Accord d'entreprise "Accord sur les contraintes spécifiques de travail périmètre UES BNPP AM" chez BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING et le syndicat Autre et UNSA le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T07521037418
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING
Etablissement : 68200190400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'identification et la prévention du harcèlement et de la violence au travail (2020-03-13) Avenant de prorogation à l'accord relatif aux contraintes spécifiques de travail (2020-10-01) Accord collectif relatif à l'indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021 (2021-04-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD SUR LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL

PERIMETRE UES BNPP AM

entre :

1° BNP Paribas Asset Management Holding

SA au capital de 23 041 936 euros dont le siège social est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 001 904,

2° BNP Paribas Asset Management France

SAS au capital de 120 340 176 euros dont le siège social est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 319 378 832,

3° BNP Paribas Dealing Services

SA au capital de 26 800 000 euros dont le siège social au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 454 084 237,

4° FundQuest Advisor

SAS au capital de 3 000 000 euros dont le siège social est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 663 401,

représentées par , Responsable Ressources Humaines France, dûment mandaté à cet effet, étant précisé qu’elles constituent ensemble une Unité Economique et Sociale dite « UES BNP Paribas Asset Management » ou « UES BNPP AM », reconnue par accord du 14 novembre 2002 modifié,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés des sociétés de l’UES ci-après :

1° La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par  , délégué syndical de l’UES BNPP AM,

2° Le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par  , déléguée syndicale de l’UES BNPP AM,

3° L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par  , déléguée syndicale de l’UES BNPP AM,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

préambule

Le présent accord a pour objet de tenir compte de contraintes spécifiques inhérentes à certaines activités qui amènent des salariés -en raison de leur activité ou de leur mission- à travailler de manière occasionnelle ou répétée des jours et/ou des horaires spécifiques.

Les parties entendent mettre en avant les objectifs suivants :

- réaffirmer les règles qui doivent s’appliquer, convenir des exceptions qui peuvent y être apportées de manière limitée et prévoir un suivi de leur utilisation,

- assurer le respect des temps minimum de repos prévus par la loi,

- permettre de mieux concilier les contraintes indissociables de ces activités et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les contraintes, pour nécessaires qu’elles soient pour assurer la continuité du fonctionnement de l’entreprise, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.

Le présent accord tend à garantir aux salariés une organisation plus prévisible de leur temps de travail. Il tend également à un meilleur équilibre entre les périodes de contraintes et la souplesse et l’adaptation dues aux salariés en dehors de ces périodes.

- associer les instances représentatives du personnel au suivi des dispositifs prévus par le présent accord

  • intégrer la possibilité de télétravailler dans le respect de l’accord Groupe sur le télétravail du 8 juillet 2021 et des modalités d’application définies par l’entreprise.

Les parties tiennent à rappeler que la formalisation dans un accord de dispositions tenant compte de contraintes inhérentes à certaines activités ne doit pas dispenser les entités concernées d’analyser périodiquement leur organisation opérationnelle et leurs process et, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires. Ces actions d’amélioration et d’organisation doivent aussi contribuer à réduire le recours à ces contraintes.

Les parties se sont engagées dans une négociation d’entreprise afin de prendre également en compte des contraintes de service ou d’activités qui peuvent exister au sein de l’ensemble du métier Gestion d’Actifs en France et pas seulement dans un de ses établissements. Ces contraintes sont de nature différente, au sens où elles sont occasionnelles et ont vocation à le rester, mais elles peuvent nécessiter pour des salariés de travailler en dehors de leurs jours habituels de travail. Le présent accord tend à en harmoniser les conditions et les compensations afin de garantir dans l’entreprise un traitement homogène - à situation égale -, aux salariés qui sont soumis aux mêmes contraintes.

Les parties conviennent que le présent accord complète et remplace les dispositions de l’accord sur les contraintes spécifiques de travail du 9 juillet 2015 et son avenant du 1er octobre 2020. Il se substitue à toutes autres dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux antérieurement en vigueur ayant le même objet.

SOMMAIRE

PROJET D’ACCORD SUR LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DE TRAVAIL 1

PERIMETRE UES BNPP AM 1

préambule 2

CHAPITRE 1 – ASTREINTES 5

Article 1 : Définitions 5

1.1 : Astreinte 5

1.2 : Intervention au cours d’une astreinte 5

Article 2 : Objet de l’astreinte 5

Article 3 : Salariés concernés 5

Article 4 : Périodes d’astreinte 6

Article 5 : Fréquence des astreintes 7

Article 6 : Programmation individuelle et information des salariés 7

Article 7 : Moyens mis à la disposition 7

Article 8 : Compensations 7

8.1 : Indemnisation de l’astreinte 7

8.2 : Indemnisation des temps d’intervention 8

8.2.1 : Salariés à l’horaire collectif 8

8.2.2 : Collaborateurs au forfait jours 8

8.2.3 : Récupération des temps d’intervention 9

8.2.4 : Remboursement de frais supplémentaires 9

8.3 : Délais de règlement 9

Article 9 : Articulation avec les temps de repos 10

9.1 : Principes 10

9.2 : Exceptions 10

Article 10 : Suivi individuel 11

Article 11 : Sortie de l’astreinte 11

CHAPITRE 2 – TRAVAIL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE 13

Article 1 : Principe 13

Article 2 : Travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire 13

2.1 : Volontariat et information des salariés 13

2.2 : Compensations 14

2.2.1 : Compensations financières 14

2.2.2 : Compensations supplémentaires pour le travail un dimanche 14

2.2.3 : Frais supplémentaires 15

Article 3 : Travail non occasionnel un jour de repos hebdomadaire 15

3.1 : Contraintes 15

3.2 : Définition du caractère non occasionnel 16

3.3 : Information préalable 16

3.4 : Compensations 16

3.4.1 : Rémunération forfaitaire 16

3.4.2 : Remboursement des frais supplémentaires 16

CHAPITRE 3 – OPERATIONS PONCTUELLES PLANIFIEES ET TRAVAUX PERIODIQUES PLANIFIES (Hors Week-end) 17

Article 1 : Opérations ponctuelles planifiées 17

1.1 : Définition 17

1.2 : Information préalable des salariés 17

1.3 : Intégration dans l’organisation du travail 18

1.4 : Temps de repos 18

1.4.1 : Principe 18

1.4.2 : Exception 18

1.5 : Compensations 18

Article 2 : Travaux périodiques planifiés 19

2.1 : Définition 19

2.2 : Information préalable des salariés 19

2.3 : Temps de repos 19

2.4 : Compensations 19

2.5 : Engagements managériaux 20

Article 3 : Remboursement de frais supplémentaires 20

CHAPITRE 4 – TRAVAIL UN JOUR FERIE 21

Article 1 : Principes 21

Article 2 : Volontariat 21

Article 3 : Compensations 21

3.1 : Report du repos 21

3.2 : Prime forfaitaire 21

3.3 : Remboursement de frais supplémentaires 22

Article 4 : Cas spécifique du travail le 1er mai 22

4.1 : Principes 22

4.2 : Compensations 23

4.2.1 : Report du repos 23

4.2.2 : Contreparties financières 23

4.2.3 : Remboursement des frais supplémentaires 23

CHAPITRE 5 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE OU UN JOUR FERIE 24

