Accord d'entreprise "Avenant n° 2 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez KNAUF FIBRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KNAUF FIBRE et le syndicat CGT le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07020000584
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KNAUF FIBRE
Etablissement : 67565033700016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) PV ACCORD NAO 2018 (2018-03-05) PV ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-06) PROCES VERBAL D'ACCORD DES NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE 2022-2023 (2022-11-10)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-20

AVENANT N° 2 - RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par le délégué syndical XXXXXXXXXXXXXXXX mandaté à cet effet, XXXXXXXXXXXXXXXX D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

L’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société XXXXXXXXXXXXXXXX ont été définis par un accord d’entreprise du 31 Mars 2000, ayant fait l’objet de révision par voie d’avenant du 03 Juin 2013.

Ce dernier avenant prévoit des conditions d’annualisation du temps de travail pour le personnel de production et services supports postés (sauf le personnel intérimaires).

Les parties se sont réunies les 07/02/2020 et 20/02/2020, en vue de mettre à jour la limite haute de travail effectif par semaine afin de permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de production et services supports postés de l’entreprise de bénéficier à compter de 40h de travail effectif par semaine du paiement des heures supplémentaires le mois concerné.

La durée du travail évoquée dans le présent accord s’entend de travail effectif. La durée de travail ne se confond pas avec les horaires de travail qui incluent un temps de pause.

Soucieux de permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de production et services supports posté de la société de continuer à bénéficier du paiement d’heures supplémentaires au mois mais plus rapidement déclenché, les parties sont convenues du présent avenant.

Article 1 – L’article 4 du chapitre 3 de l’avenant est modifié comme suit

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier de façon collective.

Dans le cadre de ces variations, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires (horaire de moyenne activité) et l'horaire hebdomadaire maximal prévu par le présent avenant ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

La limite haute est fixée à 40 heures de travail effectif par semaine.

Les heures de travail effectif au-delà de cette limite seront considérées et payés comme des heures supplémentaires le mois concerné.

Il est enfin précisé que, dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou abaissé par rapport à l’horaire habituel de travail, dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir :

- être inférieur à 3 jours - sauf consultation préalable du Comité Social Economique, lors d’une réunion extraordinaire ;

- excéder 6 jours par semaine civile,

Pour un travail le samedi la prime du samedi sera maintenue et uniquement dans ce cas.

Les autres dispositions du premier avenant à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 03 juin 2013 restent inchangées.

Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Révision de l’avenant

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où, les circonstances, l’évolution de la législation ou la force majeure, le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

La dénonciation de l’accord sera également notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 3 – Dépôt de l’avenant, entrée en application et Publicité

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent avenant sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXXXXXXXXXXXXXX

Le présent avenant fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent avenant entrera en application dès le 1er Mars 2020

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXX le 20 Février 2020.

Pour l’organisation XXXXXXXXXXXXXXXX Pour la Société XXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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