Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez TRANSPORTS DESERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS DESERT et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03520005023
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DESERT
Etablissement : 67920001400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET A SA PERIODICITE (2020-10-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

TRANSPORTS DESERT - SA au capital de 3 000 000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le 679 200 014, dont le siège social est situé Z.A. de Piquet 35370 ETRELLES, représentée par

FINANCIERE DESERT - SARL au capital de 2 700 000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le 492 659 636, dont le siège social est situé Z.A de Piquet 35370 ETRELLES, représentée par

Et

Les organisations syndicales :

  • C.F.T.C. représentée par

  • C.F.D.T. représentée par

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique au sein de l’UES, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue de mettre en œuvre les évolutions liés au passage de l’effectif à plus de 300 salariés.

  1. I - OBJET

Le présent accord a pour objectif de fixer le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE et de définir ses autres commissions.

  1. II - CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique au Comité Social et Economique de l’UES TRANSPORTS DESERT / FINANCIERE DESERT.

III- DISPOSITIONS

3.1 Nombre de réunions du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l’employeur six fois par an, soit environ tous les deux mois.

Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de deux membres dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail, ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves, ou enfin à la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

3.2 Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège AM/Cadre. La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes :

Les candidatures devront être connues du secrétaire du CSE lors de la réunion CSE prévue à cet effet. La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de ladite réunion selon les modalités suivantes : ils sont élus à la majorité des votes valablement exprimés par vote à bulletin secret.

En outre, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant légal et peut se faire assister au maximum par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

3.2.1 Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunions ordinaires de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail sont invités aux réunions de la CSSCT :

- Le médecin du travail,

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1,

- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La convocation et l’ordre du jour des réunions sont transmis au minimum une semaine avant la date de la réunion.

Au cours de la première réunion, la commission santé sécurité et des conditions de travail élit son secrétaire obligatoirement choisi parmi ses membres. Le secrétaire est élu à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Les comptes rendus sont établis et transmis selon les modalités suivantes :

Ils seront rédigés par le secrétaire et validés par le CSE puis transmis sous un délai maximum d’un mois après la réunion.

Conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Celle-ci est organisée sur une durée minimale selon l’effectif de l’entreprise :

- 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

3.2.2 - Attributions de la CSCCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et les missions suivantes :

- l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ; (mise à jour du DUER)

- la vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ; (visite de sites et comptes rendus des contrôles)

- l’élaboration et le suivi du programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

- le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.

- l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Les membres du CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

3.3 Autre commission du CSE

A l’exception de toutes autres, la seconde commission en place au sein du CSE est la Commission de la formation (CF) dont le but principal est de préparer en amont les travaux, analyses ou proposition facilitant ses débats, remise d’avis et délibérations.

Cette commission ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire et d’attribution consultative, lesquels appartiennent au Comité Social et Economique.

3.3.1 Composition :

  • D’un président désigné par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents. Un secrétaire sera désigné par les membres de la commission.

  • De membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus ou parmi les salariés de la société, à la majorité des membres titulaires présents.

    La commission pourra demander au président la possibilité d’inviter un représentant de la direction.

    Les parties signataires décident de porter le nombre de ces membres à 4 personnes désignés parmi ceux élus au CSE ou parmi les salariés de la société, étant entendu que le secrétaire de la commission est un membre élu du CSE.

    C’est le CSE qui désigne les membres de la commission formation, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat des membres de la commission formation prend fin avec celui des élus du CSE.

    Les membres de la commission formation sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

    3.3.2. Attributions :

    Cette commission est chargée de :

  • Fixer les objectifs annuels du Plan de développement des compétences, définir son contenu et suivre sa réalisation.

    3.3.3 Fonctionnement :

    Les membres de la commission formation se réuniront une fois par an avant la présentation au CSE de la consultation sur la politique de l’entreprise.

    S’ils l’estiment nécessaire, les membres de la commission pourront assister à une réunion de travail afin de préparer la réunion de la commission sur leur temps de travail dans la limite de quatre heures.

  1. IV - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée n’excédant pas la durée du mandat des membres du CSE de l’UES.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

V - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 17/03/2020

Fait à Etrelles, le 17/02/2020

M. Pour la Direction

Organisation syndicale C.F.T.C M.

M.

Organisation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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