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 25

Article 1 : Suivi de l’accord 25

Article 2 : Entrée en vigueur - durée 25

Article 3 : Révision 25

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité 26

CHAPITRE 1 – ASTREINTES

Des situations d’urgence et des circonstances et/ou des contraintes opérationnelles imprévisibles sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise si elles ne sont pas résolues aussi rapidement que possible. Elles justifient donc, dans des activités et fonctions de l’entreprise, le recours au dispositif des astreintes en dehors des heures et/ou jours habituels de travail.

Article 1 : Définitions

Les parties au présent accord conviennent de s’accorder sur les définitions suivantes.

1.1 : Astreinte 

L’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du Travail comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».

1.2 : Intervention au cours d’une astreinte 

Le temps d’intervention est la période de travail effectuée durant une astreinte.

L’intervention peut s’effectuer soit à distance en télétravail (nécessairement localisé en Ile de France), soit sur le site de travail nécessitant alors le déplacement physique du salarié.

Article 2 : Objet de l’astreinte

Le recours à l’astreinte est justifié par des circonstances et/ou des contraintes opérationnelles de nature impérative et urgente qui si elles ne trouvent pas de solution sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’activité. L’astreinte a notamment pour objet :

- de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence et des compétences ou expertises spécifiques,

- de permettre la continuité de certaines activités ou de traitements - en particulier informatiques - en cas d’incidents importants,

- d’assurer le suivi et la bonne fin de mises en œuvre opérationnelles.

Article 3 : Salariés concernés

Les dispositions du présent Chapitre 1 sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES BNPP AM qui, en raison de leur mission ou de leur activité, sont soumis à des astreintes pour l’entreprise. Pour autant,

- elles concernent principalement les activités des services informatiques. La nature de ces activités supposant l’organisation systématique d’astreintes, l’éventualité de réaliser des astreintes fait partie intégrante de la mission courante des postes de travail concernés ; elle entre dans les caractéristiques générales de ces postes et en est donc indissociable. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, elle s’applique également aux salariés nouvellement affectés. Les gestionnaires Ressources Humaines de l’UES BNPP AM veillent donc, préalablement à toute nouvelle affectation dans ces postes (dans le cadre d’une embauche ou d’une mobilité au sein de l’entreprise ou du Groupe) à informer de leurs caractéristiques les salariés concernés avant qu’ils n’acceptent leur affectation, et veillent à ce que la fiche de poste remise aux salariés mentionne l’éventualité de réalisations d’astreintes.

Il est précisé qu’un salarié confronté à une situation personnelle particulière (circonstances familiales ou sociales impérieuses) peut demander à son gestionnaire Ressources Humaines, en en informant parallèlement son manager, à ne plus être soumis à astreintes pendant une période temporaire et déterminée.

- elles peuvent également concerner de manière occasionnelle des entités ou services de l’UES BNPP AM qui ont besoin de recourir à des astreintes, à l’occasion notamment de travaux particuliers et spécifiques. Dans cette situation, les astreintes sont réalisées avec des salariés volontaires. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités au cours de l’opération.

Article 4 : Périodes d’astreinte

Selon les nécessités de service et l’organisation mise en place, un salarié peut être d’astreinte pour une semaine ou pour un ou plusieurs jours d’une même semaine.

La période d’astreinte se situe en dehors des horaires de travail de référence soit pendant les jours ouvrés, soit les samedi, dimanche, et jours fériés. Les horaires de travail de référence pendant les jours ouvrés sont de 7h30 à 20h00.

L’astreinte nocturne de semaine ou astreinte de nuit se définit comme suit :

La semaine est comprise entre le dimanche soir 20 heures et le vendredi soir 20 heures. Cette période intègre, dans le cas général, une journée de travail d’une durée maximale de 10 heures de travail effectif, commençant au plus tôt à 7 heures 30 et se terminant au plus tard à 20 heures. L’astreinte nocturne de semaine se place donc en dehors des horaires de travail du dimanche soir au vendredi matin.

L’astreinte de samedi commence au plus tôt le vendredi soir à l’issue de la journée de travail, en principe à partir de 20 heures et se termine au plus tard le samedi soir (en principe à 20 heures).

L’astreinte du dimanche commence au plus tôt le samedi soir en principe à partir de 20 heures et se termine au plus tard le dimanche soir, en principe à 20 heures.

L’astreinte de jour férié commence au plus tôt la veille au soir du jour férié en principe à 20 heures et se termine au plus tard le soir du jour férié en principe à 20 heures.

Il est rappelé que le travail le dimanche doit répondre à des circonstances exceptionnelles et s’effectue dans le respect des règles légales.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés ou de jours de réduction du temps de travail. Il ne peut pas non plus être d’astreinte durant une période d’absence pour maladie, accident de travail ou de trajet ou durant toute autre absence ou congé autorisés par sa hiérarchie.

Article 5 : Fréquence des astreintes

Un salarié ne peut pas être d’astreinte plus de 24 semaines au cours d’une même année civile ni dans toute la mesure du possible:

- pendant plus de deux semaines consécutives (une même semaine pouvant comporter plusieurs astreintes nocturnes de semaine),

- pendant plus de deux week-ends successifs.

A ce titre, dans les environnements au sein desquels les exigences opérationnelles conduisent, de manière régulière, à des astreintes, l’entreprise veillera autant que possible à ce que la taille des équipes concernées permette une rotation effective des salariés concernés.

Article 6 : Programmation individuelle et information des salariés

L’astreinte, partie intégrante de l’organisation du temps de travail, est planifiée autant que faire se peut ; le salarié est donc préalablement informé par sa hiérarchie de son ou de ses jours d’astreinte avant le début de l’astreinte.

