Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez SA LESOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LESOT et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003367
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA LESOT
Etablissement : 68192021100098 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR L’EXERCICE 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

La société LESOT, située 19 rue René Cassin à 62054 Saint Laurent Blangy immatriculée au registre de commerce sous le numéro 681 920 211 00098 représentée par :

  • Monsieur Xxxxx XXXXX , Chef d’Entreprise,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXX, dûment mandaté

Ont, conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire

lors des réunions des 02/12/2019 et 11/12/2018 et 24/12/2019 à partir des documents d’information remis lors de la 1ère réunion et des propositions de la CFDT lors de la 2ème réunion (pièces jointes en annexe).

1 - Augmentation de salaire :

Les salaires seront révisés de manière individuelle sur la paye du mois de janvier. L’augmentation des salaires au 01/01/2020 hors promotion sera de 2,1 % en moyenne par C.S.P.

La direction souhaite rappeler que l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE s’établit à 0,7% à fin octobre 2019.

2 - Jours de carence du personnel ouvrier en cas d’absence pour maladie :

Pour chaque collaborateur ouvrier qui serait absent pour maladie, l’entreprise assurera le maintien de salaire pendant la période dite de « carence » dans la limite de 3 jours par an.

Les éventuels jours de carence dont le salarié ouvrier n’aurait pas bénéficié au titre d’une année ne seront pas reportés sur l’année suivante.

3 - Œuvres sociales :

Versement exceptionnel en 2020 de 10 Euros par salarié pour les œuvres sociales du Comité Social Economique soit un supplément de 460 Euros au global.

4 - Enfant malade :

Reconduction d’une journée d’absence par an et par salarié sans perte de salaire en cas de maladie d’un enfant de moins de 15 ans avec présentation d’un certificat médical.

5 - Travailleur Handicapé :

L’entreprise compte à ce jour 3 travailleurs handicapés pour un quota réglementaire de 2. L’entreprise continuera à être sensible aux actions concernant le handicap.

6 - Ecarts de rémunération et Egalité Hommes / Femmes :

Au regard des documents fournis par la direction, les parties constatent que les femmes et les hommes n’exercent pas les mêmes emplois dans la société. Par conséquent, il n’est pas matériellement possible de comparer, à poste équivalent, leurs rémunérations.

La direction veille toutefois à promouvoir l’égalité entre Hommes et Femmes. Elle s’engage à renégocier un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et Femmes au cours du 1ier semestre 2020.

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Fait à St Laurent Blangy, le 8 Janvier 2020

Monsieur Xxxxx XXXXX Monsieur Xxxxx XXXXX

Représentant syndical C.F.D.T. Le Chef d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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