Accord d'entreprise "Accord relatif à un Compte Epargne Temps" chez SOCRAM - SOCRAM BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCRAM - SOCRAM BANQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-08-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07921002422
Date de signature : 2021-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCRAM BANQUE
Etablissement : 68201486500021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Protocole d'Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail-2023e (2022-11-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-16

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ACCORD RELATIF A UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le présent accord est conclu entre :

Socram Banque,

Société Anonyme au capital social de 70.000.000 Euros,

Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865,

Dont le siège social est situé 2, rue du 24 février – 79000 NIORT,

Représentée par son Directeur Général, [….]

D’une part,

Et,

[….], agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

[….], agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord conclu en application des dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de Socram Banque.

La mise en place d’un CET répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des collaborateurs de Socram Banque. En effet, le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés et de repos non pris en vue de constituer une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté la volonté de concevoir, dans un cadre défini, un dispositif adapté, permettant aux collaborateurs de :

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • Faire face aux aléas de la vie,

  • Assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • Renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de Socram Banque.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

CADRE DE L’ACCORD

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout salarié (CDD, CDI, contrat d’alternance).

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation de jours au CET par le collaborateur, selon le formulaire prévu à cet effet.

Article 2 – Alimentation du compte

Article 2.1- Alimentation en jour

Le CET peut être alimenté par tout ou partie :

  • De la 5ème semaine de congés payés (conformément à la période légale de référence), dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • Des jours de RTT, dans la limite de 7 jours ouvrés par an.

Le CET peut être à 0 mais ne peut pas, en tout état de cause, être négatif.

Article 2.2- Période d’alimentation du compte

L’alimentation du CET se fait au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1.

Exceptionnellement, dès l’entrée en vigueur de cet accord et au cours de l’année 2021, les collaborateurs qui le souhaitent pourront ouvrir et alimenter le CET des jours définis à l’article 2.1 dans la limite des plafonds définis à l’article 2.4, sur la base des éléments de l’année 2020.

Article 2.3- Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, pour congé maternité

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les collaborateurs en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, en congé maternité n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que ces collaborateurs doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 2 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la 5ème semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.4 ci-dessous.

Article 2.4- Plafonds du CET

2.4.1 Plafond annuel

Le CET est alimenté en jours, dans la limite de 12 jours par an, à l’exception des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, pour congé maternité pour lesquels le plafond est limité à 17 jours par an, au cours de l’année de leur absence.

2.4.2 Plafond global

Les jours épargnés dans le CET, par les collaborateurs ne peuvent dépasser le plafond de 50 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, aucun plafond n’est appliqué.

Dès lors que ce plafond est atteint, le collaborateur ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses jours inscrits.

Article 2.5- Gestion du compte

Les CET sont gérés par le service RH, à travers l’outil informatique de gestion des temps, qui assure l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le collaborateur titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.

Le solde de chaque compte individuel est accessible et consultable à tout moment par les collaborateurs dans l’outil de gestion des temps. Si toutefois, cet outil ne permettait plus cette consultation, chaque année, un état récapitulatif des jours inscrits sur le compte individuel CET serait remis à chaque collaborateur.

Article 3 : Utilisation des jours épargnés au CET

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle,

  • Un congé de longue durée,

  • Un congé lié à la famille,

  • Un congé lié à la cessation progressive d’activité.

Article 3.1 – Les congés pour convenance personnelle

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congés doit être formulée avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet ou, le cas échéant, via l’outil informatique mis en place, dans les délais suivants :

  • Un mois pour une utilisation de 10 jours de CET,

  • 2 mois pour une utilisation de plus de 10 jours et de moins de 30 jours de CET,

  • 3 mois pour une utilisation de plus de 30 jours de CET.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base de 5 jours minimum.

Pour les demandes de congés supérieurs à 5 jours, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois de pour des raisons d’organisation de service, avant validation.

Article 3.2- Les congés de longue durée

Le collaborateur peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail,

  • Un congé pour création d’entreprise,

  • Un congé sabbatique,

  • Un congé de solidarité internationale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 3.3- Les congés liés à la famille

Le collaborateur peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé de paternité,

  • Un congé de soutien familial,

  • Un congé de solidarité familiale,

  • Un congé de proches aidants.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 3.4- Les congés liés à une cessation progressive d’activité

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer une cessation progressive d’activité jusqu’à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser les jours épargnés soit pour bénéficier d’un temps partiel, soit d’une cessation totale d’activité.

A l’issue de la prise de congé dans le cadre d’une cessation progressive d’activité, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos et s’engage à cesser totalement son activité.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé, étant précisé que cette demande doit être adressée à son manager et au service Ressources Humaines. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

En tout état de cause, l’utilisation des jours épargnés au CET, à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à 3 jours minimum par semaine.

Le salarié bénéficiant d’un congé lié à une cessation progressive d’activité percevra pendant la durée de ce congé une indemnité mensuelle telle que déterminée par l’article 5.1 du présent accord qui n’ouvre pas droit aux congés payés.

Article 4- Don de jours de CET

Dans l’objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

Article 4.1- Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, belle-mère, beau-père), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint partenaire lié par un pacs ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Article 4.2- Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service RH l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit, obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de son besoin.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service RH ou, le cas échéant, via l’application informatique qui pourrait être mise en place dans l’entreprise. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum, dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut et le salaire du donateur et du bénéficiaire.

En déclinaison de la politique RSE et afin de renforcer la cohésion sociale, la solidarité au sein de Socram Banque, l’employeur s’engage à abonder le nombre de jours faisant l’objet de dons, dans la limite d’1 jour pour 5 jours donnés.

Article 4.3- Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles, à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif selon les conditions de l’article 5.

