléments dudit accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles. A ce titre un avenant à cet accord devra être finalisé après négociation avec les organisations syndicales signataires.

Plafonnement des jours affectés dans le CET

L’ensemble du temps affecté annuellement sur le CET en provenance de repos ne peut excéder 15 jours dans l’année N.

Le nombre global de jours pouvant être placés dans le Compte Epargne Temps est limité à 90 jours (soit l’équivalent de près de 4,5 mois à temps plein), quel que soit le mode d’alimentation.

Dès lors que le plafond applicable est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Informations destinées aux bénéficiaires

Chaque mois, les salariés titulaires d'un compte épargne temps seront informés sur le solde de leur compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye.

Article 4 - Utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 : L'utilisation sous forme de congés

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.

Le CET est pris sous la forme d’au moins une journée et de journées entières. Il est convenu qu’une journée est égale à 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel la prise de jour CET est identique. Elle suit la règle de prise de congés payés.

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie un congé.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET

Pour convenance personnelle :

Chaque salarié peut opter en faveur d’un congé dit « pour convenance personnelle ». En ce cas, seule peut être envisagée la prise de congé à temps complet et ininterrompu d’une durée d’au moins 1 jour. Le congé doit être sollicité selon les règles et délais habituels après validation du responsable hiérachique (même modalités que pour la prise des congés payés).

Pour congé de longue durée :

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés de longue durée suivants :

  • temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif notamment dans le cadre de l’utilisation des heures du compte personnel formation (CPF),

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé sabbatique

La prise de ces congés intervient dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Pour congés liés à la famille :

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés liés à la famille suivants :

  • en complément du congé parental d’éducation dans le cadre de l’article L.1225-47,

  • la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un enfant à charge dans le cadre de l’article L.1225-62

  • congé de solidarité familiale.

Pour ces congés il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatifs à l’ancienneté et aux modalités de prise de congé.

Dans tous les cas de congé, le salarié doit indiquer par écrit au service du personnel la durée totale de l’absence qu’il souhaite prendre.

Après accord du responsable direct et de la direction, les jours de congés payés peuvent être accolés aux jours de congés pris dans le cadre du CET.

Pour cessation anticipée d’activité (fin de carrière) :

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser par anticipation son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié auprès du service du personnel au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • l’âge auquelle salarié peut prétendre à une retraite à taux plein

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine et les semaines du mois. La cessation progressive aura pour effet de prolonger le congé de fin de carrière proportionnellement aux jours de présence dans l’entreprise en accord avec la direction.

La direction fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. Passé ce délai, l’absence de réponse est considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l’employeur doit être motivée.

Situation pendant le congé CET de fin de carrière.

Pendant toute la durée du congé le contrat est suspendu, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles de la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Les périodes d’absence indemnisées dans le cadre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif, elles ouvrent droit à l’acquisition de congés payés et éventuellement de congés conventionnels.

Durant toute la durée du congé CET, il n’y a pas d’acquisition de jours RTT.

La maladie du salarié intervenant pendant le congé de fin de carrière n’a pas pour effet de prolonger d’autant celui-ci. Dans ce cas l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.

Le salarié utilisant ses droits affectés au CET dans le cadre de congé de fin de carrière ne pourra pas se prévaloir du versement d’une part individuelle d’intéressement ou prime de performance dans la mesure où il ne peut contribuer à l’atteinte des objectifs individuels et collectifs du fait de son absence longue durée.

Etant précisé, que la part individuelle d’intéressement ou de prime de performance revenant à ce salarié sera répartie proportionnellement à son temps de présence sur la période avant sa prise de congé de fin de carrière.

Article 4.2 : L'utilisation du CET sous forme monétaire

Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours de congés » et non en argent.

Cependant en application de l’article L3151-2 du code du Travail, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Le salarié bénéficiaire a la possibilité de décider la monétisation de tout ou partie des temps affectés au sein de son CET et pourra demander, sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d 'attester de la situation, le déblocage en numéraire des droits acquis dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance ou adoption d'un enfant,

  • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence pri ncipale,

  • Perte d'emploi du conjoi nt, du partenaire de PACS ou concubin,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,

  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,

  • Catastrophe naturelle.

  • Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l 'épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 4. 3 - Transfert des droits inscrits au CET pour alimenter le PEE

Après révision de l’accord PEE (Plan d’Epargne Entreprise) le salarié aura la faculté d’utiliser les droits qu’il détient sur le CET afin d’alimenter le PEE dans la limite de 5 jours par an.