Lorsque la nature des activités suppose l’organisation systématique d’astreintes, la rotation des astreintes entre les différents salariés concernés y est organisée selon un planning prévisionnel au moins bimensuel faisant l’objet d’un affichage dans le service et d’une information individuelle des salariés avec un minimum de 2 semaines avant le début de la période de début d’astreinte. Ce planning, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment maladie, évènements familiaux, ...), peut être modifié avec un préavis de trois jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 7 : Moyens mis à la disposition

Les moyens matériels nécessaires à l’astreinte et aux interventions à distance (notamment équipements téléphonique et informatique mobiles, logiciels, ...) sont fournis par l’entreprise.

Article 8 : Compensations

8.1 : Indemnisation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, en contrepartie de son obligation de disponibilité, le salarié placé en astreinte perçoit une indemnité. Cette indemnité lui est versée que l’astreinte soit activée ou non.

L’indemnité d’astreinte est attribuée sur une base journalière et son montant varie en fonction de la période de l’astreinte (samedi ou dimanche, jour férié ou semaine) selon le barème forfaitaire suivant :

- 65 euros par jour de semaine (astreinte dite « de nuit »,

- 80 euros le samedi,

- 100 euros le dimanche,

- 110 euros un jour férié.

8.2 : Indemnisation des temps d’intervention

Au cours d’une période d’astreinte, le temps d’intervention, y compris le temps de trajet éventuel, qu’il soit effectué sur le lieu de travail ou depuis le domicile du salarié, donne lieu à contrepartie.

8.2.1 : Salariés à l’horaire collectif 

Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, est considéré comme un temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et est valorisé le cas échéant aux conditions légales d’heures supplémentaires.

Le décompte journalier des heures d’intervention débute lorsque le salarié est contacté et s’achève, soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule depuis le domicile du salarié, soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention est inférieur à une heure, il est néanmoins apprécié pour une heure pleine. Au-delà de cette première heure, le temps d’intervention est ensuite apprécié par tranche minimum d’une demi-heure, toute demi-heure entamée étant due.

Si le salarié le souhaite, les heures effectuées du fait d’une intervention pendant une astreinte peuvent être récupérées (aux conditions légales d’heures supplémentaires). Les modalités de prise de la récupération sont définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service. La récupération doit être prise dans les deux mois consécutifs à l’intervention.

En cas d’intervention, l’indemnisation du temps d’intervention s’ajoute à l’indemnisation d’astreinte telle que prévue au 8.1 du présent accord.

8.2.2 : Collaborateurs au forfait jours 

Le salarié au forfait jours peut, au même titre que les autres salariés, être amené à être en astreinte et à effectuer des interventions dans le cadre de ces astreintes.

En conséquence, et par exception à son régime, il perd dans le cadre de ces astreintes son autonomie. Il bénéficie donc de l’indemnisation de l’astreinte prévue au 8.1 qui précède et en cas d’intervention, d’une contrepartie sous forme d’une prime forfaitaire attribuée sur une base journalière. Son montant varie en fonction de la période de l’intervention (samedi ou dimanche, jour férié ou semaine) selon le barème suivant :

- 100 euros par jour de semaine,

- 130 euros le samedi,

- 160 euros le dimanche,

- 180 euros un jour férié.

Il est convenu que l’ensemble des périodes d’intervention au cours d’une même période d’astreinte sont entièrement compensées par la prime.

8.2.3 : Récupération des temps d’intervention 

En sus des compensations prévues aux articles 8.1 et 8.2 qui précèdent, si un dimanche ou un jour férié, un salarié d’astreinte est amené à effectuer une intervention d’une durée strictement supérieure à quatre heures, la durée de son intervention est récupérée et selon les modalités suivantes :

  • Collaborateurs aux horaires : récupération du nombre d’heures ou de demi-heures ayant donné lieu à indemnisation au titre de l’article 8.2.1.

  • Collaborateurs au forfait jours : récupération d’une demi-journée pour les 4 premières heures d’intervention plus un quart de journée par tranche complète de 2 heures au-delà des 4 premières heures.

8.2.4 : Remboursement de frais supplémentaires

Les frais supplémentaires occasionnés par les temps d’intervention dans le cadre d’astreintes sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions définies ci-après. Sont concernés :

- les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels). Le salarié est encouragé à utiliser un taxi pour effectuer ses déplacements si ce moyen de transport réduit le délai pour l’intervention ou s’il s’impose en raison de l’horaire d’intervention,

- le cas échéant, les frais de restauration dans la limite de 25 euros par jour. Si dans le cadre d’une astreinte, un salarié est amené à prendre plus d’un repas au cours de son temps d’intervention, cette situation spécifique est alors prise en compte par l’entreprise,

- les frais de garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.

8.3 : Délais de règlement

Les indemnités d’astreinte sont en principe réglées avec la paie du mois qui suit celui au cours duquel le salarié est placé en astreinte dès lors qu’elles sont déclarées au gestionnaire administratif dans des délais compatibles avec le calendrier de paie.

En tout état de cause, le règlement des indemnités d’astreinte doit intervenir dans un délai maximum de deux mois suivant celui au cours duquel le salarié a été placé en astreinte.

Les mêmes règles sont retenues pour les heures d’intervention payées aux salariés à l’horaire collectif et pour les primes forfaitaires d’intervention versées aux collaborateurs au forfait jours.

Article 9 : Articulation avec les temps de repos

9.1 : Principes

Il est rappelé qu’en application de la loi, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

La loi prévoit que ces temps minimaux de repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas interrompus par les périodes d’astreinte, exception faite des temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

De ces règles, découlent les principes suivants :

- si avant le début d’une intervention dans le cadre d’une astreinte le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos continue prévue par la loi, il n’y a pas lieu à l’issue de l’intervention d’appliquer la durée minimale de repos continue,

- si avant le début de son intervention, le salarié n’a pas encore bénéficié de la durée minimale de repos continue prévue par la loi, la durée minimale de repos est alors donnée intégralement à compter de la fin de l’intervention. Le respect de cette durée minimale de repos continue peut conduire le salarié à reprendre son activité professionnelle en cours de journée, sans incidence sur l’acquisition de ses droits à Réduction du Temps de Travail (RTT) prévus par l’accord précité du 15 décembre 2000.

9.2 : Exceptions

Par exception aux règles ci-dessus, les parties conviennent de la nécessité de prendre en compte les interventions répondant à des travaux urgents (au sens de l’article L3132-4 du code du Travail) qui entraînent la suspension de droit du repos quotidien et hebdomadaire.

