Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à l'indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021" chez BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING et le syndicat UNSA et Autre le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T07521037422
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING
Etablissement : 68200190400015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord collectif relatif à l'indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021 (2021-04-29)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-30

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L'INDEMNISATION DU TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL 2020-2021

ENTRE :

1 0 BNP Paribas Asset Management Holding

SA au capital de 23 041 936 euros dont le siège social est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 001 904,

20 BNP Paribas Asset Management France

SAS au capital de 120 340 176 euros dont le siège social est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 319 378 832,

30 BNP Paribas Dealing Services

SA au capital de 26 800 000 euros dont le siège social au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 454 084 237,

40 FundQuest Advisor

SAS au capital de 3 000 000 euros dont le siège social est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 663 401

Ces sociétés étant représentées par , Responsable Ressources

Humaines France, dûment mandaté à cet effet, étant précisé qu'elles constituent ensemble une Unité Economique et Sociale dite "UES BNP Paribas Asset Management" ou "UES BNPP AM", reconnue par accord du 14 novembre 2002 modifié,

D'UNE PART,

Les organisations syndicales représentatives de salariés des sociétés de l'UES ci-après

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représenté par

Le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par

D'AUTRE PART,

(ci-après collectivement dénommés les « Parties »)

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par accord en date du 29 avril 2021, les parties ont convenu dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 de procéder, à titre exceptionnel, à une indemnisation au titre des frais du travail à distance et à une participation aux frais de repas pour les salariés ayant travaillé à distance au cours des périodes du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021 et n'ayant pas eu de titres-restaurant au cours de ces périodes.

Suite à la signature le 8 juillet 2021 de l'accord sur le télétravail dans le Groupe BNP Paribas en France et à l'évolution de la situation sanitaire en France, il a été convenu que l'accord sur le télétravail pouvait s'appliquer à partir du 1er novembre 2021

Pour tenir compte de cette situation, les Parties se sont alors rencontrées au cours des réunions du CSE des 21 octobre et 2 novembre 2021 , et ont convenu d'adapter les dispositions de l'accord collectif relatif à l'indemnisation du travail à distance exceptionnel 2020-2021.

En conséquence de quoi, est conclu le présent avenant à l'accord du 29 avril 2021.

Pour faciliter sa compréhension et sa lisibilité, ses signataires ont convenu d'intégrer les modifications qu'ils apportent (en italique) directement dans le texte d'origine du 29 avril 2021.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Définition du travail à distance et des périodes de travail à distance

Face à la crise sanitaire sans précédent, l'entreprise a dû s'adapter et recourir au travail à distance.

Le travail à distance correspond au travail effectué en dehors des locaux de l'employeur pendant la crise sanitaire dans le cadre des mesures de restriction des déplacements de la population et de limitation des interactions sociales.

Afin de pouvoir déterminer les modalités d'indemnisation du travail à distance pour les périodes du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1 er janvier 2021 au 31 octobre 2021, les Parties ont convenu de prendre en considération l'importance du travail à distance qui a varié en fonction des différentes périodes de la crise sanitaire (confinements, couvre-feux locaux et national...) et des mesures gouvernementales.

Au cours de ces différentes périodes, le travail à distance a varié en fonction des métiers, des départements, des services, et des salariés de l'entreprise.

Article 2 : Indemnisation des frais professionnels liés au travail à distance dans le contexte de la crise sanitaire

Les Parties au présent accord conviennent d'une indemnisation des coûts induits par le travail à distance par le versement d'une indemnité unique et forfaitaire dont le montant est déterminé par paliers, en fonction du nombre de jours de travail à distance réalisé par le salarié.

Sont éligibles à cette indemnité, les salariés justifiant d'un travail effectif au sein de l'UES BNPP AM au cours des périodes respectivement entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1 er janvier 2021 et le 31 octobre 2021, à l'exclusion des stagiaires d'études, auxiliaires de vacances, personnels occasionnels non mensualisés, détachés et expatriés au sein d'une autre entité du Groupe.

2.1 Indemnisation des frais de travail à distance au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020

Le montant de l'indemnité forfaitaire au titre de cette période est déterminé comme suit .

  1. En cas de travail à distance supérieur ou égal à 120 jours : 300 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 80 et 119 jours : 200 euros

  3. En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 100 euros

Les Parties conviennent que les salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période ne sont éligibles à aucune indemnisation au titre du travail à distance.

L'indemnité au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 sera versée avec la paie du mois de juin 2021.

2.2 Indemnisation des frais de travail à distance au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 31 octobre 2021

Le montant de l'indemnité forfaitaire au titre de cette période est déterminé comme suit .

a) En cas de travail à distance supérieur ou égal à 120 jours : 300 euros

b) En cas de travail à distance compris entre 100 à 1 19 jours : 250 euros

  1. En cas de travail à distance compris entre 80 et 99 jours : 200 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 100 euros

Les Parties conviennent que les salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période ne sont éligibles à aucune indemnisation au titre du travail à distance.

L'indemnité au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 31 octobre 2021 sera versée avec la paie du mois de décembre 2021

2.3 Traitement social et fiscal de l'indemnité de travail à distance

En l'état actuel de la réglementation, l'indemnité forfaitaire relative aux coûts induits par le travail à distance telle que prévue par le présent article est exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu.

Article 3 : Participation aux frais de repas dans le contexte de la crise sanitaire

Il est rappelé que l'employeur n'a pas d'obligation de participer au frais de repas pris par les salariés à leur domicile.

Les Parties ont toutefois convenu que les salariés qui ont travaillé à distance au cours des périodes visées à l'article 1 du présent accord seront éligibles à une indemnité forfaitaire de participation aux frais de repas, à l'exclusion des salariés qui ont perçu des titres-restaurant de manière régulière pendant tout ou partie de ces périodes.

