Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jour" chez GROUPE DRODE ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE DRODE ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018862
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE DRODE ET COMPAGNIE
Etablissement : 67820089000047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS

SOUMIS A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

La Société « DRODE & COMPAGNIE », dont le siège social est situé à 1 Quai de Courmont – 69002 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 678 200 890 000 47, représentée par la Société Groupe Drode et compagnie prise en sa qualité de Président représentée par xxx

La Société « d’une part »

Et les Salariés de Drode « d’autre part »

Préambule :

Conscients que le recours aux forfaits annuels en jours est la formule la mieux adaptée aux réalités de travail des cadres de la société, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions, les parties à l’accord souhaitent mettre en place un dispositif de forfaits annuels en jours et s’assurer de la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.

La Direction souhaite que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail constituent des axes majeurs.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et caractéristiques du forfait jours et de rappeler les exigences de garanties et de contrôle apportées en matière de suivi et de respect du temps et de la charge de travail raisonnables.

Également désireuse de vouloir privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, la Direction s’engage à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser l’amplitude de travail de ces derniers afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale.

1 Objet de l’accord 3

2 Champ d’application 3

3 Caractéristiques des conventions de forfaits-jours 3

3.1 Convention individuelle de forfait-jours 3

3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 3

3.3 Décompte du temps de travail 4

3.4 Nombre et prise de jours de repos 4

3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 5

3.5.1 Entrées/sorties en cours d’année 5

3.5.2 Gestion des absences 6

3.5.2.1 Absence maternité ou paternité 6

3.5.2.2 Autres motifs d’absence 6

3.6 Rémunération 6

3.7 Possible renonciation à une partie de JRTT 6

4 Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle- protection de la santé des cadres autonomes 7

4.1 Suivi de la charge de travail 7

4.1.1 Suivi mensuelle des cadres autonomes 7

4.1.2 Dispositif d’alerte 7

4.2 Entretien individuel 7

4.2.1 Entretien annuel 7

4.2.2 Entretiens périodiques 8

4.3 Conciliation des temps 8

4.3.1 Dispositifs de vigilance 8

4.3.1.1 Droit à déconnexion et suivi par contrôle des envois de mails à distance le soir ou le week-end 8

4.3.2 Les bonnes pratiques 9

4.3.2.1 Téléphonie mobile et messagerie électronique 9

4.3.2.2 Organisation des rythmes de travail 9

4.3.2.3 Encouragement des réunions à distance 9

4.3.2.4 Déplacement professionnel les week-ends et jours fériés 9

5 Dispositions finales 9

5.1 Mise en œuvre 9

5.2 Durée, révision et dénonciation de l’accord 10

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de redéfinir l’ensemble des dispositions applicables aux cadres autonomes en forfait annuel en jours et complète ainsi les dispositions de la convention collective du HCR.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes en convention de forfait-jours salariés de la Société, ci-après désignés « cadres autonomes ».

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés répondant à la définition du cadre autonome. Il s’agit des cadres de l’entreprise, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés. En raison de l’autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Au jour de la conclusion du présent accord, les postes visés sont les suivants :

  • Directeur des ressources humaines

  • A COMPLETER

Caractéristiques des conventions de forfaits-jours

Convention individuelle de forfait-jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire. Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée à chaque cadre autonome, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

  • Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 218 jours en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année calendaire.

  • Forfait jours à temps réduit

Il peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit :

  • Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.

  • Les conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieurs à celles établies sur la base d’un nombre de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.

  • Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables.

  • À ce titre, les cadres autonomes bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures.

  • Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures. Cette amplitude ne doit pas représenter une journée habituelle de travail.

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les parties rappellent que les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).

Nombre et prise de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…)

  • La prise des jours de repos se fait par journées entières.

La date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Entrées/sorties en cours d’année

  • Le forfait de 218 jours travaillés sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, en cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire lui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrables restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Gestion des absences

Absence maternité ou paternité

Les absences pour maternité ou paternité n’ont aucun impact sur le calcul des jours de travail et de repos. Elles seront neutralisées.

