Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un treizième mois" chez SA LESOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LESOT et le syndicat CFDT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06219002452
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SA LESOT
Etablissement : 68192021100098 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-05) Négociation annuelle obligatoire (2021-03-25) PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-11-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS MENSUALISE ET D’UNE COMPENSATION FINANCIERE INDIVIDUALISEE AU SEIN DE LA SOCIETE LESOT

Entre :

La Société LESOT, SAS au capital de 1 114 836 €uros, située 19, Rue René Cassin à Saint Laurent Blangy (62223), immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 681 920 211, et représentée par

Monsieur Xxxx XXXX en sa qualité de chef d’entreprise de la société,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • La CFDT représentée par Monsieur Xxxx XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Le présent accord a fait l’objet d’une information aux membres des Institutions Représentatives du Personnel le 27 mai 2019.

Préambule

Le présent accord fait suite aux discussions entre l’Organisation Syndicale Représentative CFDT et la Direction de la société LESOT qui se sont réunies à plusieurs reprises. L’objet des discussions a été de négocier un accord relatif à :

  • la mise en place d’un treizième mois mensualisé, c’est à dire versé par douzième chaque mois.

Il est précisé qu’à partir de son entrée en vigueur ce treizième mois mensualisé se substituera intégralement à la prime exceptionnelle de fin d’année telle que négociée dans l’accord conclu dans le cadre des NAO 2019 et prévue pour les Ouvriers et ETAM.

  • La détermination d’une compensation financière individualisée octroyée dans le contexte des dénonciations opérées pour les pratiques de versement des primes d’outillage et d’indemnité de frais de transport.

Le présent accord fixe ainsi le champ d’application et les modalités de mise en place de ces éléments.

I / INSTITUTION D’UN TREIZIEME MOIS MENSUALISE :

Article 1 – Bénéficiaires

Le treizième mois constitue un complément au salaire de chaque collaborateur.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres employés au sein de la société LESOT, à temps plein ou temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés en contrat d’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) et les travailleurs temporaires bénéficient également du treizième mois dès lors qu’ils remplissent les conditions d’attribution.

En cas de détachement d’un salarié, le présent accord reste applicable au salarié concerné.

Article 2 – Modalités d’attribution

Pour l’ensemble du personnel concerné, répondant aux conditions posées à l’article 1, le treizième mois sera versé mensuellement par douzième chaque mois de l’année et apparaitra, sur la fiche de paie, de manière distincte.

L’embauche ou le départ en cours de mois donnera lieu à une proratisation.

Article 3 – Modalités de calcul du treizième mois

Le treizième mois sera calculé en fonction du salaire mensuel de base de chaque collaborateur, tel qu’indiqué sur sa fiche de paie. Le salaire de base est défini comme la rémunération du salarié n’incorporant pas les compléments de rémunération quels qu’ils soient.

N’entrent pas dans le salaire mensuel de base servant au calcul du treizième mois :

  • Les majorations pour heures supplémentaires,

  • Les majorations dues aux heures de nuit, du dimanche et de jours fériés,

  • Les indemnités de transport, trajet et panier,

  • Les primes d’astreinte,

  • Les remboursements de frais.

Il est expressément convenu que le montant du treizième mois est exclu de l’assiette prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Pour les mois incomplets, le calcul du treizième mois sera effectué prorata temporis, en fonction du temps de présence dans la société.

En cas de modification du salaire mensuel brut de base en cours d’année, le montant mensuel du treizième mois sera adapté dès le premier mois où la modification prend effet.

Article 4 – Suspension et rupture du contrat

4-1 En cas d’absence

Le treizième mois sera calculé prorata temporis (en fonction du temps de présence dans la société).

Toutes les périodes d’absences sont décomptées à l’exception de celles assimilées à des périodes de temps de travail effectif.

Ne sont notamment pas décomptées les absences pour :

- Congés payés,

- Congé Maternité / Paternité et Accueil de l’enfant / Congés pour Evènement familiaux

- Accident du travail ou maladie professionnelle à l’exception des arrêts dont la durée excède 2 mois sur l’année civile,

- Exercice des mandats représentatifs,

- Formation sur l’initiative de la société,

Les absences pour maladie non professionnelle seront décomptées dès que le nombre de jours total d’absence pour maladie dépasse 5 jours ouvrés sur l’année civile.

4-2 En cas d’entrée dans les effectifs :

Les salariés entrés en cours d’année dans la société percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence sur le mois d’entrée.

4-3 En cas de sortie des effectifs :

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de sortie (Démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite...), les salariés sortis en cours de mois percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence sur le dernier mois.

II / INSTITUTION D’UNE COMPENSATION FINANCIERE INDIVIDUALISEE :

Article 5 – Bénéficiaires

Une compensation financière individualisée sera versée au personnel non sédentaire employé par la société à la date de notification des dénonciations relatives aux pratiques de versement des indemnités de frais de transport et des primes d’outillage.

Les salariés mentionnés ci-dessus devront également au préalable avoir remis leur caisse à outils à l’entreprise pour inventaire formalisé (avec complément d’outils éventuels dont outils isolés).

Les salariés embauchés après cette dénonciation et ne bénéficiant pas des pratiques de versement citées ci-dessus ne sont pas concernés par ce dispositif de compensation financière individualisée.

Article 6 – Modalité de calcul

Le montant de la compensation financière individualisée sera d’abord déterminé pour une année entière.

Ce montant annuel, qui correspondra à une somme brute, sera calculé de façon à ce qu’en étant cumulé avec le complément de treizième mois versé sur l’année, il puisse au minimum atteindre le montant résultant de l’opération suivante :

« Montant annuel moyen de l’indemnité de frais de transport perçu sur les trois dernières années + 50 % du montant annuel moyen de la prime d’outillage perçu sur les trois dernières années ».

Une fois déterminé, son montant annuel sera converti en montant mensuel en le divisant par 13,3.

Article 7 – Modalité d’attribution

Pour l’ensemble du personnel concerné répondant aux conditions posées à l’article 5, la compensation financière individualisée sera intégrée au salaire mensuel brut de base du salarié.

Cette intégration sera réalisée sur la paie du mois de juillet 2019.

Article 8 – Modalités de suivi de l’accord

Les Institutions Représentatives du personnel seront informées/consultées chaque année sur l’application du présent accord.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du 1er Juillet 2019.

Si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur en cours de période, les membres des Institutions Représentatives du personnel seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 10 – Dépôt et publicité

Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras (1 exemplaire),

  • auprès du Service du Personnel (1 exemplaire),

  • auprès de chacune des parties signataires (1 exemplaire).

    1. A Saint Laurent Blangy, le 3 juin 2019,

En 4 exemplaires originaux,

M. Xxxx XXXX Pour la CFDT,

Chef d’Entreprise M. Xxxx XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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