Au sein de l’UES BNPP AM, ces travaux urgents pourront être nécessaires lors des interventions pour résoudre des incidents majeurs concernant les applications et infrastructures extrêmes pouvant mettre en péril la continuité du service. Ces incidents correspondent à des situations identifiées, objectivement définies et classifiées, et limitées par rapport au nombre total d’interventions sur incidents et dysfonctionnements survenant chaque année au sein de l’entreprise.

Par le présent accord, les parties conviennent que les cas de suspension des temps de repos minimum légaux sont expressément limités à ces situations. Elles souhaitent également fixer les différentes composantes de ces situations nécessitant des travaux urgents au sens de la loi :

- un incident majeur correspond à un incident avéré dont l’impact est extrêmement grave pour au moins un métier ou une fonction de l’UES BNPP AM. La conséquence est la rupture du service rendu au client interne ou externe ; celle-ci peut dans certains cas justifier le lancement d’une cellule de crise pour piloter la résolution au plus vite dudit incident,

- une application est qualifiée d’extrême si elle correspond à une application systémique dont la perturbation peut déclencher ou propager des perturbations en chaîne dans la sphère financière de l’UES BNPP AM ou du groupe BNP Paribas,

- une infrastructure est qualifiée d’extrême quand elle est nécessaire au bon fonctionnement ou à l’utilisation d’une ou plusieurs applications extrêmes.

Les parties conviennent que ces interventions peuvent entraîner une dérogation à la durée légale maximale journalière de travail effectif.

Les heures effectuées dans le cadre de ces interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié qui effectue ces travaux urgents bénéficie bien entendu des compensations prévues aux articles 8.1 et 8.2 qui précèdent ; il bénéficie également d’un repos d’une durée égale au repos suspendu. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Les parties souhaitent une prise de ce repos reporté dans des délais rapprochés ; en conséquence, elles fixent le délai de cette utilisation à deux mois suivant l’intervention qui a donné lieu à suspension du repos.

Article 10 : Suivi individuel

Toute intervention au cours d’une astreinte donne lieu à un suivi. Il appartient aux entités qui déploient des astreintes de mettre en place, par tout moyen, un dispositif auto déclaratif permettant à chaque salarié de signaler systématiquement ses heures d’intervention dans le cadre d’astreintes.

Ce dispositif devra permettre de connaître l’identité du salarié, la date, les heures de début et de fin de l’intervention, le motif de l’intervention. Afin de veiller au respect des temps de repos, il indique également la date et l’heure de la reprise de travail du salarié après l’intervention. Enfin, il peut permettre de préciser tout autre élément utile au suivi opérationnel.

Article 11 : Sortie de l’astreinte

La sortie du système d’organisation des astreintes à la suite d’une mobilité individuelle ou pour des raisons médicales préconisées par le médecin du travail entraîne tout à la fois la fin de la sujétion et la perte des compensations de la sujétion.

Toutefois, la situation des salariés ayant bénéficié régulièrement d’indemnités d’astreinte significatives est examinée par le gestionnaire Ressources Humaines.

Le salarié qui aura bénéficié régulièrement pendant au moins 3 ans d’indemnités d’astreinte significatives, c’est-à-dire représentant au moins 12 % de son salaire de base annuel sur cette même période de trois ans, percevra une prime mensuelle dégressive :

- la première année suivant la sortie, une prime équivalente à 75 % du montant brut perçu au titre de l’indemnité d’astreinte (calculée sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents la sortie de l’astreinte),

- la deuxième année suivant la sortie, une prime équivalente à 50 % du montant brut perçu au titre de l’indemnité d’astreinte (calculée sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents la sortie de l’astreinte),

- la troisième année suivant la sortie, une prime équivalente à 25 % du montant brut perçu au titre de l’indemnité d’astreinte (calculée sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédents la sortie de l’astreinte),

Ces primes seront versées dans une rubrique de paie distincte du salaire de base.

En cas de retour du salarié dans un régime d’astreinte, elles sont supprimées.

De même, dans l’hypothèse où, compte tenu de ses nouvelles sujétions et/ou responsabilités, le collaborateur bénéficierait en une seule fois d’une augmentation individuelle définitive de son salaire de base mensuel (à l’exclusion des augmentations collectives) au moins égale au montant du versement en cours de ces primes dégressives, leur versement sera interrompu à compter de la date d’effet de l’augmentation individuelle.

Il est convenu que si des salariés, ayant régulièrement bénéficié d’indemnités d’astreintes significatives, sont amenés à sortir du système d’astreinte à la suite d’un changement d’organisation au sein de l’entreprise, cette situation sera alors examinée, notamment au regard des règles définies ci-dessus, en concertation avec les représentants du personnel concernés.

CHAPITRE 2 – TRAVAIL UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE

Les dispositions du présent Chapitre 2 sont applicables aux salariés des entités composant l’UES BNPP AM qui, en raison de leur mission ou de leur activité, travaillent un jour de repos hebdomadaire dans les conditions définies ci-après.

Article 1 : Principe

Pour les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi, le travail un jour de repos hebdomadaire s’entend d’un travail le samedi ou le dimanche, étant entendu que l’entreprise réaffirme que le travail dominical doit rester exceptionnel au sein de l’entreprise.

Afin de leur assurer un traitement homogène, les dispositions du présent chapitre ont pour objet de définir les compensations accordées aux salariés de l’UES BNPP AM qui en raison de leur mission ou de leur activité travaillent un jour de repos hebdomadaire.

Ces compensations tiennent compte de la nature et de la fréquence des contraintes auxquelles sont soumis les salariés. Deux types de situations se présentent en effet dans l’entreprise :

- dans la plupart des services de l’UES BNPP AM, le travail de week-end a un caractère occasionnel, voire exceptionnel; il correspond à de réelles nécessités de service ou à l’exigence pour l’entreprise de participer à des manifestations commerciales, culturelles ou sportives dans le cadre de partenariats privilégiés.

- au sein de certains services de l’UES BNPP AM (exemple : IT, Moyens Généraux, Finances, RFP etc. …), le travail du week-end est pratiqué de manière non occasionnelle dans certaines activités du fait de contraintes spécifiques et impérieuses. Pour ces contraintes, le présent accord consolide, sans en modifier l’équilibre, les compensations définies antérieurement à sa signature ; il prévoit des garanties supplémentaires pour les salariés concernés.

