Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord portant sur le Compte Epargne Temps (CET) Adecco Medical" chez ADECCO MEDICAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADECCO MEDICAL et le syndicat CGT-FO le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06923026443
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : Adecco Medical
Etablissement : 68200399102636 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord portant sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps au benefice des salaries intérimaires (2022-10-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-03

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Adecco Medical, dont le siège social est situé au 2 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 682 003 991 représentée par XXX XXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat FO, pris en la personne de XXX XXX, Déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne temps (CET) constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base de volontariat.

Le compte épargne temps a pour finalité de :

  • rémunérer un congé lié aux besoins personnels du salarié,

  • de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

La Direction a conclu initialement un accord de mise en place du CET en date du 9 février 1999.

Souhaitant faire évoluer le dispositif, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues au cours de plusieurs réunions aux fins de réviser l’accord en date du 9 février 1999 et notamment intégrer dans ce nouvel avenant les dispositions de l’avenant mettant en place une passerelle entre le CET et le PERCO.

Le présent avenant annuel et remplace dans son intégralité les dispositions de l’accord du 9 février 1999 et ses avenants ultérieurs.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés permanents, en CDD ou en CDI, peuvent bénéficier du CET dès lors qu’ils ont acquis un an d’ancienneté.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1 – Alimentation en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Tout ou partie des congés payés excédant 20 jours ouvrés,

  • Les jours RTT non pris dans la limite de 10 jours par an,

  • La contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, sous réserve de l’accord du manager.

Les jours de congés pour évènements familiaux, les jours de repos « anté fin de carrière » ou tout autre autorisation d’absence liée à un évènement individuel ne peuvent pas alimenter le CET.

Concernant les congés payés, les salariés doivent prendre leur décision de report au plus tard le 30 avril de l’année de prise de ces congés et en informer via le logiciel de gestion des temps de la société Adecco Medical.

Concernant les JRTT, les salariés doivent prendre leur décision de report au plus tard le 30 avril

de l’année de prise de ces jours et en informer via le logiciel de gestion des temps de la société Adecco Medical.

Article 2.2 – Alimentation en argent

Le CET peut être alimenté par tout ou partie du 13ème mois.

La somme ainsi versée est transformée en jours par la division du salaire journalier du salarié. Ce salaire journalier est déterminé à partir de la rémunération mensuelle fixe du salarié, rapportée en principe à 21,67 jours ouvrés dans le mois, ou pour les salariés dont l’horaire de travail implique un nombre de jours ouvrés différents, à ce nombre réduit proportionnellement à la durée effective du travail.

Les salariés doivent prendre leur décision de transfert au plus tard le 31 octobre de l’année de versement du 13ème mois.

Le CET peut être également alimenté par tout ou partie des boosters et/ou primes challenge et/ou primes exceptionnelles versés au collaborateur. La conversion de ces primes ne se déduit pas des plafonds mentionnés aux articles ci-après.

ARTICLE 2.3 : PLAFOND

L’alimentation du CET est plafonnée à l’équivalent de 10 jours par année de référence soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, hors conversion du 13ème mois.

En sus du plafond annuel, il est prévu pour tout CET actuel et/ou à venir, un plafond global de 75 jours, porté à 100 jours pour les collaborateurs de 55 ans et plus, hors conversion de la prime de fin d’année, du 13ème mois ou de la conversion des primes précitées.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE

Article 3.1 : Prise d’un congé

  • Prise d’un congé d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés de longue durée, notamment les congés suivants :

  • congé sans solde

  • congé parental d’éducation

  • congé pour création d’entreprise

  • congé sabbatique

Le salarié a la possibilité de prendre, en accord avec son manager, un congé d’une durée supérieure aux droits ouverts au titre du compte épargne temps, la durée excédentaire ne faisant alors l’objet d’aucune rémunération.

Le bénéficiaire devra faire sa demande 3 mois avant la date de prise de congé. Le manager dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse. La prise de ce congé devra se faire en dehors des mois de mai, juin, juillet, août et septembre sauf accord de la Direction.

  • Prise d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour prendre un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.

Le bénéficiaire devra faire sa demande un mois avant la date de prise de congé. Le manager dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître sa réponse.

  • Prise d’un congé de fin de carrière

Dans le cadre d’un départ à la retraite, le compte épargne temps peut également servir au salarié à prendre un congé de fin de carrière, selon le nombre de jours capitalisés : il est accordé sans autre condition.

  • Dispositions communes

Lors du congé, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant aux droits liquidés. Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux de salaire journalier de base calculé selon les éléments contractuels constatés au moment du départ en congé.

Le congé rémunéré du fait de l’utilisation du CET ne constitue pas du temps de travail effectif. Néanmoins, sa durée sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 3.2 : Alimentation du PERCO

Le salarié peut demander dans la limite de 10 jours par année calendaire, le versement sur le PERCO de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, laquelle ne peut être monétisée sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le salarié devra en faire la demande en remplissant un formulaire de transfert mis à disposition annuellement par le gestionnaire Epargne Salariale (à date Natixis Interépargne).

A titre tout à fait informatif, il est indiqué que la campagne sera réalisée au mois de septembre mais la société se réserve le droit de modifier unilatéralement le mois de ladite campagne.

Les droits CET versés sur le PERCO seront valorisés sur la base du taux de salaire journalier de base calculé selon les éléments contractuels constatés au moment du transfert.

ARTICLE 4.: LIQUIDATION DU CET

Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du titulaire du CET.

Le salarié peut demander la liquidation anticipée de son CET (hors la 5ème semaine de congés payés) sur présentation de justificatifs :

  • en cas de graves difficultés financières

  • en cas de mariage ou de PACS,

  • en cas de naissance ou d’adoption,

  • en cas d’invalidité,

  • en cas de divorce,

  • en cas d’acquisition de la résidence principale

Le salarié formule une demande auprès de la société qui répond dans un délai d’un mois. Pour les cas de mariage, PACS, naissance, adoption, invalidité, la demande du salarié devra être effectuée dans le mois suivant l’évènement générateur.

En sus des cas de liquidation automatique et anticipée précités, le salarié aura la possibilité de monétiser des jours du CET, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, en l’absence d’évènement particulier, et ce deux fois durant l’année de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Le salarié, sans avoir besoin de présenter un justificatif, formule une demande avant le 15 du mois en cours auprès de la société Adecco Medical, pour une prise en compte en paie sur le mois de la demande. A défaut, la demande de monétisation sera prise en compte le mois suivant.

En revanche, si le salarié a effectué une demande d’alimentation monétaire ou en jours sur son CET le même mois qu’une demande de monétisation, cette dernière sera prise en compte uniquement le mois suivant, quel que soit la date de l’envoi.

ARTICLE 5 : INDEMNISATION DU CET

En cas de liquidation du CET, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant aux droits liquidés.

Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux de salaire journalier de base calculé selon les éléments contractuels constatés au moment de la liquidation.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Ses dispositions remplacent et se substituent dans leur intégralité aux dispositions de l’accord initial en date du 9 février 1999 et ayant le même objet et l’avenant relatif à la passerelle entre le CET et le PERCO.

Article 5.2 : Révision

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et accompagnée de propositions.

Une négociation devra être engagée dans un délai de deux mois suivant la date de la demande de révision.

En tout état de cause, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 5.3 : Dénonciation

Les dispositions du présent accord forment un ensemble indivisible.

Le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5.4 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires :

  • Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.)

  • Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.

Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’homme.

Fait à Villeurbanne le 3 avril 2023 en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt.

Pour l’Entreprise,

XXX XXX, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale FO, XXXX XXXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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