Article 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Article 5.1 Indemnisation du salarié

Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Cependant, il est convenu que :

  • La durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l’ancienneté,

  • La période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l’intéressement, à la participation, et des droits à congés payés.

Il est rappelé que le droit à congés payés ne s’applique pas à l’utilisation du CET dans le cadre d’un congé lié à une cessation progressive d’activité, dans la mesure où le salarié partira au terme dudit congé, en retraite.

Durant ces congés tels que visés à l’article 3, le salarié bénéficie d’une indemnisation valorisée en fonction de son salaire de base annuel brut, de son ancienneté, constaté au moment de son départ en congé et pour les TMB de la prime d’assiduité.

Cette indemnité versée mensuellement est soumise au régime fiscal et social de droit commun (cotisations SS, prélèvements assimilés, taxe sur les salaires, CSG, CRDS,…).

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficiera éventuellement d’une formation adaptée.

Article 5.2 : Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes complémentaires maladie et de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 6 – Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé, dans les cas suivants :

  • Divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin,

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin,

  • Surendettement : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • Chômage du conjoint, du partenaire du PACS ou concubin,

  • Décès d’un ascendant, descendant ou du conjoint marié, partenaire PACS ou concubin.

Il devra en informer le service Ressources Humaines, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au moins 10 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipée, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 7 – Utilisation du CET pour alimenter le PERCO

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié bénéficie d’une indemnisation valorisée en fonction de son salaire de base annuel brut, de son ancienneté, constaté au moment de son départ en congé et pour les TMB de la prime d’assiduité.

Article 8 – Utilisation du CET sous forme monétaire

Article 8.1 Déblocage à la demande du salarié

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant,

  • Divorce, dissolution du PACS, séparation de fait avec le concubin, si le salarié conserve la charge d’au moins un enfant,

  • Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale,

  • Décès du conjoint marié, partenaire PACS ou concubin,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie prévues à l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Création ou reprise par le salarié ou son conjoint, partenaire PACS ou concubin, d’une entreprise de nature, industrielle, commerciale ou agricole,

  • Surendettement : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par le lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Les modalités de valorisation s’effectuent dans les conditions de l’article 5.1.

Article 8.2 : Autres cas de déblocage

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

En cas de décès du salarié, les jours épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 9 : Dispositions finales

Article 9.1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 3 ans.

Chaque année, un bilan des mesures prévues par cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 9.2 : Commission de suivi

Afin de suivre l’application du présent accord, les Parties signataires conviennent de la création d’une Commission de suivi composée d’un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente, et de membres représentants la Direction.

La Commission de suivi se réunira une fois par an, dans le cadre d’une amélioration continue et de progrès social.

La Commission pourra également être réunie à la demande d’un des signataires, dans l’hypothèse de la survenance d’une situation exceptionnelle ayant des impacts significatifs sur le déploiement des dispositions du présent accord.

Elle suit les engagements de l’accord et réalise un bilan. La Commission de Suivi aura communication par la Direction de données quantitatives et qualitatives relatives à l’application des dispositions du présent accord, notamment :

  • Nombre de salariés ayant ouvert un CET, par genre, par catégorie professionnelle et par service,

  • Nombre de jours épargnés dans le CET,

  • Nombre de jours utilisés, les durées de périodes prises,

  • Nombre de salariés ayant utilisés les jours de leurs CET, par genre, par catégorie professionnelle et par service,

  • La nature des congés pris.

Article 9.3 : Révision

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes. Tout signataire ou tout adhérent introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales ou réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 9.4 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’employeur selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

Article 9.5 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Article 9.6 : Dépôt et publicité

UN exemplaire signé sera remis à chaque signataire et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « téléprocédure » de la DREETS par la partie la plus diligente. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.

Fait, à Niort, le …………….. 2021, en 5 exemplaires.

Pour la Direction Pour la CGT Pour la CFDT

ANNEXE

Rappel des dispositions légales, à la date de signature, susceptibles d’évolution

  1. Définition des congés longue durée

Nature du congé Conditions pour en bénéficier Délai de prévenance Durée
Congé pour création d’entreprise 24 mois d’ancienneté Au moins 2 mois avant la date de départ envisagée

Durée max. : 1 an

Renouvelable 1 fois pour 1 année supplémentaire

Congé sabbatique 36 mois d’ancienneté Au moins 3 mois avant la date de départ envisagée

Durée min. : 6 mois

Durée max. : 11 mois

Congé de solidarité internationale 1 an d’ancienneté Au moins 1 mois avant la date de départ envisagée Durée max. : 6 mois

Congé de formation hors temps de travail

(selon la nature du congé- Précision à demander au service Ressources Humaines)

1 an d’ancienneté Au moins 2 mois avant la date de début de la formation (indicatif) Durée < 6 mois et > 6 mois (indicatif)
  1. Définition des congés liés à la famille

Nature du congé Conditions pour en bénéficier Délai de prévenance Durée
Congé parental d’éducation 1 an d’ancienneté

Au moins 1 mois avant la fin du congé maternité ou d’adoption.

Au moins 2 mois avant la date de départ envisagée (si celui-ci ne début pas immédiatement après)

Durée initiale max. : 1 an (renouvelable selon certaines conditions)
Congé paternité / Au moins 1 mois avant la date de départ envisagée Durée (à l’issue du congé légal prévu) : Sans limitation
Congé de soutien familial – Congé de proche aidant / Au moins 1 mois avant la date de départ envisagée Durée max. : 3 mois (renouvelable sans dépasser 1 an)
Congé de solidarité familiale / Au moins 15 jours avant la date de départ envisagée Durée max. : 3 mois (renouvelable sans dépasser 1 an)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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