Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez SARL MARCA ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL MARCA ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003677
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MARCA ET COMPAGNIE
Etablissement : 67950154400036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MARCA et CIE Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 679501544, dont le siège social est situé 718 Chemin des Dephinium 83190 OLLIOULES , représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant,

ET

Les salariés de la Société

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

Ci-après collectivement dénommés « les parties signataires »

PREAMBULE

  1. Motivation et objectifs du présent accord

La société a pour activité la fabrique d’anches, coupe anches, becs et accessoires pour instruments à vents en utilisant exclusivement des cannes de Provence sauvage.

La Société est implantée depuis 1957 dans le Var, et produit annuellement en général : un million d’anches simples dont la plupart sont distribuées dans 50 pays environ.

Les entreprises ayant la plupart de leurs clients à l’étranger ont été durement touchées par la crise notamment compte tenu de la difficulté pour acheminer leurs produits à l’étranger du fait de la fermeture des frontières et des confinements internationaux. Dans ce contexte, la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas, cependant, de nature à compromettre sa pérennité.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, la Société souhaite recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par tous les décrets d’application relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Compte tenu des efforts demandés, les instances dirigeantes prévoient de faire des efforts proportionnés (notamment aucune augmentation ne pourra être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants de la Société, et estimation de l’opportunité de sursoir au versement des dividendes pendant la période).

Il est précisé qu’il n’y a pas de CSE dans l’entreprise compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés.

  1. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société

Le présent accord est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société tel que présentées ci-dessous.

  1. Le secteur d’activité de la fabrication d’instrument durablement impacté par la crise du Covid-19

La crise du Covid-19 a frappé de plein fouet, de façon inattendue, violente et durable, le secteur

d’activité de l’entreprise. Le télétravail n’étant pas possible dans la mesure où l’activité de l’entreprise est artisanale et nécessite d’utiliser le matériel et outils de l’atelier de l’entreprise.

  1. Un effondrement brutal des exportations depuis mars 2020

Dès le mois de février 2020, la propagation de l’épidémie du Covid-19 commence à impacter

les performances de l’entreprise et un ralentissement de l’activité est constaté.

En effet, plus de 95% de la production de l’entreprise est exportée à l’étranger, notamment vers la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Pérou, le Mexique, l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Europe …

  1. Une activité fortement affectée par les confinements internationaux

Les confinements imposés par les gouvernements durant la pandémie de Covid-19 ont contribué aux perturbations du commerce international de biens. Nous montrons que les échanges bilatéraux ont davantage diminué lors des premiers confinements, plus stricts, introduits au printemps 2020. En outre, l’impact quantitatif des confinements sur le commerce s’est atténué au second semestre 2020, notamment dans le cas du pays exportateur.

Graphique 1 : Affaiblissement progressif en 2020 de l’effet des confinements sur le commerce bilatéral

La pandémie de Covid-19 a contraint les gouvernements à introduire une série de restrictions, dont le degré de sévérité a varié dans le temps et dans l’espace et qui ont fortement perturbé l’activité économique et sociale. Ces restrictions ont affecté en particulier la capacité des agents à se rendre sur leur lieu de travail, à consommer ou à voyager. Elles ont contribué à désorganiser la production, notamment du point de vue de la coordination des entreprises avec leurs fournisseurs et leurs clients. Pour les entreprises participant au commerce international, leur capacité à mener des échanges transfrontaliers a souffert d’une combinaison de chocs d’offre et de demande liés à ces restrictions. Les perturbations qui ont affecté la logistique des transports internationaux ont constitué une difficulté supplémentaire.

Le graphique ci-dessous retrace le taux de croissance annuel des exportations de biens pour un groupe de 31 pays comprenant les principales nations commerçantes du monde ; la croissance de leurs échanges commerciaux constitue par conséquent une bonne approximation de la croissance du commerce mondial.

Graphique 2 : Effondrement du commerce mondial durant la première vague, mais redressement rapide.

La diminution des exportations à l’échelle des pays durant la première vague de la pandémie est étroitement liée à la sévérité des restrictions mises en place par les gouvernements.

En effet selon les Pays, les Gouvernements ont imposé la fermeture des lieux de travail, des écoles, les restrictions aux rassemblements et la fermeture des restaurants, des commerces et les restrictions sur les transports et les voyages internationaux. Egalement l’interdiction des rassemblements et évènements notamment musicaux ont eus un fort impact sur le commerce international.

