Accord d'entreprise "CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 - ACCORD ENTREPRISE RELATIF MESURES DEROGATOIRES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIFRACO - SIBELCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIFRACO - SIBELCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09220017674
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIBELCO FRANCE
Etablissement : 68200032800372 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL (2019-01-25) NEGOCIATION ANNUELLE 2021 - PROTOCOLE D'ACCORD (2021-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES DEROGATOIRES

D’ORGANISATION ET DE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE

La SAS SIBELCO France, Immeuble le Colisée – bâtiment C, 8 avenue de l’Arche – ZAC Danton

92419 COURBEVOIE, n° SIREN : 682 000 328, Code NAF 0812Z,

représenté par Monsieur Directeur des Ressources Humaines France,

D’UNE PART,

ET

le SYNDICAT F.O. SIBELCO FRANCE

représenté par, Déléguée Syndicale,(ayant mandat)

le SYNDICAT CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, C.G.T.

représenté par, Délégué Syndical,

le SYNDICAT CFE CGC BTP

représenté par, Délégué Syndical,

le SYNDICAT CFDT Section Cadres

représenté par, Délégué Syndical,

le SYNDICAT CFTC Section Maitrises/Cadres

représenté paréléguée Syndicale,(ayant mandat)

PREAMBULE

La société SIBELCO applique en matière de durée du travail les dispositions de la Convention Collective Industrie de Carrières et Matériaux de Construction.

Toutefois et compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée l’épidémie et à la propagation du virus COVID 19, la loi et son décret d’application permettent, par accord d’entreprise de modifier les règles de prise des congés payés, ainsi que les règles dérogatoires aux durées du travail.

L’objectif poursuivi par l’entreprise dans le présent accord est de limiter les effets de la crise sur l’ensemble du personnel, et de retarder, autant que faire se peut la mise en place du dispositif de l’activité partielle, conduisant à une diminution de la rémunération des salariés.

  1. DEROGATION A LA PRISE DES CONGES PAYES

Congés acquis et déjà posés par les salariés

Dans le cadre de l’épidémie liée à la propagation du virus COVID-19, il a donc été décidé, à titre exceptionnel et dérogatoire, de donner la possibilité à l’employeur de modifier les dates des congés payés acquis sur la période en cours, dans la limite de 5 jours ouvrés.

La date de départ en congés pour ceux qui ont déjà été posés, à savoir les congés devant être soldés avant le 31 mai 2020, peut être modifiée par l’employeur, y compris sans respecter le délai d’un mois fixé par l’article L3141-16 du code du travail

Cette disposition, liée à des circonstances exceptionnelles, s’applique comme indiqué précédemment dans la limite de 5 jours ouvrés.

  1. Congés acquis et /ou par anticipation non encore posées par les salariés

Pour tenir compte des contraintes particulières liées à la crise sanitaire actuelle et afin de retarder la mise en « activité partielle » et afin de maintenir la rémunération des salariés concernés le plus longtemps possible, Sibelco se donne la possibilité d’imposer unilatéralement :

  • la prise des congés payés acquis sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 ou en cours d’acquisition sur la période du 01/06/2019 au 31/05/2020 (pour ceux qui auraient déjà tout soldé)

  • la prise de congés par anticipation pour les personnes nouvellement intégrées au sein de SGS

Dans cette hypothèse, l’employeur n’a pas à respecter le délai d’un mois prévu à l’article D.3141-16 du code du travail.

Le présent accord vaut avis favorable donné à l’entreprise de fixer l’ordre des départs en congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés. Ces absences devront être posées avant le 31 mai 2020

  1. MODALITES DE PRISE DES AUTRES JOURS DE REPOS ACQUIS OU EN COURS D’ACQUISITIONS

Par ailleurs, et afin de limiter les impacts de l’activité partielle sur la rémunération des salariés, en application de la loi, Sibelco peut imposer ou modifier unilatéralement, en fonction du régime et des dispositions :

  • La périodicité des heures et/ou jours de récupération éventuellement déjà programmée.

  • La périodicité et les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (dans une limite de 10 )

  • Les jours de repos éventuellement prévus en cas de convention de forfait en jours sur l’année,

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur pour une durée déterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite, pour la durée fixée au présent accord.

A l’issue de cette durée déterminée, les règles précédemment mises en place dans l’entreprise retrouveront leur plein effet.

2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 6 mois suivant l’échéance du préavis.

3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE s’il existe ou le personnel au cours du 1er semestre 2020. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Courbevoie, le 18 avril 2020

En trois exemplaires

Directeur des Ressources Humaines France

Pour F.O. :

Déléguée Syndicale (ayant reçu mandat)

Pour C.G.T. :

Délégué Syndical

Pour CFE CGC BTP :

Délégué Syndical

Pour CFDT :

Délégué Syndical

Pour CFTC : ,

Déléguée Syndicale (ayant reçu mandat)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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