Les parties conviennent que le travail un jour de repos hebdomadaire pourra être réalisé en télétravail dans le respect des dispositions de l’accord Groupe relatif au télétravail du 8 juillet 2021 et des modalités d’application définies par l’entreprise, sous réserves d’éventuelles contraintes opérationnelles.

Article 2 : Travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire

Le travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire concerne en principe le travail le samedi (pour les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi). Les parties conviennent que le travail un jour de repos hebdomadaire est occasionnel dès lors que le salarié travaille au plus quatre fois un week-end au cours d’une même année civile.

Il est convenu que les salariés bénéficient alors des dispositions prévues ci-après.

2.1 : Volontariat et information des salariés

Le travail un jour de repos hebdomadaire peut concerner de manière occasionnelle des entités ou services de l’UES BNPP AM à l’occasion notamment de travaux particuliers et spécifiques ou urgents. Dans cette situation, le travail un jour de repos hebdomadaire est réalisé avec des salariés volontaires. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

2.2 : Compensations

2.2.1 : Compensations financières

Le salarié à l’horaire collectif bénéficie du paiement des heures effectuées pendant son jour de repos travaillé ; ce paiement est valorisé aux conditions légales d’heures supplémentaires. Si le salarié le souhaite, les heures qu’il a effectuées peuvent être récupérées (aux conditions légales d’heures supplémentaires) en lieu et place de la rémunération des heures effectuées. Les modalités de prise de la récupération sont définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service.

Si le salarié travaille habituellement à temps partiel, il bénéficie d’heures complémentaires qui sont valorisées aux conditions légales d’heures supplémentaires.

Il est convenu que le salarié à l’horaire collectif pourra opter, au lieu et place des compensations mentionnées ci-dessus pour une rémunération journalière forfaitaire unique, dont le montant est fixé à 315 euros pour une journée complète ou 175 € pour une demi-journée (période de travail inférieure ou égale à 4 heures). Cette rémunération forfaitaire est exclusive de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.

Pour le cadre au forfait jours (ou dans un emploi équivalent temps partiel), le jour de repos travaillé fait l’objet d’une rémunération journalière forfaitaire unique, dont le montant est fixé à 315 euros pour une journée complète ou à 175 € pour une demi- journée (période de travail inférieure ou égale à 4 heures). Cette rémunération forfaitaire est exclusive de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail. Si le salarié le souhaite, la journée de travail qu’il a effectuée peut être récupérée en lieu et place de la rémunération forfaitaire. Les modalités de prise de la récupération sont définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service.

2.2.2 : Compensations supplémentaires pour le travail un dimanche

Le travail un jour de repos hebdomadaire peut également concerner de manière exceptionnelle le dimanche. Organisé sur la base du volontariat et dans le respect des règles légales, il ouvre droit aux compensations prévues ci-dessus. En outre, le jour de repos non pris du fait du travail du dimanche est reporté quel que soit le statut du collaborateur. La prise par anticipation du jour de repos travaillé est possible avec l’accord de la hiérarchie.

2.2.3 : Frais supplémentaires

Les frais supplémentaires liés au jour de repos travaillé sont pris en charge dans les conditions suivantes :

- les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels).

et le cas échéant,

- les frais de restauration dans la limite de 25 euros par jour,

- les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.

Article 3 : Travail non occasionnel un jour de repos hebdomadaire

3.1 : Contraintes

Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités de l’UES BNPP AM nécessitent le travail non occasionnel des jours de repos hebdomadaire. Ces contraintes résultent :

- de travaux ne pouvant être effectués, pour des raisons techniques, un jour habituellement travaillé au sein de l’entreprise,

Il s’agit, au sens du décret du 2 août 2005, des services de maintenance -notamment informatique- pour des « travaux de révision, de réparation, de montage ou de démontage, y compris les travaux informatiques qui doivent être effectués dans l’urgence ou nécessitant, pour des raisons techniques, la mise en place des installations hors exploitation. »

Il est convenu que sont concernés les travaux de mise en production de nouveaux systèmes, les travaux et l’exploitation des logiciels sur les machines, les bascules et migrations informatiques, les travaux de mise à jour du système informatique, les travaux de maintenance matériels et évolutive (remplacement de matériels existants, changement des logiciels, tests de performance…), les travaux d’infrastructure (câblage, électricité, téléphonie …) sur les sites de production informatique, les travaux de tests et qualification de logiciels de traitement critiques ainsi que les vérifications de bon fonctionnement suite à une mise en place.

Ces travaux sont liés essentiellement à des activités des services informatiques. Il est toutefois convenu que si des salariés d’autres services de l’entreprise sont associés à ces travaux et sont soumis, dans ce cadre, aux mêmes contraintes, ils bénéficient alors des compensations prévues à l’article 3.4 qui suit.

- de travaux spécifiques indissociables de certaines activités des services de l’UES BNPP AM qui doivent être effectués périodiquement dans des conditions particulières identifiées du fait d’obligations légales, réglementaires ou de calendriers contraints.

3.2 : Définition du caractère non occasionnel

Les parties conviennent que le travail un jour de repos hebdomadaire (samedi et/ou dimanche) n’est plus occasionnel dès lors que le salarié travaille plus de quatre journées durant le week-end au cours d’une même année civile.

Une journée s’entend soit d’une journée complète soit de deux demi-journées d’une durée inférieure ou égale à 4 heures.

3.3 : Information préalable

Le salarié qui, en raison de sa mission ou de son activité, est soumis à ces contraintes et est amené à travailler les jours de repos hebdomadaire en est informé préalablement, le plus en amont possible (par exemple : dates de bascules ou de migrations, dates de travaux de mise à jour des systèmes informatiques ou des travaux de maintenance matériels et évolutive, calendrier annuel des arrêtés trimestriels de comptes, ...).

Il est convenu que le salarié qui se trouverait confronté à une situation personnelle particulière peut demander à sa hiérarchie à ne pas travailler, pendant une période déterminée, les jours de repos hebdomadaire.

3.4 : Compensations

3.4.1 : Rémunération forfaitaire

Pour le salarié à l’horaire collectif comme pour le cadre au forfait jours, le travail un jour de repos hebdomadaire à partir de la 5ème journée incluse (ou de la première demi-journée excédant les 4 journées complètes) fait l’objet d’une rémunération forfaitaire journalière unique, dont le montant est fixé à 400 euros, pour un samedi comme pour un dimanche. Ce montant est ramené à 200 euros pour une demi-journée de travail ; la demi-journée de travail s’entendant d’une durée de travail effectif inférieure ou égal à 4 heures.