Autres motifs d’absence

En cas d’absences autres que maternité, paternité, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, la rémunération versée au salarié sera réduite à due proportion selon les modalités rappelées ci-dessus.

Possible renonciation à une partie de jour de repos supplémentaires

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

La majoration de la rémunération est fixée à 10%.

L’avenant à la convention de forfait est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle- protection de la santé des cadres autonomes

Suivi de la charge de travail

Suivi mensuelle des cadres autonomes

Le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document issu d’un outil de planification faisant apparaître le nombre et la date des journées ou ½ journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Il indique également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté afin qu’une consolidation des informations soit effectuée par la direction des ressources humaines en charge du contrôle de la durée de travail de chacun des intéressés.

Au jour de la conclusion du présent accord ce logiciel est SKELLO.

Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par chacune des entreprises.

Dispositif d’alerte

Chaque mois, le cadre autonome aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le cadre autonome dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise et sera adressée automatiquement au responsable hiérarchique, au service du personnel et tracée dans la feuille de suivi mensuelle.

Entretien individuel

Entretien annuel

Un entretien individuel est organisé au moins une fois par an pour aborder la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail.

Cet entretien se déroule lors d’un feedback fréquent dédié à ce thème, distinct de celui évaluant la performance, ce qui permet notamment au manager et au cadre autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu.

L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et s’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

Le Salarié pourra demander un deuxième entretien, qui ne pourra pas être refusé.

Entretiens périodiques

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, notamment par le biais de l’outil de planification ou après analyse des points de vigilance prévus par les articles suivants, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le cadre autonome est réalisé pour rechercher les causes de cette charge de travail déraisonnable et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple :

  • Élimination de certaines tâches,

  • Nouvelle priorisation des tâches, report de délais,

  • Adaptation des objectifs annuels,

  • Répartition de la charge entre les membres de l’équipe,

  • Sollicitation de ressources supplémentaires,

  • Régulation de la charge sur une autre période de l’année

  • Développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation.

  • Alerte N+1 par le manager,

Conciliation des temps

Dispositifs de vigilance

Ces dispositifs de vigilance contribuent à identifier des situations dont l’analyse sera partagée par le cadre autonome et son responsable hiérarchique afin de déterminer les éventuelles actions à engager si la situation caractérise une charge de travail déraisonnable. Ils ne permettent pas de suivre l’exhaustivité des situations, les autres éléments (déplacements le week-end par exemple) seront apportés lors de l’échange entre le cadre autonome et son responsable hiérarchique.

Droit à déconnexion et suivi par contrôle des envois de mails à distance le soir ou le week-end

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personnel. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes précitées et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou l’émission d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Les bonnes pratiques

Téléphonie mobile et messagerie électronique

Dans le cadre de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa sécurité et sa santé, et afin de garantir le respect des durées maximal du travail, le Salarié est informé que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit en principe pas être utilisé pendant les périodes de repos.

Organisation des rythmes de travail

La Société sera vigilante aux points suivants :

  • Prise en compte, dans la mesure du possible, lors de l’organisation de réunion du temps particulier que représente le lundi matin afin de reprendre contact avec les équipes

  • La planification de réunion avant 09 heures et se terminant au plus tard à 19h00 doit être l’exception

  • Une pause méridienne de 45 mn minimum pour le déjeuner

Encouragement des réunions à distance

Afin de permettre aux cadres autonomes de mieux maitriser leur temps et lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus les réunions à distance notamment par système de visioconférence ou conférence téléphonique, sont encouragées afin d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements des salariés.

Déplacement professionnel les week-ends et jours fériés

Pour les déplacements professionnels réalisés un week-ends ou un jour férié, le décompte se fera par journée.

Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels sont traités comme du temps de travail. Les cadres autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment, au respect de la règle des six jours maximums consécutifs travaillés.

Dispositions finales

Mise en œuvre

La validité du présent accord est subordonnée à la ratification des 2/3 du personnel de la Société.

Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dès sa ratification et entrera en vigueur à

Une mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Fait à Lyon, note affichée dans les locaux le 24 novembre 2021,

Pour la société

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com