L'indemnité de participation aux frais de repas est déterminée de manière unique et forfaitaire, par paliers, en fonction du nombre de jours de travail à distance réalisé par le salarié au cours des périodes du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1 er janvier 2021 au 31 octobre 2021.

Sont éligibles à cette indemnité les salariés justifiant d'un travail effectif au sein de l'UES BNPP AM au cours des périodes respectivement entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, à l'exclusion des stagiaires d'études, auxiliaires de vacances, personnels occasionnels non mensualisés, détachés et expatriés.

3.1 Participation aux frais de repas au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu'au 31 décembre

2020

Le montant de la participation forfaitaire aux frais de repas au titre de cette période est déterminé comme suit :

  1. En cas de travail à distance supérieur ou égal à 120 jours : 100 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 80 et 119 jours : 70 euros

  3. En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 30 euros

Les Parties conviennent qu'aucune participation ne sera due aux salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période.

L'indemnité au titre de la période du 16 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 sera versée avec la paie du mois de juin 2021.

3.2 Participation aux frais de repas au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre

2021

Le montant de la participation forfaitaire aux frais de repas au titre de cette période est déterminé comme suit :

  1. En cas de travail à distance supérieur ou égal à 120 jours : 100 euros

  2. En cas de travail à distance compris entre 100 à 119 jours : 80 euros

  3. En cas de travail à distance compris entre 80 jours et 99 jours : 70 euros

  4. En cas de travail à distance compris entre 40 et 79 jours : 30 euros

Les Parties conviennent qu'aucune participation ne sera due aux salariés ayant travaillé moins de 40 jours à distance au cours de ladite période.

L'indemnité au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 31 octobre 2021 sera versée avec la paie du mois de décembre 2021.

3.3 Traitement social et fiscal de la participation aux frais de repas

En l'état actuel de la réglementation, l'indemnité de participation aux frais de repas est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Article 4 : Prise en compte des jours de travail à distance réalisés par les collaborateurs au sein d'une autre entité du Groupe BNP Paribas

En cas de détachement ou de transfert de contrat de travail d'un salarié depuis BNP Paribas SA ou une filiale du Groupe en France vers l'une des entités de l'UES BNPP AM dans le cadre d'une mobilité intraGroupe, le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3 est déterminé en tenant compte du nombre de jours de travail à distance réalisé par le salarié dans son entité d'origine au cours des périodes visées à l'article 1 du présent accord.

Article 5 : Prise en compte des indemnités versées aux collaborateurs au sein d'une autre entité du Groupe BNP Paribas

L'accord d'entreprise du 26 septembre 2018 relatif à « la poursuite et à l'élargissement de l'expérimentation du télétravail régulier et sur l'expérimentation du télétravail occasionnel » ne prévoyant pas de mesures relatives au travail à distance pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que celles liées au Covid-19, son application a été suspendue au cours des périodes entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 et le travail à distance a dès lors été étendu et mis en place sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-11 du Code du travail.

Les Parties constatent que le versement d'indemnités prévues par l'accord d'entreprise du 26 septembre 2018 relatif à « la poursuite et à l'élargissement de l'expérimentation du télétravail régulier et sur l'expérimentation du télétravail occasionnel » ne saurait dès lors s'appliquer pour les périodes de travail à distance mises en œuvre pour faire face à ces circonstances exceptionnelles. L'éventuel maintien du versement des indemnités visées par cet accord malgré sa suspension doit donc être considéré comme indu.

Dans ce contexte, le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3 prend en compte les indemnités de télétravail de toute nature perçues par le salarié au cours des périodes de travail à distance visées ci-dessus, alors même que l'accord sur le télétravail régulier en vigueur dans l'entreprise était suspendu et qu'aucune indemnité n'était donc due.

En cas de détachement ou de transfert de contrat de travail d'un salarié depuis un entité du Groupe en France vers l'une des entités de l'UES BNPP AM dans le cadre d'une mobilité intra-Groupe, le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3 prend en compte également les indemnités de télétravail de toute nature perçues par ce salarié au cours des périodes de travail à distance visées ci-dessus au sein d'une autre entité du Groupe BNP Paribas, malgré la suspension des accords de télétravail en vigueur au sein du Groupe.

Le montant total net de charges sociales des indemnités déjà perçues sera alors déduit, période par période, du montant net de charges sociales des indemnités à percevoir.

Article 6 - Le travail à distance dans le cadre des mesures d'isolement temporaire dans le contexte de la crise sanitaire

A compter du 1 er novembre 2021, le travail à distance réalisé dans le cadre de situations individuelles d'isolement temporaire demandées par les autorités gouvernementales donne lieu à l'allocation de Titres-restaurant par jour de travail à distance effectué dans ce cadre.

Article 7 : Stipulations finales

7.1 Entrée en vigueur - durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit sans formalité spécifique, de produire tout effet à l'issue du versement des mesures fixées par le présent accord.

Toutes les clauses du présent avenant constituent un tout indivisible de sorte que l'annulation d'une clause emporte annulation de toutes les autres.

L'avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois.

7.2 Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les Parties.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties dans les conditions et modalités de révision fixées par les dispositions légales en vigueur .

toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser, un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

7.3 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 30 novembre 2021

Pour les sociétés de l'UES BNPP AM : - BNP Paribas Asset Management Holding

  • BNP Paribas Asset management France

  • BNP Paribas Dealing Services

  • FundQuest Advisor

Responsable Ressources

Humaines France

Pour la CFDT

Délégué syndical

Pour le SNB / CFE-CGC

Déléguée syndicale

Pour I'UNSA

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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