Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du comité social et économique" chez KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09320005685
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES
Etablissement : 68200083100037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La société KELLOGG’S PRODUITS ALIMENTAIRES SAS au capital social de 5 124 000 €, dont le siège social est situé Immeuble Neptune, 1 rue Galilée, 93160 Noisy le Grand, immatriculée au R.C.S.de Bobigny sous le numéro 682 000 831,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le syndicat FO;

Le syndicat CFTC;

Le syndicat CSN;

Le syndicat CFDT ;

D’autre part,

Ci- après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution et aux moyens de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Tenant compte de cette évolution législative majeure et de l’organisation de l’entreprise, il est apparu important de faire évoluer la structure sociale afin de l’adapter aux réalités de son organisation d’une part, et d’autre part, d’assurer la qualité des échanges avec les représentants du personnel.

Le présent accord est le fruit de réunions de négociation avec les organisations syndicales.

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique au CSE de la société KELLOGG’S produits alimentaires comprenant un établissement unique.

Article 2 - Réunions du CSE

2.1- Périodicité des réunions plénières

Le CSE se réunit 8 fois par an à l'initiative du président.

Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel des réunions, défini par le Président du CSE, est transmis, chaque année, au secrétaire du CSE.

Le Président peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire ainsi que dans les autres cas prévus par le code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance et dans la mesure du possible au moins 24 heures avant, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les Représentants syndicaux au CSE peuvent assister aux séances du CSE avec voix consultative.

2.2- Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant, par courrier électronique.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Cependant, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre indicatif.

2.3 - Recours à la Visioconférence et aux outils collaboratifs

Les parties conviennent d’avoir recours à la visioconférence et aux outils collaboratifs lors des réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance.

Les parties conviennent de continuer à avoir recours, pour 3 réunions maximum par année civile, à la visioconférence et aux outils collaboratifs pour l’ensemble des participants, sauf contrainte majeure (par ex. : crise sanitaire du COVID19, mouvement social, conditions climatiques difficiles etc.). Pour les autres réunions les élus et la Direction pourront être présents physiquement à leur convenance. Pour autant, la Direction s’organisera pour assurer la présence physique d’un représentant.

Lorsque le CSE sera réuni en visioconférence ou via les outils collaboratifs, le dispositif technique mis en œuvre garantira l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Ce dispositif ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.

A la demande de tout membre, le CSE peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le président se mettent d'accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la réunion.

Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.

Article 3 - Moyens du CSE

3.1- Moyens financiers du CSE

  • Subvention de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 0,20% de la masse salariale brute destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du CSE (abonnements, frais fixes, frais de déplacements, équipements etc…) tels que décidés par le CSE.

Conformément à l’article L.2312-83 du Code du Travail, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Un versement provisionnel de 70% de cette subvention est effectué première quinzaine de février, les 30% restants première quinzaine de septembre sous forme de virements sur le compte de fonctionnement du CSE. Une régularisation peut avoir lieu l’année suivante en cas d’augmentation ou de baisse de la masse salariale.

Il est également convenu que l’entreprise prenne en charge les frais afférents à la refonte du site internet du CSE pour un montant de 7800 euros HT.

  • Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Le montant du budget des activités sociales et culturelles est fixé chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

En plus de ce montant, une somme fixe complémentaire exceptionnelle, dédiée aux activités sociales et culturelles, de 7 500 euros est également accordée, chaque année.

Un versement provisionnel de cette subvention est effectué deux fois par an sous forme de virements sur le compte des ASC du CSE dans les mêmes conditions : 70% première quinzaine de février, les 30% restants première quinzaine de septembre.

3.2 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique et ce pour une durée maximale de 5 jours.

Les Parties s’entendent également pour faire bénéficier aux membres suppléants du CSE de cette formation, et ce pour une durée maximale de 5 jours.

Par ailleurs, les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Celle-ci est d’une durée de 3 jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Ces formations ainsi que ses coûts annexes (déplacements, hébergement, repas…) seront financées par l’entreprise.

L’entreprise s’engage, dans la mesure du possible, à ce que ces formations se déroulent en présentiel.

Article 4 – Agenda social

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la périodicité des informations/consultations récurrentes du CSE est définie comme suit :

  • 1 information/consultation tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • 1 information/consultation tous les 2 ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • 1 information/consultation tous les ans sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.

Le calendrier prévisionnel est donc le suivant :

  Consultation sur la politique sociale Consultation sur la situation économique et financière Consultation sur les orientations stratégiques
2020 X    
2021 X X
2022 X   X
2023 X X  

La BDES permettra la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Une liste d’informations complémentaires sera établie conjointement entre les membres du CSE et la Direction dans le but de permettre aux membres du CSE de bénéficier des informations nécessaires à l’exercice de leur mandat et à éviter le recours systématique à l’expertise. En effet, les parties se sont entendues sur le fait que le recours à l’expertise ne sera plus automatique si les élus estiment avoir reçu toutes les informations et toutes les réponses à leurs questions sous 3 semaines. Les élus se réservent la possibilité de faire appel à une expertise si ces compétences s’avéraient nécessaire pour la bonne compréhension des informations reçues.

Article 5 – Durée de validité et modification du présent accord

5.1- Durée de validité

Le présent accord est établi pour la durée de la mandature. Il entre en vigueur au jour de sa signature. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, à savoir le 31 mars 2024.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la société inclus dans le périmètre du présent accord. Les dispositions du présent accord viennent en complément des termes du RI (Règlement Intérieur).

5.2 - Suivi et Révision

Les signataires du présent accord en assureront le suivi.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

5.3 - Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour permettre la remise d’un exemplaire à chacune des parties.

Fait à Noisy Le Grand, le 8 octobre 2020

Pour la société KELLOGGS PRODUITS ALIMENTAIRES

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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