Ce versement est assimilé à un versement volontaire et est donc pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération brute des versements annuels sur l’épargne salariale. Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des charges sociales et soumis à l’impôt sur les revenus.

Article 4.4 – Transfert des droits inscrit au CET vers un PERCO

Dès la mise place d’un PERCO (Plan Epargne Retraite Collectif) au sein de la société ALLARD EMBALLAGES, le salarié aura la faculté d’utiliser les droits qu’il détient sur son CET afin d’alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Les droits ainsi transférés seront exonérés de cotisations sociales à l’exception des cotisations accident du travail. Ils seront assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires. Ils seront exonérés d’impôt sur le revenu. Le régime social et fiscal sera adapté en fonction de toute évolution légale et/ou réglementaire

Article 4.5 - Autres modes d'utilisation du CET

Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles. A ce titre un avenant à cet accord devra être finalisé après négociation avec les organisations syndicales signataires.

Article 5 : Droit à réintégration au terme du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, à l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, lui est proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 6 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du Travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Article 7 : Régime social et fiscal des indemnités

Art icle 7.1 : Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu 'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participation sur les salaires.

Article 7.2 : Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l 'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l 'imposition intervient au titre de l 'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 8 - Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET, auprès du CET d’un autre employeur sous réserve que :

  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis qu’il entend transférer à son nouvel employeur

  • Le salarié communique les coordonées précises de son nouvel employeur avant la fin de son contrat de travail, dans les meilleurs délais.

Dans tous les cas, ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

Article 9 – Renonciation au CET et Cessation du CET

Lorsque le salarié décide de renoncer au bénéfice de son CET, il le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service du personnel avec un préavis de 3 mois.

A compter de cette date de renonciation, plus aucun versement n’est effectué au CET et celui-ci est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Les droits acquis font l’objet d’une prise de congés unique ou de congés échelonnés permettant de solder ses droits au plus tard dans les 2 ans suivant la décision du salarié. Un planning est alors arrêté par le responsable direct et la direction.

Par ailleurs, tout salarié peut obtenir le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne portée à son compte dans les cas légaux relatifs au déblocage anticipé des sommes bloquées au titre de la participation. Cette indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales.

Le CET prend fin en raison :

  • Du terme du présent accord (à l’issue de la durée de 3 ans, en cas de dénonciation ou de résiliation d’un commun accord), dans ce cas les droits épargnés demeurent acquis ;

  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • En cas de décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, si les droits du CET n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et fiscales dues.

En cas de décès, les ayants droit ont droit au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le CET et calculé selon les règles prévues au présent accord pour la monétisation des droits.

Cette indemnité, soumise à charges sociales et fiscales, est versée en une seule fois

  • Soit dans les meilleurs délais en cas de décès ;

  • Soit, en cas de rupture de contrat, dès la fin préavis.

Article 10- Communication et publicité du présent accord

Afin d'informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des Directeurs Industriels, de l 'encadrement, des membres des CSE, sur les dispositions du présent accord .

Article 11 – Prise d’effet – Durée – Dénonciation et Révision de l’accord

Article 11-1 : Durée et prise d'effet

Le présent accord est applicable à l 'ensemble des établissements entrant dans le champ d'application. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra être renouvellé en l’état ou être amendé après négociation avec les organisations syndicales signataires.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature (au 1er janvier 2022) et se substitue intégralement aux accords et usages antérieurs relatifs au Compte Epargne Temps.

Article 11- 2 : Révision

L'accord pourra faire l'objet de révision par l 'employeur ou les Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 11-3 : Adhésion

Conformément à l'article L.226 1 -3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 11-4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l 'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l 'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D 2231-2 et D2231-4 du Code du Travail.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Si aucun accord CET n’est sustitué à celui résultant de l’accord arrivant au terme des 3 ans ou suite à dénonciation, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la fin de l’accord ou de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai d’un an ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.

Article 12 - Litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 13 - Notification - Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Il sera diffusé dès sa signature dans l'ensemble des établissements concernés.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnéesci-dessus, le présent accord conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DREETS, dont une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, une version électronique via la plate forme de télé@accords ( à l’adresse : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Brive.

Fait à Brive la Gaillarde, en cinq exemplaires originaux, le /2021

la Direction Pour les organisations syndicales

Le Directeur Général

Monsieur

Monsieur (Délégué Syndical central CGT)
Monsieur (Délégué Syndical central CFDT)
Monsieur (Délégué Syndical central FO)
Monsieur (secrétaire CSEC)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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