Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez GRV - S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRV - S A DES AUTOCARS GALAND ROUS VALET et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001843
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS GALAND ROUS ET VALET
Etablissement : 68292003800051 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Annexe 1

ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L’entreprise S.A.S Autocars GRV, dont le siège social est situé 1 bis rue Joliot Curie, PAE du Capiscol, 34420 Villeneuve Les Béziers, représentée par agissant en qualité de .

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction de l’entreprise Autocars GRV et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Autocars GRV.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

Article 3 : Actions préexistantes

Un accord, conclu le 12 mars 2015, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • l’embauche

  • la rémunération

  • la formation professionnelle

  • l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise Autocars GRV.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 4.1 : l’embauche

Afin de promouvoir l’égalité Homme Femme dans ce domaine, il est convenu de prendre soin de contacter toutes les personnes (Hommes et Femmes) qui postulent au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de femme à l’embauche : Objectif 15 % de femme à l’embauche.

En 2016 à l’embauche on compte 33.33 % de femme.

En 2017 à l’embauche on compte 25.00 % de femme.

En 2016 à l’embauche on compte 20.00 % de femme.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • les principales embauches sont réalisées dans le service des conducteurs/conductrices d’autocars.

  • Ces résultats sont la conséquence de peu de candidatures féminines à ce poste

  • Le nombre de cv féminin et le nombre de cv masculin en témoigne.

Article 4.2 : la rémunération

Afin de promouvoir l’égalité Homme Femme dans ce domaine, il est convenu d’analyser les écarts de rémunération et mettre en place d’éventuelles actions correctrices et de faire évoluer les rémunérations des salariés absents dans le cadre de congé maternité ou parental.

Les parties conviennent de s’assurer de l’équité des rémunérations.

Nous constatons l’équivalence totale entre les salaires aussi bien à l’embauche qu’au fur et à mesure de l’ancienneté.

L’objectif est de maintenir cet équilibre entre les salaires des femmes et des hommes.

Article 4.3 : la formation professionnelle

La formation est un des facteurs d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications.

L’entreprise réaffirme sa volonté d’améliorer l’accès aux formations professionnelles des salariés qui ont du s’absenter longuement du fait de congé maternité ou parental.

En 2016 on compte 17% de femmes et 36 % d’hommes ayant suivi une formation.

En 2017 on compte 17% de femmes et 16 % d’hommes ayant suivi une formation.

En 2018 on compte 25% de femmes et 20 % d’hommes ayant suivi une formation.

En septembre 2018, l’entreprise a accordé un FONGECIF à une salariée, qui a émis le souhait de changer de secteur d’activité.

L’objectif est d’obtenir une égalité d’accès à la formation entre les femmes et les hommes.

Un objectif de 5 % supplémentaire d’hommes ayant accès à la formation est fixé.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes : dialogue avec les salariés sur le sujet afin de les sensibiliser.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :

- le personnel masculin plus important et plus âgé dans notre société est moins intéressé par les formations.

Article 4.4 : l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’objectif est de permettre aux salariés de faciliter une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

L’entreprise s’engage à étudier les demandes de congés parentaux les demandes de temps partiels, proposer aux pères d’aménager les horaires et tournées 3 semaines après l’arrivée du bébé, favoriser pour les femmes enceintes les aménagements de poste, alléger la charge de travail….

L’indicateur retenu est le nombre de congés parental octroyé.

En 2017, un congé de présence parental a été accordé à un salarié de sexe masculin de l’entreprise, du mois de mars au mois de juin 2017.

Au cours du dernier trimestre 2018, un aménagement d’horaires a été accordé à une salariée (passage à temps partiel), cet aménagement interviendra à la fin du congé maternité de cette salariée.

L’objectif est que 1 % supplémentaire d’hommes ou de femmes puissent bénéficier du congé parental.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible. L’accord expirera en conséquence le 28 mars 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 4 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par : courrier électronique.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Béziers, le 28 mars 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour La Société des Autocars GRV Pour l’Organisation syndicale CFDT

Annexe : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions

Domaines d’action

Indicateurs

Objectifs

Actions

Echéancier

Coûts

Formule retenue

Situation actuelle

Date de mise en œuvre

Terme de l’action

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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