Dans l’hypothèse où un jour férié tombe un jour de week-end travaillé, il est convenu que le montant de la rémunération forfaitaire pour cette journée travaillée est celui prévu au présent article.

Le jour, ou la demi-journée, de repos non pris du fait du travail du dimanche est reporté.

Cette rémunération forfaitaire journalière est exclusive de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération ou compensation concernant l’exécution du temps de travail.

3.4.2 : Remboursement des frais supplémentaires 

Les frais supplémentaires liés au travail un jour de repos hebdomadaire sont pris en charge dans les conditions fixées au 2.2.3 du présent Chapitre.

CHAPITRE 3 – OPERATIONS PONCTUELLES PLANIFIEES ET TRAVAUX PERIODIQUES PLANIFIES (Hors Week-end)

Des contraintes spécifiques et indissociables de certaines activités et fonctions de l’UES BNPP AM nécessitent la réalisation d’opérations ou de travaux planifiés. L’objet du présent Chapitre 3 est de définir ces opérations ou travaux planifiés, de préciser le cadre dans lequel ils sont réalisés et de définir les compensations allouées aux salariés qui y participent.

Les parties conviennent que les opérations ponctuelles planifiées et travaux périodiques planifiés (hors week-end) peuvent être réalisés en télétravail dans le respect des dispositions de l’accord Groupe relatif au télétravail du 8 juillet 2021 et des modalités d’application définies par l’entreprise, sous réserves d’éventuelles contraintes opérationnelles.

Article 1 : Opérations ponctuelles planifiées

1.1 : Définition

Il est rappelé que les astreintes ont pour objet de faire face à des situations imprévisibles ; le recours à ce dispositif ne doit donc pas se substituer à un mode de gestion d’une activité prévisible. Or, il est constaté qu’il existe dans l’entreprise des contraintes opérationnelles de nature impérative et préjudiciables à son bon fonctionnement qui peuvent être programmés et sont donc prévisibles. Ainsi, des opérations, qui sont indissociables d’activités de l’UES BNPP AM, ne peuvent être effectuées techniquement qu’en dehors des heures habituelles de travail, en particulier lorsque les systèmes ou les installations ne sont pas en exploitation ; elles sont donc prévues à l’avance et peuvent être intégrées à l’organisation du travail.

De même, certaines activités tel l’évènementiel ou les réponses aux appels d’offres, peuvent entraîner des contraintes opérationnelles impérieuses auxquelles il importe de répondre.

Il est donc convenu de différencier le dispositif d’astreinte prévu au Chapitre 1 du présent accord des opérations planifiées, pour des raisons techniques, à des horaires spécifiques un jour de semaine du lundi au vendredi.

Sont considérés comme horaires spécifiques les horaires excédant d’au moins 1 heure la plage normale d’ouverture de l’établissement, soit des horaires allant au-delà de 21 h00 ou commençant avant 6h30.

1.2 : Information préalable des salariés

Tout salarié concerné par ces opérations, en raison de sa mission ou de son activité, est prévenu, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible des calendriers prévisionnels des opérations planifiées (par exemple : dates de bascules ou de migrations, dates de opérations de mise à jour des systèmes informatiques ou des opérations de maintenance matériels et évolutive,..). Sauf circonstances exceptionnelles, un délai minimum de trois jours est respecté.

Le manager du ou des salarié(s) concerné(s) doit impérativement et préalablement à l’accomplissement de l’opération avoir communiqué à la RH (Gestion de carrière) la planification de ces opérations.

1.3 : Intégration dans l’organisation du travail

Il est tenu compte de l’opération planifiée dans l’organisation du travail. L’opération est intégrée à une période de travail afin de ne pas dépasser, sauf circonstances exceptionnelles, la durée habituelle d’une journée de travail ; la Direction du service concerné s’organise donc pour décaler le début (ou la fin) de la journée de travail du salarié.

1.4 : Temps de repos

1.4.1 : Principe

Le salarié qui effectue ces opérations planifiées bénéficie du temps minimum légal de repos consécutif. Le respect de ce temps de repos peut donc le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante ou l’heure de fin de la précédente.

1.4.2 : Exception

Par exception à cette règle, sont pris en compte les incidents survenant après la réalisation des opérations planifiées.

Ces incidents, s’ils ne sont pas résolus rapidement, peuvent être préjudiciables au bon fonctionnement de l’activité. Les travaux nécessaires à leur résolution s’inscrivent donc directement dans la continuité et le suivi de l’opération planifiée. En conséquence, il est convenu que dans ces situations, le temps légal minimal de repos quotidien du salarié entre la fin de l’opération planifiée et le début de la reprise de poste peut être réduit de 11 heures à 9 heures consécutives.

Le salarié bénéficie d’un repos d’une durée égale au repos supprimé. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Afin d’organiser la prise de ce repos dans les meilleurs délais, les parties conviennent que le repos reporté est pris lors de la semaine au cours de laquelle le salarié a eu un temps de repos réduit ou au cours de la semaine qui suit.

1.5 : Compensations

Pour le salarié, ces opérations nécessitent de s’adapter à des changements d’horaires et de travailler à des horaires adaptés aux contraintes techniques inhérentes à ces opérations.

En contrepartie, il lui est alloué une indemnité dont le montant forfaitaire unique est fixé à 120 euros par journée d’opération planifiée.

Cette indemnisation peut, au choix du salarié, être transformée en temps de repos.

Cette indemnisation forfaitaire journalière est exclusive de toute autre contrepartie. Toutefois, en cas de dépassement de la durée habituelle de la journée de travail au cours de laquelle l’opération planifiée est effectuée, il est convenu que les heures effectuées en sus sont alors valorisées aux conditions légales d’heures supplémentaires pour le salarié à l’horaire collectif.

Article 2 : Travaux périodiques planifiés

2.1 : Définition

Il s’agit de travaux périodiques ou récurrents planifiés du fait de contraintes impérieuses et indissociables d’activités de l’UES BNPP AM et réalisés dans des conditions particulières identifiées (obligations réglementaires, calendriers contraints) entraînant une charge particulière de travail pendant une période déterminée.

Les équipes concernées par la réalisation de ces travaux planifiés sont essentiellement celles qui contribuent à la production des états financiers et réglementaires des entités de l’UES BNPP AM ou du métier Gestion d’Actifs.

