Accord d'entreprise "avenant n°6 à l’accord relatif à la mise en place de la journée de solidarité en date du 02 mai 2005" chez PROMOD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROMOD et le syndicat CFDT et Autre le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L22015374
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMOD
Etablissement : 68542060602588 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-27

AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE

SOLIDARITE EN DATE DU 02 MAI 2005

Entre :

La société PROMOD, SAS au capital de 11.745.500 Euros, immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 685 420 606, dont le siège est sis Chemin du Verseau 59847 MARCQ EN BAROEUL Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

  • Représentée à la signature des présentes par M XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

De première part,

ET

les organisations syndicales soussignées :

Pour la CFDT,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

  • M XXXX, Délégué syndical,

  • M XXXX, Délégué syndical,

Pour la CFTC,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

Pour FO,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

  • M XXXX, Déléguée syndicale,

  • M XXXX, Déléguée syndicale.

De seconde part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans la cadre des dispositions de la journée de solidarité résultant de la loi du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties ont conclu un accord en date du 02 mai 2005 visant à fixer et à adapter les modalités de la mise en place de cette journée selon les sites de travail.

Il est par la suite apparu nécessaire aux parties d’adapter les règles qui avaient été définies pour certains sites et catégories de personnel ce qui a fait l’objet des avenants suivants :

  • avenant numéro 1 conclu en date du18 mai 2009,

  • avenant numéro 2 conclu en date du 27 octobre 2009

  • avenant numéro 3 conclu en date du 23 février 2010

  • avenant numéro 4 conclu en date du 13 juin 2012

  • avenant numéro 5 conclu en date du 27 janvier 2015

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de revoir les modalités d’exécution de cette journée de solidarité pour les salariés des magasins afin d’étendre la période de positionnement de cette journée de solidarité qui avaient été définis dans l’avenant numéro 4, et l’avenant numéro 2 pour l’Alsace Moselle afin de permettre une meilleure adaptation aux besoins opérationnels, et une meilleure cohérence et équité entre les salariés.

Pour rappel : à l’origine, cette journée était effectuée dans les magasins sur la première semaine des soldes d’été, puis à compter de l’avenant N°4, qui est le régime en vigueur à la date de signature du présent avenant, entre le début des soldes d’été et le 31 août. Pour l’Alsace Moselle, depuis l’avenant numéro 2 de 2009, et par dérogation, il pouvait être positionné sur un jour férié.

C’est dans cet esprit qu’il a été convenu le présent avenant numéro 6 à l’accord relatif à la mise en place de la journée de solidarité.

EN CONSEQUENCE :

  1. LES ARTICLES 12-1 ET 12-2 DE L’ARTICLE 12 « MODALITES DE FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE » DU PARAGRAPHE D INTITULE «DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES MAGASINS » SONT SUPPRIMES ET REMPLACES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 12- Modalités de fixation de la journée de solidarité

Article 12-1 Cas général

Il est convenu :

  • Pour les personnels concernés travaillant à temps complet, et sauf exception individuellement définie, et dont le temps de travail est organisé dans le cadre du dispositif de modulation défini par l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 25 octobre 2000 :

La journée de solidarité s’effectue par le biais de la modulation définie dans l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 25 octobre 2000, à savoir par le travail d’une semaine dite « haute » (exemple : 42 heures) sur la période du 1er juin au 31 octobre de la même année civile non compensée par l’exécution d’une semaine dite « basse » (exemple : 28 heures) de travail.

Cette journée pourrait ne pas être réalisée sur une même semaine.

Cette journée ne pourra pas coïncider avec un jour férié sauf modalités particulières locales définies à l’article 12.2 (Alsace Moselle).

Ainsi, la durée annuelle de travail des salariés concernés est portée à 1607 heures pour une période de référence qui s’étend du 1er mars au 28 ou 29 février.

  • Pour les personnels concernés travaillant à temps complet et dont le temps de travail n’est pas organisé dans le cadre du dispositif de modulation défini par l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 25 octobre 2000 :

La journée de solidarité s’effectue par le biais d’une journée de travail supplémentaire correspondante au nombre d’heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité, calculées conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre B du présent accord, effectuée sur la période du 1er juin au 31 octobre de la même année civile.

Cette journée pourrait ne pas être réalisée sur une même semaine.

Cette journée ne pourra pas coïncider avec un jour férié sauf modalités particulières locales définies à l’article 12.2 (Alsace Moselle).

  • Pour les personnels concernés travaillant à temps partiel :

La journée de solidarité s’effectue par le biais d’une augmentation de la base horaire hebdomadaire contractuelle durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année civile. Pour les salariés magasins en situation d’annualisation du temps de travail, les heures ainsi effectuées ne seront pas compensées par une semaine dite « basse ».

Cette journée pourrait ne pas être réalisée sur une même semaine.

Cette augmentation correspond au nombre d’heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité, calculées conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre B du présent accord.

Cette journée ne pourra pas coïncider avec un jour férié sauf modalités particulières locales définies à l’article 12.2 (Alsace Moselle).

Article 12-2 Cas particulier

Par dérogation aux règles exposées à l’article 12-1, il est convenu qu’il puisse être fait application de modalités différentes pour le personnel travaillant au sein de la région Alsace Moselle.

Ainsi, en cas de décision de la Direction France d’ouvrir un magasin situé en Alsace Moselle lors d’un jour férié, il est convenu que le salarié puisse effectuer sa journée de solidarité par le biais d’une journée de travail supplémentaire lors de ce jour férié correspondante au nombre d’heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité, calculées conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre B du présent accord. Le travail du salarié lors de ce jour férié reste soumis à l’autorisation du responsable régional.

Pour rappel, au regard de la règlementation existante, la journée de solidarité ne peut pas coïncider avec le vendredi saint, le 1er mai, le 25 décembre et le 26 décembre. En cas éventuel de modification de ladite règlementation, cette dernière s’appliquerait sans besoin de faire un avenant au présent accord.

Cette journée pourrait ne pas être réalisée sur une même semaine.

Le choix de ce jour férié sera dès lors effectué dans le respect de la règlementation en vigueur.

La mention des heures effectuées au titre de la journée de solidarité apparaîtra sur le bulletin de paie du mois concerné par le travail de ces heures lors de ce jour férié.

Dans le cas où le salarié devant effectuer sa journée de solidarité ne l’a pas faite par le biais d’un jour férié travaillé comme exposé ci-dessus, il devra l’exécuter conformément aux règles définies au 12-1 cas général.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT AVENANT

2.1 – Application de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2022 pour une durée indéterminée.

Il suivra les règles de signatures, dépôts, révisions dans le respect de la réglementation en vigueur.

Il sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Marcq-en-Baroeul, en 8 exemplaires originaux, le 27 janvier 2022


Pour la société PROMOD

M XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFDT

M XXXX M XXXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

M XXXX M XXXX

Délégué syndical Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

M XXXX M XXXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale FO

M XXXX M XXXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale,

M XXXX M XXXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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