  1. La situation économique de la Société

La Société travaillant quasiment exclusivement pour des clients étrangers est tributaire des restrictions gouvernementales des Pays étrangers.

Au regard de la situation mondiale due au COVID-19, le carnet de commande à l’heure actuelle est vide, malgré les efforts de la Direction pour trouver des nouveaux clients.

De nombreux évènements culturels mondiaux ayant été annulés et les taux d’indemnisation d’activité partielle de droit commun ayant drastiquement chuté depuis octobre 2021, il est devenu nécessaire pour assurer la sauvegarde de la continuité de l’entreprise de bénéficier du dispositif activité partielle longue durée.

Ci-dessous, la situation économique de la Société :

  CA 2019 CA 2020 CA 2021
TRIMESTRE 1 187 829,30 113 753,98 72 259,70
TRIMESTRE 2 144 259,93 33 949,21 74 027,35
TRIMESTRE 3 140 297,09 125 889,03 71 969,95
TRIMESTRE 4 162 129,77 126 984,99  
TOTAL CA 634 516,09 400 577,21 218 257,00

L’étude des chiffres est malheureusement formelle, la Société a une perte de plus de 40% de son chiffre d’affaires, justifiant ainsi le recours à l’activité partielle longue durée.

  1. Résumé du contenu du présent accord

Dans ce contexte, la Société a donc convenu de mettre en place une mesure collective de réduction de l’horaire de travail et de prévoir, en contrepartie, des engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et de ses décrets d’application.

Article 2 – Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique d’activité

partielle

L’ensemble des salariés de la Société, travaillant sur le territoire de la République française, peut être concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), y compris les salariés en forfaits-jours.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

Article 3.1 - Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction de la durée du travail dépend du niveau d’activité de la Société qui peut varier en fonction notamment de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et/ou de l’entrée en vigueur de mesures sanitaires.

Dès lors, la réduction de la durée du travail n’est pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale

pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 3.2 – Organisation de la réduction de l’horaire de travail

Le placement en activité partielle spécifique et la réduction de la durée du travail pouvant varier selon les activités et les services, ils peuvent être appliqués de manière différenciée d’un service (ou d’une unité de travail) à l’autre. Il est rappelé que ce placement en activité partielle spécifique est décidé unilatéralement par l’employeur en application des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.

Il est également rappelé qu’à ce jour, il existe, au sein de la Société, les services et unités de travail suivants :

Services et unités de travail

Postes de travail composant ces services

et unités de travail (à titre informatif seulement)

Service conception Luthier
Service manutention Manutentionnaire
Service mécanique Mécanicien entretien / ouvrier

Il est rappelé que la définition de ces services et unités de travail repose sur des critères objectifs liés aux compétences et missions communes de ces services et unités de travail et aux fonctions des salariés et à leur formation professionnelle. Il ne s’agit pas ici de mettre en œuvre une individualisation de l’activité partielle.

Ainsi, selon l’activité et les besoins organisationnels de la Société, le placement en activité partielle spécifique pourra être différent selon les services et unités de travail et ne concerner qu’une partie des services et unités de travail selon les périodes de 6 mois d’autorisation. Ces accords appartiennent uniquement aux parties signataires et l’administration en sera, bien entendu, informée.

Cette définition des services et unités de travail peut devoir évoluer pendant la durée du présent accord, notamment pour les besoins du fonctionnement de la Société. Il est convenu que l’administration en sera informée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de l’horaire de travail, en activité partielle spécifique individuellement et alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service ou unité de travail.

Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, et leurs modifications, sont portés à la connaissance du personnel, par voie de courriel selon un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Les salariés cadres dirigeants sont, enfin, concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de suspension temporaire de l’activité au sein de leur service ou unité de travail, conformément aux précisions du ministère du Travail dans son Questions-Réponses APLD figurant sur son site internet.

Il est rappelé que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant: l’acquisition des congés payés, l’ouverture des droits à la retraite, le maintien des garanties prévoyances et santé, l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Il est expressément convenu que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité pour les 36 prochains mois tel qu’il figure en préambule du présent accord.

En conséquence, dans le cas où les perspectives d'activité se dégraderaient au cours de l’application du présent accord par rapport à celles qui ont été envisagées lors de sa conclusion, le non-respect des engagements souscrits aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessous ne saurait constituer un quelconque manquement de la Société à ses obligations contractuelles.

Article 4.1 - Engagement pour le maintien de l’emploi

La Société s’engage à ne pas prononcer de licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail à l’égard d’un salarié placé en activité partielle spécifique pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 5 du présent accord.