2.2 : Information préalable des salariés

Au niveau individuel, les salariés sont prévenus, sauf circonstances exceptionnelles, le plus en amont possible, du calendrier annuel des arrêtés trimestriels de comptes et des périodes au cours desquelles ils seront particulièrement sollicités.

Cette information préalable doit leur permettre de s’organiser et notamment de leur donner de la visibilité sur les périodes de congés possibles compte tenu des contraintes spécifiques dans lesquelles ils exercent leur fonction.

Le manager du ou des salarié(s) concerné(s) doit impérativement et préalablement à l’accomplissement de l’opération avoir communiqué à la RH (Gestion de carrière) la planification de ces opérations.

2.3 : Temps de repos

Il est convenu que le salarié qui effectue des travaux planifiés doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien consécutif. Le respect de ce temps de repos peut le conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante.

2.4 : Compensations

Ces travaux entraînent pour le salarié une dérogation à la durée légale maximale journalière de travail effectif (10 heures), dans la limite de 12 heures (article L.3121-19 du Code du Travail). Ils correspondent à des périodes de contraintes importantes nécessitant de la part du salarié une implication particulière pendant une période déterminée.

Le présent dispositif ne concerne donc que les collaborateurs qui auront effectué une journée strictement supérieure à 10heures de travail effectif dans le cadre de ces travaux périodiques planifiés ; les journées de travail d’une durée inférieure ou égale à 10heures de travail effectif étant régies selon les règles habituelles définies dans l’accord sur l’aménagement et la Réduction du temps de Travail du 15 décembre 2000.

En compensation, les parties souhaitent imposer prioritairement des contreparties en temps. Elles expriment également la volonté que ce temps soit pris dans des délais rapprochés. En conséquence, elles conviennent d’articuler le dispositif de compensation des travaux planifiés nécessitant de déroger à la durée légale maximale journalière de travail effectif un jour de semaine (du lundi au vendredi) comme suit :

- il est tout d’abord alloué aux salariés concernés une compensation en temps. Les cinq premières journées de travaux planifiés effectuées dans le cadre d’un même arrêté trimestriel de comptes et excédant une durée de travail effectif de 10 heures donnent lieu à trois demies-journées de repos, ou une demie journée de repos pour 2 journées de travaux planifiés Celles-ci doivent être prises dans les deux mois qui suivent la période d’arrêté, à une date choisie par le salarié, en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Ces compensations en temps peuvent donc atteindre six jours par an pour un salarié participant aux quatre arrêtés trimestriels. En outre, il est attribué une indemnité forfaitaire de 70 euros pour chacune des 5 premières journées de travaux planifiés.

- au-delà des cinq premières journées de travaux planifiés, il est ensuite alloué au salarié, pour chaque journée de travaux planifiés effectuée au cours de cette même période d’arrêté, une compensation financière, à l’exclusion de tout autre compensation, sous forme d’une prime journalière dont le montant forfaitaire unique est fixé à 170 euros.

Il est convenu que ce dispositif compense entièrement les journées de travaux planifiés. Il est exclusif de toute autre contrepartie, en particulier de toute autre rémunération concernant l’exécution du temps de travail.

Ce dispositif se différencie des contreparties prévues pour le travail non occasionnel un jour de repos hebdomadaire prévues à l’article 3 du Chapitre 2 du présent accord.

Il bénéficie aux salariés à l’horaire collectif comme aux cadres au forfait jour.

2.5 : Engagements managériaux

Les managers des équipes concernées par ces travaux planifiés facilitent, en dehors des périodes déterminées de contraintes, la prise des congés pour permettre un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle ou familiale. Ils sont également incités à examiner avec bienveillance les demandes de prises de rendez-vous personnels en début ou fin de journée et à favoriser des souplesses dans le cadre de la parentalité.

Article 3 : Remboursement de frais supplémentaires

Les frais supplémentaires occasionnés par les opérations ponctuelles planifiées ou par les travaux périodiques planifiés sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions définies ci-après. Sont concernés :

- les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels). Le salarié est encouragé à utiliser un taxi pour effectuer ses déplacements si ce mode de transport s’impose du fait de l’heure à laquelle s’achève la journée de travail du salarié,

et le cas échéant,

- les frais de restauration dans la limite de 25 euros,

- les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.

CHAPITRE 4 – TRAVAIL UN JOUR FERIE

Les dispositions du présent Chapitre 4 sont applicables aux salariés des entités composant l’UES BNPP AM qui, en raison de leur mission ou de leur activité, travaillent un jour férié légal national. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’accord d’entreprise précité du 15 décembre 2000 complété par le présent accord.

Article 1 : Principes

Les jours fériés légaux nationaux, définis par le Code du travail, sont des jours de repos pour les salariés des entités composant l’UES BNPP AM dans les conditions prévues par l’accord précité du 15 décembre 2000.

Le travail des jours fériés est néanmoins pratiqué dans l’entreprise :

- dans le cadre du fonctionnement des places monétaires internationales (notamment le système TARGET et ses composantes),

- ou en cas de nécessité particulière du service.

Les parties conviennent que le travail un jour férié peut être réalisé en télétravail dans le respect des dispositions de l’accord Groupe relatif au télétravail du 8 juillet 2021 et des modalités d’application définies par l’entreprise, sous réserves de contraintes opérationnelles nécessitant un minimum de collaborateurs présents sur site, notamment au sein des équipes Global Trading Function et MAQS (gestion indicielle).

Article 2 : Volontariat

Il est fait appel en priorité au volontariat pour le travail un jour férié. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun volontaire correspondant aux exigences de l’opération ne se serait manifesté, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination des salariés désignés, outre les compétences professionnelles nécessaires, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera également recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas, dans la mesure du possible, systématiquement sollicités.

Article 3 : Compensations

3.1 : Report du repos

Un jour de repos non pris du fait du travail un jour férié est systématiquement reporté sur un autre jour de l’année civile. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié, en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

3.2 : Prime forfaitaire

Le salarié qui travaille un jour férié bénéficie d’une prime forfaitaire unique d’un montant de 230 euros pour une journée de travail complète ; ce montant est ramené à 130 euros pour une demi-journée de travail ; la demi-journée de travail s’entendant d’une durée inférieure ou égale à 4 heures.

Cette prime est versée sans préjudice d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires dans le cas où pour un salarié à l’horaire collectif, le temps de travail effectif de la semaine concernée excéderait sa durée hebdomadaire habituelle de travail.

Cette prime s’ajoute à la rémunération des jours fériés dans les conditions prévues par l’accord précité.

Une prime forfaitaire complémentaire est allouée au salarié qui, au cours d’une même année civile, travaille plus de 3 fois pendant un jour férié. A compter de la 4ème journée fériée travaillée, il bénéficie, en sus de la prime forfaitaire prévue pour une journée fériée travaillée, d'une prime complémentaire de 80 euros par journée complète travaillée, ramenée à 40 euros pour une demi-journée travaillée.

Ces primes forfaitaires bénéficient également au salarié à temps partiel qui travaille un jour férié (ou une demi-journée). Leur montant est forfaitaire ; il n’est donc pas proratisé en fonction du pourcentage de temps de travail du salarié.

3.3 : Remboursement de frais supplémentaires 

Les frais supplémentaires liés au travail un jour férié sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions définies ci-après. Sont concernés :

- les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels). Le salarié est encouragé à utiliser un taxi pour effectuer ses déplacements si ce mode de transport s’impose du fait de l’heure à laquelle s’achève la journée de travail du salarié,

et le cas échéant,

- les frais de restauration dans la limite de 25 euros,

- les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.

Article 4 : Cas spécifique du travail le 1er mai

4.1 : Principes

Le 1er mai est un jour férié et chômé qui n’entraîne aucune réduction de salaire (art. L.3133-4 et L.3133-5 du Code du travail).

Le travail le 1er mai ne peut donc être effectué qu’à titre exceptionnel et si l’activité de l’entreprise le rend strictement nécessaire ce jour plutôt qu’un autre (art. L.3133-6).

Les parties conviennent que le travail le 1er mai peut être réalisé en télétravail dans le respect des dispositions de l’accord Groupe relatif au télétravail du 8 juillet 2021 et des modalités d’application définies par l’entreprise, sous réserves d’éventuelles contraintes opérationnelles.

4.2 : Compensations

4.2.1 : Report du repos

Le jour de repos du 1er mai non pris car travaillé est systématiquement reporté sur un autre jour de l’année civile. Le choix de la date de prise de ce repos reporté est effectué par le salarié, en accord avec sa hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Ce jour est pris avant le 30 septembre.

4.2.2 : Contreparties financières

Les collaborateurs qui travaillent le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l’indemnisation la plus favorable entre 

  • une prime forfaitaire de 300 euros pour une journée / 150 euros pour une demie journée

  • ou une majoration de la rémunération à hauteur de 100 %.

4.2.3 : Remboursement des frais supplémentaires

Les frais supplémentaires liés au travail un 1er mai sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions définies ci-après. Sont concernés :

- les frais de transport à caractère exceptionnel, y compris en cas d'utilisation motivée d'un véhicule personnel sous la forme d'indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions sur l’indemnisation des frais professionnels). Le salarié est encouragé à utiliser un taxi pour effectuer ses déplacements si ce mode de transport s’impose du fait de l’heure à laquelle s’achève la journée de travail du salarié,

et le cas échéant,

- les frais de restauration dans la limite de 30 euros,

- les frais liés à la garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières.

Le règlement de ces frais s’effectue sur présentation de justificatifs.

CHAPITRE 5 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE OU UN JOUR FERIE

Sans préjudice de l’application de la loi et de la jurisprudence en vigueur, l’entreprise souhaite tenir compte des contraintes résultant de déplacements exceptionnels en France ou à l’étranger nécessitant pour un salarié des entreprises composant l’UES BNPP AM de partir notamment un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié en raison de contraintes professionnelles spécifiques et en l’absence d’autre solution possible d’organisation.

Les temps de déplacement en dehors des horaires habituels de travail donnent droit à récupération. Les modalités de prise de cette récupération sont définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service.

Les temps de déplacements un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire donnent lieu à récupération selon la durée du trajet sur la base des heures de départ et d’arrivée indiquées sur billets de train ou d’avion:

  • Trajet d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : une demi-journée

  • Trajet d’une durée supérieure à 4 heures : une journée.

La durée des trajets en avion est majorée d’une heure pour tenir compte des temps d’embarquement.

Les frais occasionnés par ce déplacement, y compris les frais de garde d’enfant(s) ou des frais supplémentaires liés à des situations familiales particulières, sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

L’entreprise est également attentive au respect d’un temps minimum de repos quotidien entre la fin d’un déplacement professionnel et une journée de travail. Le respect de ce temps de repos peut donc la conduire à décaler l’heure de début de la journée suivante. 

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Suivi de l’accord

Chaque année, le Comité Social & Economique est informé :

  • Du nombre de collaborateurs par service ayant travaillé l’année précédente un jour férié (y compris le 1er mai) et des principaux motifs du travail des salariés les jours fériés,

  • Du nombre de collaborateur par service ayant travaillé le week-end,

  • Du nombre de collaborateurs par service ayant été d’astreinte,

  • Du nombre de collaborateurs par service ayant eu une intervention au cours de leur astreinte.

  • Du nombre de collaborateurs par service ayant participé à des opérations ponctuelles planifiées et des travaux périodiques planifiés

  • Du nombre d’incidents majeurs concernant les applications et infrastructures extrêmes qui ont donné lieu à suspension du repos dans les conditions précisées au 9.2 du présent accord.

Article 2 : Entrée en vigueur - durée

Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er juillet 2021. Une régularisation des montants déjà versés sera effectuée au plus tard le 31 mars 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Pendant la période d’application du présent accord, les barèmes de compensation pourront être modifiés, exclusivement à la hausse, par décision unilatérale de l’entreprise après information des organisations syndicales présentes dans les entités composant l’UES BNPP AM et information et consultation du Comité Social et Economique.

Il est convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions suivantes. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires.

Il est convenu que chaque Chapitre du présent accord pourra séparément faire l’objet d’éventuelles révisions en fonction des nécessités ou des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles sans pour autant modifier le reste de l’accord. Les Chapitres ainsi révisés et ratifiés par l’ensemble des parties initialement signataires seront alors incorporés dans le présent accord avec la date de modification.

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Ces formalités seront exécutées par BNP Paribas Asset Management.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait, à Paris, le 6 décembre 2021 en 4 exemplaires.

Pour les Sociétés :

  • BNP Paribas Asset Management Holding

  • BNP Paribas Asset Management France

  • BNP Paribas Dealing Services

  • FundQuest Advisor

Responsable Ressources Humaines France
Pour la SNB Déléguée syndicale
Pour l’UNSA Déléguée syndicale
Pour la CFDT Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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