Le champ d’application de cet engagement en matière de maintien de l’emploi est ainsi limité aux salariés d’un service (ou d’une unité de travail) placés effectivement en activité partielle spécifique.

De plus, la Société s’engage à ne pas remplacer les salariés en activité partielle par le recours à de la sous-traitance ou à de l’intérim le temps de la durée du présent accord.

Article 4.2 - Engagements en matière de formation professionnelle

La Société s’engage pendant toute la durée de recours au dispositif, à être particulièrement attentive aux besoins en termes de formation professionnelle de ses salariés. Elle souhaite, en effet, que les périodes chômées puissent être mises à profit pour maintenir et développer les compétences de ses salariés.

Tout salarié placé en activité partielle spécifique peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, autre entretien managérial…).

La Société s’engage à communiquer auprès des salariés sur l’utilisation de leur Compte Personnel de Formation (CPF) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement personnalisé dans l’utilisation de ce CPF et le choix des formations.

La Société s’engage, à continuer de mobiliser le dispositif FNE-Formation, dans le cadre d’actions qu’elle aura identifiées comme répondant aux besoins de compétences du salarié et de la Société.

Article 5 – Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

  1. – Date de début du dispositif spécifique d’activité partielle

La décision de validation du présent accord vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Il est convenu que la demande de validation du présent accord est transmise à

l’autorité administrative au cours du mois d’octobre 2021.

  1. – Durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle peut être sollicité par la Société pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle exposés à l’article 4 du présent accord s’appliquent pendant toute la durée de recours au dispositif spécifique d’activité partielle couverte par l’homologation de l’administration, soit pour chaque période de six mois au cours de laquelle l’activité partielle spécifique est autorisée par l’administration.

La décision de validation du présent accord vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

A l’échéance de cette période de six mois de validation d’activité partielle spécifique, la Société apprécie l’opportunité de demander un renouvellement de cette autorisation. Ce renouvellement peut être sollicité par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de 36 mois consécutifs à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut donc exister plusieurs périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une durée de six mois chacune, donnant lieu à chaque fois à une homologation administrative et pouvant être continues ou non.

Au cours de cette période de 36 mois consécutifs, il peut également exister des périodes

d’absence de recours au dispositif spécifique d’activité partielle.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est

précédée d’une information au personnel de l’entreprise.

Cette demande de renouvellement est accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 7 du présent accord, et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

L’entreprise n’a pas de représentant du personnel, son effectif étant inférieur à 11 salariés

équivalents temps plein sur une période de 12 mois.

Article 6 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité

partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire versée par la Société correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L3141-24 du Code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 7 – Bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de

formation professionnelle

Avant l’échéance de chaque période de validation d’activité partielle spécifique de six mois, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 7 du présent accord.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de chaque période de validation d’activité partielle spécifique.

Article 8 – Mobilisation des congés payés

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu que ces salariés peuvent, après accord écrit de leur hiérarchie, prendre des congés payés acquis, pendant la durée de recours au dispositif.

La Société incitera les salariés à continuer de prendre leurs congés payés acquis, comme elle le fait depuis le début de la mise en place de l’activité partielle de droit commun. A ce titre le calendrier prévisionnel de mise en place de l’activité partielle longue durée inclus la prise de congés payés à échéance normale annuelle.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prend effet, sous condition de validation par l’autorité administrative compétente, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Il est convenu que la demande de validation du présent accord est transmise à

l’autorité administrative au cours du mois d’octobre 2021.

Le présent accord sera, alors adressé à l’administration en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de notification d‘accord exprès dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé.

L’accord exprès de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

L’application du présent accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation d’activité partielle spécifique pour une période initiale de 6 mois, puis à des autorisations successives de l’administration pour des périodes de mêmes durées, son application est suspendue de plein droit en cas d’absence d’autorisation de l’administration.

Article 9.2 - Révision de l’accord

Les Parties se réuniront dans un délai de minimum 30 jours avant l’échéance semestrielle de l’accord afin d’analyser :

  • Soit l’éventuelle reconduction en l’état sur une nouvelle période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;

  • Soit une suspension provisoire de l’activité partielle de longue durée ;

  • Soit une sortie définitive du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec accusé de réception accompagné du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des parties signataires.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai maximal de huit jours suivant la présentation de la demande de révision.

***

Fait à OLLIOULES, le 28/10/2021,

Le Gérant

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com